Lourd fardeau pour obtenir le sursis d’une ordonnance de réintégration
Par Grégoire Deniger, avocat
En juin 2020, le Tribunal administratif du travail (ci-après TAT) accueille les plaintes de deux ex-employés de la ville de Lachute (ci-après l’employeur), annule leur congédiement et ordonne leur réintégration. L’employeur se pourvoit en contrôle judiciaire et demande le sursis de la réintégration.
Saisie de cette demande de sursis, la Cour supérieure la rejette tout en insistant sur l’importance de la réintégration pour les employés dont le congédiement a été jugé injustifié (Ville de Lachute c. Tribunal administratif du travail [Division des relations du travail], 2020 QCCS 4441).
Contexte
En bref, l’historique des procédures peut être ainsi résumé. En janvier 2015, l’employeur congédie (destitue) deux de ses employés : le directeur général et la secrétaire-trésorière. L’employeur leur reproche de graves lacunes dans la gestion et aussi le fait de ne pas avoir dénoncé qu’ils avaient une relation amoureuse. Les deux employés déposent alors une plainte contestant leur destitution en vertu de la Loi sur les cités et villes.
En juin 2020, le TAT accueille les plaintes, annule les destitutions et ordonne leur réintégration.
Décision
En réaction à la décision du TAT, l’employeur se pourvoit en contrôle judiciaire devant la Cour supérieure. Incidemment, il demande également le sursis de la réintégration des deux employés. Sous la plume de l’honorable Stéphane Lacoste, la Cour supérieure rappelle qu’une demande de sursis est un recours exceptionnel qui fait appel au pouvoir discrétionnaire du tribunal et qu’en ce sens, « on ne doit pas ordonner un sursis à la légère » (par. 18-19).
Après avoir rappelé les critères applicables en matière de sursis (l’existence d’une question sérieuse à débattre ou d’une apparence de droit suffisante ; l’existence d’un préjudice sérieux ou irréparable si le sursis n’est pas octroyé et la prépondérance des inconvénients qui doit favoriser la partie demandant le sursis), le juge Lacoste indique que même si ces facteurs sont rencontrés, la Cour supérieure conserve la discrétion de refuser une demande de sursis (par. 21). Le Tribunal ajoute que même si le sursis ne doit pas présumer de la décision sur le fond du litige, la Cour supérieure doit tout de même évaluer les chances que le pourvoi en contrôle judiciaire soit accueilli (par. 22).
En l’espèce, la Cour supérieure est d’avis que l’employeur n’a pas satisfait au critère d’apparence de droit pour l’émission d’un sursis, notamment parce que la décision du TAT est présumée raisonnable en vertu de l’arrêt Vavilov (2019 CSC 65).
En ce qui a trait au préjudice sérieux ou irréparable, l’employeur alléguait que divers problèmes de relations de travail découleraient de la réintégration des employés (par. 37). Le Tribunal rappelle que l’employeur avait le fardeau de prouver ces allégations et sans l’octroi du sursis, il se retrouverait dans une situation extraordinaire (par. 39). En ce sens, l’employeur devait faire une preuve spécifique (par. 40).
Ici, la Cour supérieure écarte les arguments de l’employeur justement en l’absence de preuves spécifiques puisque la déclaration sous serment sur laquelle se basait l’employeur était lacunaire (par. 48). Le juge ajoute que :
« [56] [t]oute ordonnance de réintégration implique des ennuis et des inconvénients pour l’employeur, le milieu de travail, et les employés qui doivent laisser leur place.
[57] Dans le cas d’un employeur public ou parapublic, comme les demandeurs, cela peut, bien entendu, entrainer des inquiétudes chez la population ou en choquer plusieurs et même avoir un impact négatif sur les services à la population.
[…]
[60] Les difficultés soulevées par les demanderesses n’excèdent pas les difficultés ordinaires entrainées par une ordonnance de réintégration. Elles ne sont ni sérieuses, ni irréparables. »
Quant à la balance des inconvénients, l’employeur alléguait qu’en réintégrant les employés congédiés, il subirait un préjudice plus grand que celui de ces derniers puisqu’ils s’étaient retrouvé un emploi (par. 66). La Cour supérieure écarte cet argument en rappelant le droit à la dignité des employés qui, selon le TAT, avaient été injustement congédiés.
Commentaire
À notre avis, la décision de la Cour supérieure ne saurait prendre par surprise les juristes en droit du travail. En effet, les ordonnances de réintégration suite à un congédiement jugé injustifié ou illégal sont rarement suspendues au cours des procédures de révision, de contrôle judiciaire ou d’appel. Il s’agit là de la règle et les exceptions sont rarissimes.
Toutefois, là où la décision du juge Lacoste nous apparait particulièrement intéressante est dans son analyse de la balance des inconvénients (par. 66-77).
Au-delà de l’aspect pécuniaire d’une réintégration en emploi, le juge Lacoste rappelle l’importance du travail et d’un emploi pour les individus en ce qui a trait à leur dignité, à leur identité et à leur épanouissement personnel. Le Tribunal insiste sur le « baume » qu’une réintégration peut amener sur les blessures subies par des employés ayant été injustement congédiés (par. 71) et ce, même si la réintégration n’était que temporaire, dans l’hypothèse où le pourvoi en contrôle judiciaire était accueilli.
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