Sélection SOQUIJ – A c. Procureur général du Québec, 2020 QCCS 3375
Par SOQUIJ, Intelligence juridique
RESPONSABILITÉ : La
directrice de l’Autorité centrale du Québec a commis une faute en décidant
d’intervenir pour aider un père à retrouver son ex-épouse et son fils en
utilisant les pouvoirs prévus dans la Loi sur les aspects civils de
l’enlèvement international et interprovincial d’enfants alors qu’elle
n’avait pas la compétence nécessaire pour agir.
2020EXP-2537
Intitulé : A c. Procureur général du Québec, 2020 QCCS 3375
Juridiction : Cour supérieure (C.S.), Montréal
Décision de : Juge Claude Dallaire
Date : 14 avril 2020
Références : SOQUIJ AZ-51716831, 2020EXP-2537 (81 pages)
RESPONSABILITÉ —
responsabilité de l’État — procureur général — ministère de la Justice —
directrice — Autorité centrale du Québec — demande d’assistance — père —
allégation d’enlèvement d’un enfant — inapplicabilité de la Loi sur les
aspects civils de l’enlèvement international et interprovincial d’enfants —
absence de compétence — détournement de la loi — abus de droit — divulgation de
renseignements personnels — droit à la vie privée — droit à la liberté et à la
sécurité de la personne — atteinte illicite et intentionnelle — lien de
causalité — prescription extinctive — solidarité — dommage non pécuniaire —
dommages punitifs.
RESPONSABILITÉ —
responsabilité du fait des autres — commettant — ministère de la Justice —
directrice — Autorité centrale du Québec — demande d’assistance — père —
allégation d’enlèvement d’un enfant — obligation d’encadrement de l’employeur —
absence de supervision — inapplicabilité de la Loi sur les aspects
civils de l’enlèvement international et interprovincial d’enfants —
absence de compétence — détournement de la loi — abus de droit — divulgation de
renseignements personnels — droit à la vie privée — droit à la liberté et à la
sécurité de la personne — atteinte illicite et intentionnelle — lien de
causalité — prescription extinctive — solidarité — dommage non pécuniaire —
dommages punitifs.
PRESCRIPTION
EXTINCTIVE — interruption — dépôt d’une demande en justice — responsabilité du
commettant — application de l’article 1463 C.C.Q. — dommage non pécuniaire —
solidarité — modification — réclamation de dommages punitifs — ajout d’un
défendeur — employé — interprétation de «même source» (art. 2896 C.C.Q.) —
application de l’article 2900 C.C.Q.
DROITS ET LIBERTÉS
— droits et libertés fondamentaux — vie privée — divulgation de renseignements
personnels — Autorité centrale du Québec — demande d’assistance — absence de
compétence — directrice — responsabilité du commettant — ministère de la
Justice — atteinte illicite et intentionnelle — solidarité — dommage non
pécuniaire — dommages punitifs.
DROITS ET LIBERTÉS
— droits et libertés fondamentaux — intégrité de la personne — droit à la
liberté et à la sécurité de la personne — sécurité psychologique — ministère de
la Justice — directrice — Autorité centrale du Québec — demande d’assistance —
père — allégation d’enlèvement d’un enfant — Loi sur les aspects civils
de l’enlèvement international et interprovincial d’enfants — absence
de compétence — détournement de la loi — abus de droit — atteinte illicite et
intentionnelle — solidarité — dommage non pécuniaire — dommages punitifs.
DOMMAGE
(ÉVALUATION) — dommage exemplaire ou dommage punitif — Charte des
droits et libertés de la personne — droit à la vie privée — droit à la
liberté et à la sécurité de la personne — ministère de la Justice — directrice
— Autorité centrale du Québec — demande d’assistance — père — allégation
d’enlèvement d’un enfant — détournement de la loi — Loi sur les aspects
civils de l’enlèvement international et interprovincial d’enfants —
absence de compétence — abus de droit — atteinte illicite et intentionnelle —
gravité de la faute — prescription extinctive — interruption — dénonciation —
dissuasion.
DOMMAGE
(ÉVALUATION) — dommage moral — abus de droit — détournement de la loi — Loi
sur les aspects civils de l’enlèvement international et interprovincial
d’enfants — ministère de la Justice — directrice — Autorité centrale
du Québec — demande d’assistance — père — allégation d’enlèvement d’un enfant —
absence de compétence — droit à la vie privée — droit à la liberté et à la
sécurité de la personne — solidarité.
Demande en réclamation de dommages
moraux (200 000 $) et de dommages punitifs (100 000 $).
Accueillie en partie (250 000 $).
En 2013, une demande d’assistance en
provenance de l’Angleterre a été transmise à l’Autorité centrale du Québec
(ACQ), le service du ministère de la Justice qui a le mandat d’aider les États
signataires de la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement
international d’enfants à retrouver les enfants dans un contexte
d’enlèvement international ou interprovincial. Or, immédiatement avant
l’enlèvement allégué, la résidence habituelle de l’enfant en cause était
l’Arabie saoudite, un pays non signataire de la convention, qui n’est par
conséquent pas l’un des États désignés dans la Loi sur les aspects
civils de l’enlèvement international et interprovincial d’enfants que
l’ACQ a pour mission d’appliquer. Néanmoins, sa directrice, la défenderesse, a
décidé d’intervenir pour aider le père à retrouver son fils et son ex-épouse,
en l’occurrence la demanderesse, en utilisant les pouvoirs prévus dans la loi.
