Sélection SOQUIJ – Konstas c. Réseau de transport métropolitain (Exo), 2020 QCCS 1099
Par SOQUIJ, Intelligence juridique
ACTION COLLECTIVE
(RECOURS COLLECTIF) : Une action collective invoquant l’omission de fournir un
service fiable et ponctuel sur les lignes de trains de banlieue de
Deux-Montagnes et de Mascouche est autorisée contre le Réseau de transport
métropolitain et l’Autorité régionale de transport métropolitain au nom des
personnes ayant payé un titre de transport pour ces lignes à quelque date que
ce soit entre le 1er novembre 2017 et le 28 février 2018
ainsi que des membres de leur parenté vivant sous le même toit.
2020EXP-1000
Intitulé : Konstas c. Réseau de transport métropolitain (Exo),
2020 QCCS 1099
Juridiction : Cour supérieure (C.S.), Montréal
Décision de : Juge Pierre-C. Gagnon
Date : 1er avril 2020
Références : SOQUIJ AZ-51680980, 2020EXP-1000 (22 pages)
Résumé
ACTION COLLECTIVE
(RECOURS COLLECTIF) — procédure — autorisation — usager — transport en commun —
train de banlieue — retard — exploitant — gestionnaire — responsabilité
contractuelle — responsabilité extracontractuelle — famille de l’usager —
activités perturbées — contrat de transport — obligation statutaire — dommages
punitifs — Loi sur la protection du consommateur — apparence
de droit — description du groupe.
TRANSPORT ET
AFFRÈTEMENT — transport ferroviaire — action collective — autorisation —
transport en commun — train de banlieue — retard — exploitant — gestionnaire —
responsabilité contractuelle — responsabilité extracontractuelle — famille de
l’usager — activités perturbées — contrat de transport — obligation statutaire
— dommages punitifs — Loi sur la protection du consommateur —
apparence de droit.
Demande
d’autorisation d’exercer une action collective. Accueillie.
Le demandeur
allègue essentiellement des déficiences dans l’entretien et l’exploitation de
2 lignes de trains de banlieue. Plus particulièrement, il reproche au
Réseau de transport métropolitain (Exo), à titre d’exploitant, son omission de
fournir des services fiables et ponctuels à ses usagers et à l’Autorité
régionale de transport métropolitain (ARTM), à titre de société «parapluie»
chargée du développement et de la gestion du transport collectif dans la région
de l’ARTM, son omission d’adopter les mesures requises pour que les besoins des
usagers soient satisfaits. Selon lui, les 2 lignes souffrent d’un déficit
d’entretien, tant du matériel roulant que des voies et des infrastructures.
Décision
L’action en responsabilité contractuelle (en raison du contrat de transport
conclu avec les usagers) proposée contre Exo fait valoir un syllogisme valide.
C’est également le cas de l’action en responsabilité extracontractuelle
proposée contre l’ARTM, vu notamment ses devoirs statutaires. L’action
collective doit également être autorisée quant aux membres de la famille des
usagers, dont les activités normales ont pu être également perturbées par
ricochet. Les dommages punitifs ne pourront être réclamés que contre Exo,
l’ARTM n’étant manifestement pas un commerçant au sens de la Loi sur la
protection du consommateur. Par ailleurs, les allégations ne soutiennent
pas une réclamation de dommages punitifs en vertu de la Charte des
droits et libertés de la personne. Les autres critères applicables à
l’autorisation d’une action collective sont remplis, sous réserve de certains
ajustements à apporter à la description du groupe.
Le
texte intégral de la décision est disponible ici
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