L’affaire Dis son nom : Un demandeur en diffamation a-t-il droit à l’anonymat ?
Par Romane Bonenfant, avocate et Michaël Lessard, avocat
La dénonciation de violences sexuelles est de plus en plus fréquente sur l’internet. Si cette méthode de dénonciation offre aux victimes un certain contrôle sur leur vécu, elle attire aussi son lot de demandes en injonction et en dommages pour diffamation de la part des personnes accusées.
Les tribunaux étant nouvellement confrontés à la situation, l’affaire « Dis son nom » (T.M. c. Dis son nom, 2020 QCCS 3938) sert de cas d’école pour comprendre le rôle des tribunaux civils dans de telles situations. Dans le jugement résumé, la Cour supérieure rappelle que l’ordonnance d’anonymat n’est généralement pas accordée dans le cadre d’une action en diffamation puisque, en règle générale, les intérêts individuels du demandeur ne priment pas sur le caractère public des débats judiciaires.
Les faits
Lors de l’été 2020, dans le but de protéger la population, les défenderesses créent un site web ainsi que les pages Facebook et Instagram « Dis son nom ». Ces espaces web affichent une liste de noms de personnes présentées comme ayant commis des gestes variant entre des comportements déplacés à des agressions sexuelles violentes. Ces gestes sont divisés en trois catégories selon leur gravité et chaque nom est associé à un degré de gravité[1].
Le demandeur, dont le nom figure sur la liste, a l’intention de déposer contre les administratrices de ces pages une demande en injonction visant à faire retirer son nom et en dommages-intérêts pour atteinte à sa réputation, car il relie son congédiement à cet évènement. Il demande d’abord à la Cour la permission d’intenter sa procédure de façon anonyme. C’est uniquement cette demande d’anonymat qui a été tranchée en novembre 2020 dans T.M. c. Dis son nom, 2020 QCCS 3938, le jugement ci-dessous résumé.
La règle : les procès sont publics
La liberté d’expression et la liberté de presse sont garanties par l’alinéa 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés et l’article 3 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Ces droits fondamentaux protègent l’accès à l’information provenant des activités judiciaires. Ainsi, la règle est que les débats judiciaires sont publics au Canada, ce qui comprend les noms des parties impliquées dans les procès. La transparence est requise afin de permettre à la population de comprendre les tribunaux et leur fonctionnement, voire de les critiquer, et afin de favoriser la confiance du public envers le système de justice.
Le Code de procédure civile garantit le caractère public des tribunaux à son article 11, tout en aménageant des exceptions pour protéger les personnes vulnérables ou la bonne marche de la justice. L’article 15 impose par exemple l’anonymat des parties impliquées dans les litiges en matière familiale et de changement de la mention du sexe figurant à l’acte de naissance d’un·e enfant mineur·e.
Une partie peut demander l’anonymat en invoquant l’article 12 du Code de procédure civile. Pour recevoir une telle protection, il faut que le tribunal « considère que l’ordre public et la protection de la dignité des personnes concernées par une demande ou la protection d’intérêts légitimes importants exigent que soit assuré l’anonymat des personnes concernées » (para 14 citant S. c. Lamontagne, 2020 QCCA 663, para 10 à 22). Une telle permission de l’anonymat sert notamment à encourager les justiciables à faire valoir leurs droits devant les tribunaux (S. c. Lamontagne, 2020 QCCA 663, para 10 à 22).
Entrent dans cette exception les cas des victimes d’abus, car leur protection l’emporte sur le principe de la publicité des débats (A.B. c. Bragg Communications inc., 2012 CSC 46 au para 29). Telle ordonnance peut être accordée notamment en matière de cyberintimidation à caractère sexuel envers une mineure[2], dans les cas d’aide médicale à mourir[3], dans une action collective réclamant le remboursement des frais d’avortement[4], dans un cas où le demandeur avait subi des menaces de mort[5] ou encore lorsque la déconsidération des proches était susceptible de causer un tort évitable à une partie[6] (S. c. Lamontagne, 2020 QCCA 663, para 10 à 22).