Pour mener à bien sa mission, la défenderesse a fait plusieurs incursions dans
les dossiers détenus par divers organismes publics provinciaux et fédéraux sur
la mère et l’enfant. Elle a aussi fait pression sur le Service de police de la
Ville de Montréal pour qu’une plainte d’enlèvement d’enfant soit déposée et
elle a communiqué à diverses personnes, dont la police et le père de l’enfant,
le fruit de l’enquête qu’elle a menée de son côté. Tout cela a permis de
retrouver l’enfant et sa mère, d’arrêter cette dernière et de la traduire en
justice pour enlèvement d’enfant. L’enfant a alors été placé dans un foyer
d’accueil durant plusieurs jours, le temps qu’un signalement au directeur de la
protection de la jeunesse soit évalué. Le signalement a été rejeté et les
accusations d’enlèvement d’enfant ont fait l’objet d’un arrêt des procédures,
la mère ayant démontré qu’elle avait une défense de danger immédiat très
sérieuse à faire valoir: elle avait dû fuir l’Arabie saoudite avec son fils
après avoir reçu de nombreuses menaces de mort de la part du père de l’enfant.
La demanderesse soutient que l’ACQ, par les gestes de sa directrice, a commis
plusieurs atteintes à ses droits fondamentaux ainsi qu’à ceux de son fils,
alors qu’elle n’avait aucune apparence de droit pour intervenir.
Décision
Dès le premier contact entre Fortin, l’avocat retenu par le père, et l’ACQ, il
était manifeste que cet organisme n’avait pas la compétence nécessaire pour
intervenir, que ce soit dans le contexte d’une demande de retour ou d’une
demande visant la mise en place de droits de visite du père auprès de son
enfant au Québec. D’ailleurs, la défenderesse a admis que Fortin lui avait
confirmé d’entrée de jeu que la résidence habituelle de l’enfant était l’Arabie
saoudite au moment de l’enlèvement et qu’il savait que ce pays n’était pas un
État désigné au sens de la Loi sur les aspects civils de l’enlèvement
international et interprovincial d’enfants. La défenderesse a aussi reconnu
que, lors de ce premier contact, elle-même était au courant des conditions
d’application de la loi dans le contexte d’un dossier de retour d’enfant et que
ces conditions n’étaient pas remplies. La directrice a alors élaboré un plan
avec Fortin pour contourner la loi afin de faire croire à une apparence de
droit. En agissant de la sorte, la défenderesse a fait indirectement ce que le
législateur ne lui permettait pas de faire directement, d’où le détournement de
pouvoirs. Quant à son employeur, le ministère de la Justice, représenté en
l’espèce par le procureur général du Québec, il a commis une faute en
cautionnant la conduite de son employée.
En ce qui concerne les dommages moraux subis par la demanderesse et son fils,
les atteintes à leurs droits à la vie privée, à la sécurité, à la liberté ont
été démontrées par leur témoignage non contredit. Dans ces circonstances, ces
2 victimes ont chacune droit à 50 000 $ à ce titre. D’autre
part, tous les critères sont remplis pour l’attribution d’un quantum de
dommages punitifs important. Chacun des demandeurs obtiendra donc
25 000 $ à ce titre de la part de la défenderesse et
50 000 $ chacun de la part du défendeur.
Toutefois, pour que la demanderesse puisse obtenir l’indemnité à titre de
dommages punitifs qu’elle recherche contre la défenderesse, il faut que cette
réclamation puisse être considérée comme découlant de la «même source» que
celle qui a donné lieu à la réclamation en dommages moraux intentée contre elle
(art. 2896 al. 2 du Code civil du Québec (C.C.Q.)).
En effet, le recours initial entrepris en juillet 2016 était dirigé uniquement
contre le défendeur en vertu de l’article 1463 C.C.Q. Ce n’est qu’en décembre
2018 que la demande introductive d’instance a été modifiée pour y ajouter la
directrice à titre de défenderesse afin de pouvoir lui réclamer directement des
dommages punitifs. Or, la «source» des dommages punitifs provient des mêmes
faits que ceux ayant donné lieu aux dommages moraux; il s’agit de la conduite
des défendeurs. Quant à l’article 2900 C.C.Q., il crée un cas d’interruption de
prescription lorsque l’obligation entre 2 personnes peut être qualifiée de
solidaire, entre eux, au bénéficie du créancier. Suivant l’article 1463 C.C.Q.,
l’employeur et l’employé sont solidaires pour les dommages moraux résultant de
la conduite de ce dernier. Ainsi, le recours initial, entrepris en temps
opportun contre l’employeur défendeur, a interrompu le calcul du délai de
prescription applicable à la réclamation en dommages punitifs contre l’employée
défenderesse.
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