Sélection SOQUIJ – Lowen c. Procureure générale du Québec, 2020 QCCS 4237
Par SOQUIJ, Intelligence juridique
ÉDUCATION : La Cour
supérieure rejette la demande de jugement déclaratoire d’ex-juifs hassidiques
qui poursuivaient le gouvernement du Québec pour ne pas avoir veillé à ce
qu’ils reçoivent l’éducation à laquelle ils avaient droit.
2021EXP-171
Intitulé : Lowen c. Procureure générale du Québec, 2020 QCCS 4237
Juridiction : Cour supérieure (C.S.), Montréal
Décision de : Juge Martin Castonguay
Date : 3 décembre 2020
Références : SOQUIJ AZ-51727691, 2021EXP-171 (37 pages)
Résumé
ÉDUCATION — confessionnalité
et langue — écoles administrées par une communauté hassidique — activité en
violation de diverses lois sur l’enseignement — gouvernement du Québec —
commission scolaire — contravention aux obligations édictées par diverses lois
sur l’enseignement — tolérance — fréquentation d’écoles illégales —
modifications législatives et réglementaires — jugement déclaratoire.
Demande en jugement déclaratoire
portant sur l’éducation reçue par les jeunes juifs hassidiques au sein de leur
communauté. Rejetée.
Les demandeurs ont fréquenté des
écoles de la communauté hassidique Tash au Québec à la fin des années 1980 et
au début des années 1990. Ils ont quitté la communauté en 2007. Ils se
plaignent que l’État québécois les aurait laissés tomber en tolérant, pour ce
qui est des filles, une carence importante dans leur enseignement séculier et,
pour ce qui est des garçons, l’absence totale de celui-ci. Ils allèguent être
complètement démunis pour fonctionner dans la société en général, que ce soit
en matière linguistique, géographique, scientifique ou autre. Ils demandent au
tribunal de déclarer que les écoles administrées par la communauté hassidique
Tash exercent leurs activités en violation de la Loi sur l’instruction
publique, de la Loi sur l’enseignement privé, de la Charte
de la langue française et de la Charte des droits et libertés
de la personne. Ils demandent également au tribunal de déclarer que le
gouvernement du Québec et la Commission scolaire de la
Seigneurie-des-Mille-Îles, en tolérant que les enfants de la communauté Tash
fréquentent des écoles illégales, contreviennent à leurs obligations en vertu
de la Loi sur l’instruction publique, de la Loi sur
l’enseignement privé, de la Charte de la langue française et
de la Charte des droits et libertés de la personne. Leur demande
est contestée par la procureure générale du Québec au motif qu’un semblable
recours vise à régler une difficulté réelle et contemporaine, ce qui ne serait
pas le cas en l’espèce. En effet, à la suite d’une intervention de la Direction
de la protection de la jeunesse (DPJ) en 2014 de même que de certains
changements législatifs — dont le projet de loi 144 (Loi modifiant la Loi
sur l’instruction publique et d’autres dispositions législatives concernant
principalement la gratuité des services éducatifs et l’obligation de
fréquentation scolaire), sanctionné le 9 novembre 2017 et visant à
ajouter certaines obligations aux parents et aux commissions scolaires —
le problème vécu par les demandeurs n’existerait tout simplement plus.
Décision
Des changements législatifs sont survenus à compter de 2017, notamment par
l’adoption du Règlement sur l’enseignement à la maison. Il n’y a
plus de difficulté réelle puisque l’enseignement à la maison permet de parfaire
l’enseignement de matières séculaires tant pour les garçons que pour les filles
issus des communautés hassidiques. Les demandeurs allèguent que, en raison du
temps consacré aux études religieuses auxquelles sont astreints les garçons, il
leur serait impossible de réussir leurs études. Or, ce n’est pas ce que la
preuve démontre. Des rapports déposés en preuve indiquent le contraire et font
état du cheminement satisfaisant de presque tous les élèves. Évidemment, il
s’agit d’un processus ardu tant pour les élèves que pour les parents, qui
partent de loin. Le processus de scolarisation dans les matières séculaires est
bien engagé et la situation quant aux écoles illégales est beaucoup mieux
encadrée depuis les changements législatifs. Ainsi, la fréquentation scolaire
est maintenant l’apanage du ministère de l’Éducation du Québec (MEQ), des
commissions scolaires sur les territoires en cause ainsi que de la DPJ puisque
le pouvoir d’intervention de celle-ci n’est plus limité à des groupes de moins
de 5 enfants. La nouvelle disposition accordant ce pouvoir élargi a réglé,
à compter de son entrée en vigueur, la situation qu’ont vécue les demandeurs.
Par ailleurs, pour ce qui est des écoles illégales, les nouvelles dispositions
permettent de pénétrer dans tout lieu où il y a des raisons de croire que des
enfants assujettis à l’obligation de fréquentation scolaire reçoivent une
formation ou un enseignement qui n’est pas visé par la Loi sur
l’instruction publique. De plus, à l’occasion de cette visite, les
représentants du MEQ peuvent exiger la liste des enfants fréquentant cet
établissement ainsi que celle de leurs parents. En cas d’absence de
collaboration, les représentants du MEQ peuvent obtenir un mandat de
perquisition. Ainsi, à l’occasion des modifications législatives et
réglementaires de 2017, l’État s’est donné les moyens pour que la difficulté
vécue auparavant n’existe plus. Par ailleurs, qualifier de fautifs les
agissements du gouvernement du Québec et de la Commission scolaire de la
Seigneurie-des-Mille-Îles dans une demande en jugement déclaratoire ne
constitue pas une issue possible, du moins pas pour certains des reproches qui
leur sont faits. Ceux-ci ne relèvent pas du champ opérationnel, mais bien du
champ politique, lequel est soustrait à l’action des tribunaux afin de
préserver le principe de la séparation des pouvoirs.
Le
texte intégral de la décision est disponible ici


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