Le test applicable en l’espèce
Le Tribunal, citant la Cour suprême du Canada dans Globe and Mail c. Canada (Procureur général), 2010 CSC 41, rappelle que le test permettant de déterminer si il est possible d’accorder l’anonymat en vertu de l’article 12 du Code de procédure civile est le suivant:
a) L’ordonnance est-elle nécessaire pour écarter un risque sérieux pour la bonne administration de la justice vu l’absence d’autres mesures raisonnables pouvant écarter ce risque?
b) Les effets bénéfiques de l’ordonnance de non-publication sont-ils plus importants que ses effets préjudiciables sur les droits et les intérêts des parties et du public, notamment ses effets sur le droit à la libre expression et sur l’efficacité de l’administration de la justice?
À cet égard, la Cour supérieure rappelle quelques principes, soit que le « risque en cause doit être réel, important et bien étayé par la preuve » (para 16) et que la « possibilité d’une atteinte à la réputation, la honte et l’embarras ne sont généralement pas suffisants pour justifier une demande d’anonymat » (para 14).
L’anonymat pour les demandeurs qui se prétendent diffamés
La Cour supérieure souligne l’absence de précédent à l’appui de la thèse du demandeur selon laquelle « il est dans l’intérêt public de protéger l’identité des demandeurs qui se prétendent injustement accusés de conduite inappropriée » (para 36).
En effet, comme la demande principale à laquelle est attachée la requête est une action en diffamation, ce sont les enseignements de la Cour d’appel dans 3834310 Canada Inc. c. R.C. (200-09-004248-024, para 29 à 31) qui s’appliquent. On y établit que lorsqu’une personne choisit d’utiliser les tribunaux en matière de diffamation, elle accepte qu’une certaine publicité entoure son action, et ce, même si le procès comporte un risque d’élargir le bassin de gens qui connaissent les faits diffamatoires. Les inconvénients réels subis et l’intérêt individuel ne peuvent être assimilés à un intérêt public : la protection de la dignité et du droit à la vie privée a déjà été violée, les tribunaux ne peuvent que réparer les dommages qui ont été causés.
Se basant sur Centre de la communauté sourde du Montréal métropolitain c. Institut Raymond-Dewar (2012 QCCS 2454), le juge rappelle que « le risque d’atteinte à la réputation et au droit à la vie privée d’un abuseur présumé n’est pas reconnu comme un risque sérieux présentant un caractère d’intérêt public suffisant pour remplir le premier critère du test » précité (para 21). Dans cette décision, la juge avait refusé la demande d’ordonnance d’anonymat pour protéger l’identité des agresseurs allégués qui étaient visés par une action collective contre la congrégation religieuse (para 21).
Pour ces motifs, le Tribunal rejette la demande en ordonnance d’anonymat.
Conclusion
La décision de la Cour supérieure dans T.M. c. Dis son nom rappelle que l’ordonnance d’anonymat n’est généralement pas accordée dans le cadre d’une action en diffamation. En règle générale, les intérêts individuels de l’agresseur allégué ne priment pas sur le caractère public des débats judiciaires.
Le texte intégral du jugement est disponible ici
[1] Sur le site www.dissonnom.ca, les trois catégories sont présentées ainsi :
« [1] Propos sexuels déplacés (en personne, par texto ou autre)
[2] Menaces, attouchements, voyeurisme, exhibitionnisme, leurre (« grooming » ; désensibilisation à la sexualité envers une personne mineure)
[3] Masturbation, fellation, pénétration digitale, vaginale ou anale. »
[2] A.B. c. Bragg Communications inc., 2012 CSC 46
[3] A.A. (Re), 2016 BCSC 511; A.B. v. Attorney General of Canada, 2016 ONSC 1571; H.S. (Re), 2016 ABQB 121.
[4] Association pour l’accès à l’avortement, Re, 2002 CanLII 63780 (QC CA).
[5] G. (M.) c. Gazette (The), 1996 CanLII 6026 (QC CA), [1997] R.J.Q. 7 (C.A.) (requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, (C.S. Can., 1997-07-31) 25782).
[6] Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (M.D.) c. 124670 Canada ltée (Clinique de médecine industrielle et préventive du Québec), 2018 QCTDP 27. Tel que résumé dans T.M. c. Dis son nom à la note 19 : « Dans cette affaire, le plaignant a rempli un formulaire d’embauche dans lequel des questions sur son état de santé étaient posées. Or, il souffre de diabète, condition mal vue dans sa culture et dont sa famille ignore l’existence. »
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