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20 Nov 2020

Sélection SOQUIJ – Dancosse c. Rochon Dinelle, 2020 QCCA 1394

Par SOQUIJ, Intelligence juridique

PROCÉDURE CIVILE : Pourvu
que la déclaration sous serment au soutien d’une demande de saisie avant
jugement expose clairement les faits et les éléments de preuve pertinents dont
les déclarants peuvent attester la véracité, rien dans le Code de
procédure civile
 n’exige qu’elle soit concomitante de la demande ou
postérieure à celle-ci; le juge de première instance a eu tort de conclure que
les déclarations sous serment déposées par l’appelant, dont la date était
antérieure à celle de la demande de saisie, ne respectaient pas les exigences
énoncées à l’article 520 C.P.C.

 


 

 

 

2020EXP-2590 

 

Intitulé : Dancosse c. Rochon Dinelle, 2020 QCCA 1394

Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal

Décision de : Juges Manon Savard (juge en chef), Jacques Chamberland et Simon Ruel

Date : 2 novembre 2020

Références : SOQUIJ AZ-51718850, 2020EXP-2590 (5 pages)

 

Résumé

PROCÉDURE CIVILE —
saisie avant jugement — contestation — annulation — entente entre les parties —
déclaration sous serment antérieure à la demande — respect des formalités — interprétation
erronée de la jurisprudence — erreur du juge.

Appel d’un jugement de la Cour
supérieure ayant annulé une saisie avant jugement et ayant rejeté une demande
de renouvellement d’une ordonnance de type Norwich. Accueilli.

Alléguant s’être fait voler par
l’intimée, l’appelant a intenté une action à laquelle il a joint une demande
relative à des ordonnances de type Mareva et Norwich ainsi qu’une demande
d’exécution d’une saisie avant jugement. Cette demande était appuyée de 2 déclarations
sous serment détaillant les circonstances justifiant les conclusions
recherchées. Saisi d’une demande en annulation de la saisie avant jugement, le
juge de première instance a conclu que les déclarations ne respectaient pas les
exigences prévues à l’article 520 du Code de procédure civile puisqu’elles
portaient une date antérieure à la procédure et n’avaient donc aucune assise
juridique, les formalités entourant la saisie avant jugement n’ayant pas été
rigoureusement suivies.

 

Décision
Bien que le juge ait eu raison de souligner le caractère exceptionnel de la
saisie avant jugement, il a eu tort de conclure que les formalités qui
l’entourent n’ont pas été respectées en l’espèce. Rien dans le Code de
procédure civile
 ne requiert que la déclaration sous serment produite
au soutien d’une demande relative à l’exécution d’une saisie avant jugement
soit concomitante de cette demande ou postérieure, pourvu qu’elle expose
clairement les faits et les autres éléments de preuve pertinents dont les déclarants
peuvent attester la véracité.

Les décisions sur lesquelles le juge a fondé son raisonnement s’appuient
sur Jasko c. Desnoyers (C.A., 1973-05-08) SOQUIJ AZ-50864265.
Cependant, cet arrêt n’établit pas que toute déclaration sous serment
antérieure à la date de la demande de saisie avant jugement doit entraîner le
rejet de la demande à laquelle elle se rattache. Dans Jasko, la
déclaration sous serment se limitait à attester la véracité des faits allégués
dans la requête à laquelle elle était jointe et, au surplus, l’appelant n’avait
pas cherché à expliquer le décalage entre la déclaration sous serment et la
requête. La situation dans le présent dossier est bien différente puisque les
déclarations sous serment n’ont pas été rédigées en fonction d’une requête dont
elles viseraient à confirmer sous serment les allégations factuelles. Elles
exposent plutôt, de façon détaillée, des faits que la demande de saisie avant
jugement reprend, mais sans y faire référence. Le fait que ces
2 déclarations sous serment soient antérieures à la demande n’est donc pas
fatal. Ainsi, il y a lieu de donner suite à l’entente des parties intervenue
avant que le dossier ne soit entendu.

 

Instance précédente : Juge Thomas M. Davis, C.S., Montréal, 500-17-112262-202,
2020-06-08, 2020 QCCS 2611, SOQUIJ AZ-51703338.

 

Réf. ant : (C.S., 2020-06-08), 2020 QCCS 2611, SOQUIJ AZ-51703338; (C.A.,
2020-06-23), 2020 QCCA 832, SOQUIJ AZ-51692182.

 

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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