par
SOQUIJ
Intelligence juridique
Articles du même auteur
29 Mai 2020

Sélection SOQUIJ – Drolet c. Agence du revenu du Québec, 2020 QCCA 636

Par SOQUIJ, Intelligence juridique

FISCALITÉ : Le juge
de première instance n’a pas erré en refusant d’appliquer l’exception énoncée à
l’article 14.7 de la Loi sur l’administration fiscale à la
situation de l’appelante; pour que l’exception s’applique, la cession du bien
doit avoir lieu après l’intervention d’une entente écrite de séparation, d’un
jugement ou d’une ordonnance.

 2020EXP-1235

Intitulé : Drolet c. Agence du revenu du Québec, 2020 QCCA 636
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges Mark Schrager, Michel Beaupré et Benoît Moore
Date : 12 mai 2020
Références : SOQUIJ AZ-51686741, 2020EXP-1235 (14 pages)

Résumé

FISCALITÉ —
procédure et administration fiscale — recouvrement de l’impôt — responsabilité
solidaire — personne liée au débiteur fiscal — conjoint — cession de bien —
immeuble — exception — entente écrite de séparation — interprétation de
l’article 14.7 de la Loi sur l’administration fiscale —
cotisation fiscale.
ADMINISTRATIF
(DROIT) — contrôle judiciaire — cas d’application — fiscalité — recouvrement de
l’impôt — responsabilité solidaire — personne liée au débiteur fiscal —
conjoint — cession de bien — immeuble — exception — entente écrite de
séparation — interprétation de l’article 14.7 de la Loi sur
l’administration fiscale
 — cotisation fiscale.
Appel d’un jugement de la Cour du
Québec ayant rejeté un appel de cotisation. Rejeté.
En décembre 2010, le mari de
l’appelante, L.M., lui a transféré la moitié indivise de la résidence familiale
en contrepartie de sa responsabilité conjointe dans les dettes hypothécaires
grevant l’immeuble. Celui-ci a été vendu en juin 2011 au prix de
729 000 $ et l’appelante a entrepris des procédures de divorce en
2012. En 2013, L.M. a été cotisé pour les années 2005 à 2008 et, devant les
mesures de perception infructueuses intentées contre lui, l’Agence du revenu du
Québec a cotisé l’appelante pour une partie de la dette fiscale de L.M.
(147 000 $) au motif que cette dernière avait reçu la moitié indivise
de la résidence familiale en échange d’une contrepartie inférieure à sa juste
valeur marchande alors qu’elle et L.M. étaient conjoints. L’appelante prétend
que l’exception prévue à l’article 14.7 de la Loi sur l’administration
fiscale
 s’applique à son cas, mais le juge de première instance a
refusé de l’appliquer.

Décision
M. le juge Schrager: Le juge de première instance n’a pas
commis d’erreur en concluant que l’acte de cession signé en décembre 2010 ne
constitue pas une entente écrite de séparation au sens de l’article 14.7 de
la Loi sur l’administration fiscale. Cet acte ne fait pas référence
à la séparation ou à un accord de séparation. De plus, les autres documents,
soit le consentement, le jugement sur mesures accessoires et le jugement de
divorce, ont tous été rédigés après le transfert de la moitié indivise de l’immeuble.
Or, l’exception prévue à l’article 14.7 de la loi est claire: le bien doit être
cédé après l’intervention d’une entente écrite de séparation, d’un jugement ou
d’une ordonnance, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. C’est à bon droit que le
juge a retenu que la seule mention, dans le jugement de divorce, selon laquelle
les effets du partage du patrimoine familial remontent à la date de la
cessation de la vie commune des parties, soit à décembre 2010, ne suffit pas
pour remplir les critères énoncés à l’article 14.7 de la loi. Enfin,
l’obligation de l’appelante a été correctement calculée. La contrepartie a été
valablement établie en fonction de l’information se trouvant dans l’acte de
cession. La prise en charge de la moitié du solde hypothécaire constituait la
seule contrepartie déterminable à ce moment. Même si le solde dû aux créanciers
hypothécaires a été acquitté lors de la vente de la maison, la responsabilité
en vertu de l’article 14.4 de la Loi sur l’administration fiscale prend
naissance et se calcule au moment de la cession.

Instance précédente : Juge Georges Massol, C.Q., Division administrative et d’appel,
Terrebonne (Saint-Jérôme), 700-80-008776-152, 2018-02-13, 2018 QCCQ 1137,
SOQUIJ AZ-51473755.

Réf. ant : (C.Q., 2018-02-13), 2018 QCCQ 1137, SOQUIJ AZ-51473755, 2018EXP-895;
(C.A., 2018-07-10), 2018 QCCA 1174, SOQUIJ AZ-51512893.

Le
texte intégral de la décision est disponible ici

Commentaires (0)

L’équipe du Blogue vous encourage à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d’alimenter les discussions sur le Blogue. Par ailleurs, prenez note du fait qu’aucun commentaire ne sera publié avant d’avoir été approuvé par un modérateur et que l’équipe du Blogue se réserve l’entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.