L’école en personne – même en temps de pandémie!
Par Johannie Mongeau, avocate
Le 8 février dernier, la Cour supérieure a confirmé l’obligation de fréquenter, en personne, un établissement scolaire pour les enfants âgés entre 6 et 16 ans, et ce, même en temps de pandémie[1].
Par une demande en jugement déclaratoire, les demanderesses soulevaient l’inconstitutionnalité de la mesure contenue dans le Décret 943-2020 (ci-après la « Mesure »), selon laquelle l’enseignement à distance était réservé aux élèves dont l’état de santé ou celui d’un proche qui réside avec eux pouvait constituer un risque de complication grave advenant qu’ils contractent la Covid-19, et ce, sur présentation d’une recommandation d’un médecin.
Elles prétendaient que cette Mesure violait l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés ainsi que l’article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne.
L’honorable juge Chantal Châtelain est plutôt de l’avis contraire et c’est dans une décision de 50 pages qu’elle justifie celle-ci. En voici un résumé.
Question en litige
«[70] Est-ce que l’exigence contenue au Décret 943-2020 d’une recommandation médicale pour qu’un enfant d’âge scolaire puisse bénéficier de l’exception de fréquentation scolaire en personne qui y est prévue, viole les droits des demanderesses garantis à l’article 7 de la Charte canadienne et à l’article 1 de la Charte québécoise ainsi que les droits prévus à l’article 39 de la Charte québécoise et aux articles 10, 14, 21, 32 et 33 du Code civil du Québec?
[71] Dans l’affirmative, est-ce que la mesure contestée peut se justifier en vertu de l’article premier de la Charte canadienne ou de l’article 9.1 de la Charte québécoise?»
L’obligation de fréquentation scolaire
C’est à l’article 14 de la Loi sur l’instruction publique que l’on retrouve l’obligation de fréquentation scolaire pour tout enfant âgé entre 6 et 16 ans.
Or, plusieurs exceptions sont prévues à cette obligation. En effet, l’article 15 al.1 paragraphes 1 et 2 indiquent que, sur recommandation médicale, un enfant peut être exempté de fréquenter un établissement scolaire et recevoir, à la maison, l’enseignement dispensé par l’école lorsque la situation le permet. Également, le paragraphe 4 du même article stipule qu’un parent peut retirer son enfant de l’école pour le scolariser lui-même à la maison.
Analyse
I. Du droit à la liberté ou le droit à la sécurité de la personne
Pour les fins de cet article, je reprendrai seulement les deux principaux arguments des demanderesses.
Risque de contracter la COVID-19 associé à la fréquentation scolaire
Selon les demanderesses, l’absence d’exemption de fréquentation scolaire les oblige à envoyer leurs enfants à l’école et, par le fait même, les oblige à assumer le risque de voir leurs enfants, un proche ou elles-mêmes contracter le virus de la COVID-19. Elles prétendent que cette obligation constitue une atteinte à leurs droits.
La juge retient :
[101] Habilement, les demanderesses invoquent une violation à leur droit en plaidant que le gouvernement les oblige à exposer leurs enfants à un risque de contracter la COVID-19. Or, contrairement à ce que plaident les demanderesses, la Mesure contestée n’a ni pour objet ni pour effet de les obliger à envoyer leurs enfants à l’école ou de les exposer à un risque.
[102] La fréquentation scolaire obligatoire découle plutôt de l’article 14 de la LIP et de la décision du gouvernement en août 2020 de lever la suspension des services éducatifs qui avait été décrétée en mars 2020, deux mesures que les demanderesses admettent spécifiquement ne pas contester en l’espèce.
[103] Cette distinction est cruciale, voire fatale à la position des demanderesses et il ne s’agit pas, contrairement à ce que plaident les demanderesses, d’une simple technicité. En effet, l’attaque constitutionnelle engagée par les demanderesses ne peut viser une cible mouvante ou non identifiée. Les demanderesses répètent à plusieurs reprises durant l’audition qu’elles ne contestent pas la constitutionnalité des dispositions de la LIP, l’obligation de fréquentation scolaire ou la réouverture des écoles. Pressées de questions, elles réitèrent qu’elles ne s’attaquent qu’à l’exigence contenue au Décret 943-2020 d’une recommandation médicale pour avoir droit à l’école à distance. Elles identifient ainsi clairement leur cible et le cadre de l’analyse du Tribunal.
