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08 Mai 2020

Sélection SOQUIJ – Snooks c. Procureur général du Canada, 2020 QCCA 586

Par SOQUIJ, Intelligence juridique

PÉNAL (DROIT) : Les
demandes d’habeas corpus découlant
d’une décision de transfèrement non sollicité de détenus sont assujetties à la
procédure civile et non à la procédure criminelle.

2020EXP-1076 

Intitulé : Snooks c. Procureur général du Canada, 2020 QCCA 586
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges Yves-Marie Morissette, Jocelyn F. Rancourt et Michel Beaupré
Date : 24 avril 2020
Références : SOQUIJ AZ-51684237, 2020EXP-1076 (11 pages)

Résumé

PÉNAL (DROIT) — droit
carcéral — transfèrement — détenu — recours extraordinaire — habeas
corpus
 — certiorari — privation de liberté résiduelle
— appel — cour d’appel — qualification du recours — décision administrative —
recours de nature civile — procédure civile — délai de rigueur — déchéance du
droit d’appel — rejet d’appel.
PÉNAL (DROIT) —
procédure pénale — procédure fédérale — recours extraordinaire — habeas
corpus
 — certiorari — refus — appel — cour d’appel —
droit carcéral — transfèrement — détenu — privation de liberté résiduelle —
qualification du recours — décision administrative — recours de nature civile —
procédure civile — délai de rigueur — déchéance du droit d’appel — rejet
d’appel.
PROCÉDURE CIVILE —
appel — délai d’appel — recours extraordinaire — habeas corpus —
qualification du recours — décision administrative — transfèrement — détenu —
privation de liberté résiduelle — qualification du recours — décision
administrative — recours de nature civile — délai de rigueur — déchéance du
droit d’appel — rejet d’appel.
Appels de jugements de la Cour
supérieure. Rejetés.

Les appelants interjettent appel de
jugements de la Cour supérieure ayant rejeté leurs demandes d’habeas corpus et
de certiorari auxiliaire à la suite de leur transfèrement non
sollicité effectué par Service correctionnel du Canada (SCC) après une
réévaluation de leur cote de sécurité.

Les appelants se sont appuyés sur l’article 784 (1) du Code
criminel
 (C.Cr.). pour déposer leur avis d’appel 28 jours après
le jugement entrepris, soit à l’intérieur du délai imparti de 30 jours
prévu à l’article 23 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière
criminelle
. Le procureur général du Canada soutient que les demandes d’habeas
corpus
 sont de nature civile puisqu’elles trouvent leur fondement dans
les décisions administratives rendues par SCC, et que les appelants auraient
plutôt dû déposer leur déclaration d’appel dans le délai imparti de
10 jours prévu à l’article 361 du Code de procédure civile (C.P.C.).
Décision
La nature de l’habeas corpus est tributaire de la qualification
accordée à la procédure ou à la décision à l’origine de la privation de
liberté. Si la procédure de laquelle découle la privation de liberté du détenu
vise directement le renvoi à son procès et l’imposition d’une peine, la matière
est criminelle et l’habeas corpus est de nature criminelle. À
l’inverse, lorsque la privation de liberté résulte d’une procédure ou d’une
décision administrative ou civile, dépourvue de caractère punitif, la demande
d’habeas corpus est alors de nature civile.

La décision de transfèrement non sollicité est une décision administrative de
nature civile. En effet, elle est essentiellement liée à la gestion du risque
présenté par les détenus et au maintien de l’ordre au sein de l’établissement.
Elle ne vise pas la déclaration de leur culpabilité ou l’imposition d’une peine
en découlant, pas plus qu’elle ne remet en question leur innocence. Cette
demande n’est pas davantage introduite par une personne détenue «du fait
qu’elle est accusée ou qu’elle a été déclarée coupable d’une infraction» selon
les termes de l’article 775 C.Cr. Ainsi, les demandes d’habeas corpus découlant
d’une décision de transfèrement non sollicité de détenus sont assujetties à la
procédure civile et non à la procédure criminelle, et l’appel de ces jugements
est soumis au délai d’appel de 10 jours conformément à l’article 361
C.P.C. Ce délai d’appel est de rigueur et emporte la déchéance du droit d’appel
selon l’article 363 C.P.C. Or, les appelants n’ont présenté aucune demande pour
être relevés de leur omission d’interjeter appel dans le délai imparti, et plus
de 6 mois se sont écoulés depuis le jugement de première instance. En
conséquence, leur droit d’appel est déchu.

Instance précédente : Juge Myriam Lachance, C.S., Montréal, 500-36-009226-195 et
500-36-009227-193, 2019-05-08 et 2019-05-08, 2019 QCCS 1766 et 2019 QCCS 1764,
SOQUIJ AZ-51593863 et SOQUIJ AZ-51593864.

Réf. ant : (C.S., 2019-05-08), 2019 QCCS 1764, SOQUIJ AZ-51593864; (C.S.,
2019-05-08), 2019 QCCS 1766, SOQUIJ AZ-51593863, 2019EXP-1676.

Le
texte intégral de la décision est disponible ici

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