De la fiction…à l’atteinte à la liberté d’expression
Par Élizabeth Ménard-Laberge
La décision Godbout c. Procureure générale du Québec, 2020 QCCS 2967 rendue le 24 septembre 2020 et qui fut hautement médiatisée, traite de la demande en déclaration d’inconstitutionnalité des articles 163.1(1)C), (2), (3), (4), (4.1) et (6) du Code criminel, puisqu’ils porteraient notamment atteinte à la liberté d’expression protégée par l’article 2 b) de la Charte canadienne des droits et libertés (ci-après Charte).
Contexte
À la suite d’une plainte d’un citoyen, en mars 2018 deux policiers munis d’un mandat de perquisition, entrent chez l’auteur M. Yvan Godbout, l’arrêtent et perquisitionnent l’entièreté de son matériel électronique ainsi que les copies de son livre Hansel et Gretel. S’ensuivra un interrogatoire de plus de cinq heures pour M. Godbout, au cours duquel on l’accusera de détention et diffusion de pornographie juvénile, ainsi que d’être lui-même un individu déviant et pédophile.
Le tribunal s’interroge sur les mesures exorbitantes prises dans les circonstances :
« Bien que la constatation qui suit ne participe pas à déterminer la validité constitutionnelle des dispositions législatives attaquées, mais plutôt d’une demande en vertu de l’article 24 de la Charte, le Tribunal ne peut que constater le caractère, a priori, étonnant, pour ne pas dire exorbitant des moyens déployés pour procéder à l’arrestation et la saisie du matériel électronique de Godbout. En effet, on ne se trouve pas en présence d’un pédophile potentiel qu’il s’agit de coincer ou de prendre en flagrant délit ou pour lequel on craint qu’il ne fasse disparaître la preuve, mais bien plutôt d’un auteur d’un roman, qui certes contient des passages pédopornographiques, mais qui vend son œuvre au grand jour et au public, notamment, dans les magasins entrepôts Costco. » (par. 25)
Les prétentions de l’accusé sont les suivantes :
« Godbout soutient que l’auteur d’un roman d’horreur et de fiction, qui ne préconise ni ne conseille la pédopornographie, ne saurait voir sa liberté d’expression restreinte par le biais d’accusations criminelles qui comportent un stigmate social important et dévastateur, puisque cela contreviendrait à la fois aux articles 2b), 7 et 11d) de la Charte de façon injustifiable ». (par.3)
Décision
L’accusé et la Procureure générale du Québec étant d’accord à l’audience sur la violation de l’article 2b) et 7 de la Charte, la Cour se penche donc sur le caractère justifiable de cette violation, dans une société libre et démocratique en fonction de l’article 1 de la Charte.
Ainsi, outre la revue des principes généraux de l’article 1 de la Charte, le Tribunal étudiera l’objectif législatif du Projet de loi C-2 et des nouvelles dispositions du Code criminel qui en ressortent. En se basant sur les énoncés de l’arrêt Sharpe de la Cour Suprême du Canada, le Tribunal déterminera qu’il existe un lien rationnel entre la mesure visée et les objectifs de la loi. Quant au critère de l’atteinte minimale à la liberté d’expression, le Tribunal constate que les nouvelles dispositions du Code criminel visent de nombreux écrits littéraires contenant des passages pédopornographiques. (Par 109)
La Cour tranchera qu’il existe une portée excessive aux dispositions de la loi qui créent l’infraction, puisque la pédopornographie serait attribuée à « toutes descriptions, dans un but sexuel, d’un acte sexuel avec un enfant dans un écrit (…) » (par. 158) Ainsi, le livre de M.Godbout en ferait automatiquement partie. Ainsi, la Cour réitère les conclusions de l’arrêt Sharpe de la Cour Suprême du Canada en évoquant que « la possibilité d’emprisonnement en raison de la portée excessive d’une disposition législative est contraire aux principes de justice fondamentale ». (par. 161)
Quant à la question de l’invalidation des articles du Code criminel, la Cour constate que la combinaison des articles 163.1(1)c) et 163.1(6)b) C. cr. amène une portée qui couvrirait bon nombre de littérature existante, et qu’il est nécessaire, pour que les articles soient valides, que l’on « préconise » et « conseille » une activité sexuelle avec une personne mineure.( par 191)
En ce sens, il est nécessaire que le législateur corrige la loi et à ce titre, le Tribunal déclare inconstitutionnels les articles 163.1(1)c) et 163.1(6)b) C. cr. en vertu de l’article 52 de la Charte et acquitte M. Yvan Godbout et les Éditions ADA inc.
Bien que le DPCP ait manifesté son intention de ne pas aller en appel du verdict, il sera intéressant de voir la décision du Procureur général du Québec quant à la question constitutionnelle, le délai d’appel n’étant toujours pas atteint.
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