[104] De la même façon, le Tribunal estime, avec égards, que les demanderesses posent mal la question lorsqu’elles suggèrent que les parents peuvent choisir entre l’école en personne ou l’école à distance et que le gouvernement leur impose de choisir l’école en personne. Il apparaît également inexact de dire que par l’adoption de la Mesure contestée, le gouvernement décide, de façon indirecte, de rendre obligatoire la fréquentation scolaire. À nouveau, l’obligation de fréquentation scolaire est prévue à l’article 14 de la LIP, disposition que les demanderesses choisissent de ne pas remettre en question.
[105] Or, le choix clair et délibéré du recours entrepris et de la cible des demanderesses entraîne des conséquences que l’on ne peut ignorer.
[106] Puisque la Mesure contestée ne force aucunement les demanderesses à envoyer leurs enfants à l’école, à les exposer à un risque de contracter la COVID-19 ou à choisir entre l’école en personne ou l’école à distance, il en découle, selon le Tribunal, que la Mesure contestée ne met aucunement en jeu le droit à la vie, à la liberté ou à la sécurité des demanderesses ou de leurs enfants.
[107] Mais de toute manière, indépendamment de la cible choisie par les demanderesses dans leur recours, le Tribunal estime qu’elles ne sont aucunement obligées d’exposer leurs enfants au risque de contracter la COVID-19 par la fréquentation scolaire en personne. En effet, malgré le contexte de la pandémie, les demanderesses, comme tous les parents du Québec, ont le choix de faire l’enseignement à la maison si elles ne souhaitent pas que leurs enfants fréquentent l’école en personne. Ainsi, elles ne sont soumises à aucune contrainte de la part de l’État et elles disposent d’une option qui respecte à la fois leurs préoccupations et leurs droits constitutionnels.
Obligation d’obtenir une recommandation médicale pour se prévaloir de l’exemption prévue au Décret 943-2020
Les demanderesses soumettent au tribunal que l’exigence prévue au Décret 943-2020, soit l’obtention d’une recommandation médicale à l’effet que l’enfant ne doit pas fréquenter l’école, met en jeu leurs droits constitutionnels.
La juge ne partage pas cette opinion :
[110] Or, le Tribunal ne croit pas que l’exigence d’une recommandation médicale pour bénéficier de l’école à distance aux termes du Décret 943-2020 met en jeu le droit à la vie, à la liberté ou à la sécurité de la personne. Il n’est d’ailleurs pas exceptionnel que l’admissibilité à un service gouvernemental soit assujettie à une attestation médicale en justifiant l’octroi. À titre d’exemple, en vertu de l’article 73 du Code de la sécurité routière37, la Société de l’assurance automobile du Québec peut exiger d’une personne qui demande l’obtention ou le renouvellement d’un permis qu’elle se soumette à un examen médical ou à une évaluation sur sa santé fait par un médecin spécialiste.
[111] La preuve ne révèle par ailleurs aucune circonstance où un parent n’a pu obtenir une note médicale alors que son enfant ou une personne avec qui il réside était à risque de complications graves s’il contractait la COVID-19. Les cas relatés par les demanderesses concernent plutôt des situations où un médecin refuse de formuler une telle recommandation médicale puisque, selon son opinion professionnelle, son patient n’est pas à risque de complications graves ou bien des cas où des parents ont dû attendre de voir leur médecin pour obtenir la recommandation sollicitée, sans que le délai pour l’obtention du rendez-vous n’apparaisse excessif ou anormal ou leur cause un préjudice.
[…]
[116] Le Tribunal retient également de la preuve prépondérante du gouvernement que les centres de services scolaires acceptent à leur face même toute recommandation médicale et que cette dernière n’a même pas à indiquer le diagnostic, la recommandation étant suffisante en elle-même. Contrairement à ce que plaident les demanderesses, il n’y a aucune raison de ne pas croire les témoins du gouvernement. De plus, si les services éducatifs à distance ne sont pas fournis malgré une recommandation d’un médecin qui respecte les conditions du Décret 943-2020, les parents ont d’autres recours. Notamment, l’article 9 de la LIP prévoit que « l’élève visé par une décision du conseil d’administration du centre de services scolaire, du conseil d’établissement ou du titulaire d’une fonction ou d’un emploi relevant du centre de services scolaire ou les parents de cet élève peuvent demander au conseil d’administration du centre de services scolaire de réviser cette décision ».
II. Du droit à l’intégrité de la personne
La juge conclut qu’il n’y a pas d’atteinte au droit à l’intégrité de la personne pour les mêmes raisons qui l’ont convaincue qu’il n’y avait pas d’atteinte au droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne.
III. Conformité aux principes de justice fondamentale
Vu l’absence d’atteinte au droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne, il va de soi que la juge conclut que l’article 7 de la Charte canadienne n’a pas été violé par l’imposition de la Mesure.
Or, la juge procède tout de même à l’analyse de la conformité de la Mesure aux principes de justice fondamentale. C’est ainsi qu’en rappelant la jurisprudence applicable en la matière, la juge précise que :
[134] À cet égard, il convient, à nouveau, de rappeler que les demanderesses ne contestent ni l’obligation de fréquentation scolaire contenue à l’article 14 de la LIP, ni la décision du gouvernement de lever la suspension des services éducatifs et par conséquent, la décision de rouvrir les écoles. Ces mesures ne sont pas celles auxquelles s’attaquent les demanderesses. La Mesure contestée concerne plutôt les conditions selon lesquelles le gouvernement (ou plus exactement les centres de services scolaires et autres établissements d’enseignement) fournit des services éducatifs à distance aux termes du Décret 943-2020. Le gouvernement a développé cette offre de services à distance dans un contexte précis et pour une fin particulière, c.-à-d. afin de protéger les personnes vulnérables que sont les élèves ou les personnes avec qui ils résident qui sont à risque de complications graves s’ils contractent la COVID-19.
[135] En examinant l’objet de la Mesure contestée, on ne peut faire fi du fait que l’offre de services éducatifs à distance et les conditions pour en bénéficier forment un tout.
[136] Le Tribunal retient donc que la Mesure contestée vise un double objectif :
a) protéger la santé des élèves – et des personnes avec qui ils résident – les plus vulnérables aux complications graves que peut causer la COVID-19 en offrant à ces élèves des services éducatifs à distance; et
b) assurer au plus grand nombre d’élèves un enseignement en présence conforme à la mission de l’école d’instruire, de socialiser et de qualifier les élèves dans le respect du principe de l’égalité des chances47.
[137] En tenant compte de cet objectif, le Tribunal conclut que la Mesure contestée n’est pas arbitraire (il y a un lien entre l’effet de la mesure et son objet), n’a pas une portée excessive (la disposition ne va pas trop loin et n’empiète pas sur quelque comportement sans lien avec son objectif) et n’est pas totalement disproportionnée (l’effet de la mesure n’est pas totalement disproportionné à l’objectif du gouvernement).
IV. Autres dispositions législatives invoquées
Au soutien de leur demande, les demanderesses invoquaient également l’article 39 de la Charte québécoise pour lequel la juge indique qu’aucune violation n’est constatée. Les articles 10, 14, 21, 32 et 33 du Code civil du Québec étaient également soulevés par les demanderesses, mais aucune «de ces dispositions n’a de caractère prépondérant permettant d’invalider d’autres lois ou des mesures gouvernementales.»[2]
Justification selon l’article 9.1 de la Charte québécoise et l’article premier de la Charte canadienne
Tout comme la conformité aux principes de justice fondamentale, vu l’absence de contravention à la Charte québécoise et la Charte canadienne, l’analyse de la justification n’est que théorique. Or, la juge procède tout de même à l’examen des arguments des parties.
La juge rappelle les critères applicables pour procéder à cette analyse:
[149] De façon générale, pour les besoins de l’analyse de justification, il faut se demander si l’effet préjudiciable sur les droits des personnes est proportionné à l’objectif urgent et réel de défense de l’intérêt public51. Comme l’explique la juge Deschamps dans Chaoulli, la démarche de justification sous les deux chartes est la même52 :
a) d’abord, il faut vérifier si l’objectif de la loi ou de la mesure contestée est urgent et réel;
b) ensuite, il faut s’attarder aux moyens pris pour atteindre l’objectif identifié. Il s’agit de déterminer si le moyen utilisé est raisonnable ou proportionné eu égard à l’objectif poursuivi. Pour cette deuxième partie de l’analyse, trois critères sont utilisés :
(1) existe-t-il un lien rationnel entre la mesure et l’objectif législatif?
(2) la mesure porte-t-elle atteinte le moins possible au droit garanti?
(3) y a-t-il proportionnalité entre l’effet de la mesure et son objectif?
L’objet de la Mesure contestée
La juge explique que :
[156] Le Tribunal conclut que ces objets sont urgents et réels.
[157] D’abord, quant au premier volet de l’objectif, vu le risque (peu importe son degré) de contracter la COVID-19 en milieu scolaire et les conséquences qui peuvent en découler pour les personnes susceptibles de complications graves si elles contractent la maladie, le caractère urgent et réel de ce premier volet est incontestable.
[158] Ensuite, quant au deuxième volet, la preuve du Procureur général du Québec établit de façon convaincante l’importance et l’urgence de prioriser un enseignement en présence pour les élèves. Se fondant sur de nombreuses études et une volumineuse littérature, le gouvernement a établi comme l’une de ses priorités le maintien de l’enseignement en présence pour le plus grand nombre d’élèves possible, pourvu que la situation épidémiologique le permette. La preuve prépondérante démontre notamment que l’école exclusivement à distance exacerbe les inégalités sociales et comporte de nombreux désavantages pour les enfants. […]
[159] Le premier critère est ainsi satisfait.
Proportionnalité
Quant au lien rationnel, ce critère est rempli. La juge souligne que la Mesure représente un moyen rationnel d’atteindre l’objectif visé à l’étape précédente. En effet, «les élèves vulnérables ou qui résident avec une personne vulnérable peuvent recevoir des services éducatifs à distance sur recommandation d’un médecin, ce qui permet de protéger ces personnes, et d’assurer la présence du plus grand nombre d’enfants possible à l’école pour profiter de ses bienfaits.»[3]
En ce qui a trait au critère de l’atteinte minimale, il est également satisfait en ce que la Mesure adoptée par le gouvernement s’inscrit dans les solutions de rechange raisonnables offertes à ce dernier. La juge indique que :
[165] Les exigences pour pouvoir bénéficier de l’école à distance ne sont ni strictes ni rigides. L’école à distance sera offerte dès qu’il y a des risques de complications advenant que l’élève ou une personne avec qui il réside contracte la COVID-19. À cet égard, le gouvernement s’en remet entièrement à la recommandation et à l’opinion professionnelle du médecin de la personne concernée quant à savoir s’il serait préférable que l’enfant ne fréquente pas l’école. Le cas de Mme Gibson est éloquent, son fils a obtenu une exemption sans même que la recommandation médicale ne divulgue sa condition médicale.
[166] Quant aux parents qui ne satisfont pas à la condition d’une recommandation médicale pour obtenir des services éducatifs à distance aux termes du Décret 943- 2020, les options déjà prévues en vertu de la LIP demeurent disponibles.
L’analyse de la juge se termine avec le dernier critère : la proportionnalité. Elle conclut que la Mesure contestée cherche à atteindre l’équilibre entre la transmission de la COVID-19 dans notre société et l’importance de minimiser les conséquences socioéconomiques découlant de la fréquentation scolaire autre qu’en personne. C’est ainsi que le dernier critère de proportionnalité est rempli.
Le texte intégral de la décision est disponible ici.
[1] Karounis c. Procureur général du Québec, 2021 QCCS 310.
[2] Paragraphe 146.
[3] Paragraphe 162.
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