06 Avr 2021

Aux criminalistes avertis : les décisions essentielles des derniers mois (décembre 2020 – mars 2021)

Par Pascale Safi, avocate

En avril, on ne se découvre pas d’un fil, mais on ne se défile surtout pas de l’actualité judiciaire! Si vous avez manqué les derniers arrêts clés rendus par la Cour suprême, mon dernier billet vous les présente en un tour de main.

Dans cette publication, vous aurez l’occasion de parcourir les arrêts Delmas, Yusuf, Deslauriers, T.J.M., W.O. et R.V. à travers un court résumé de quelques lignes seulement, suivi des extraits qui apparaissent les plus pertinents.

R. c. Delmas, 2020 CSC 39

Dans l’arrêt Delmas, la Cour suprême rappelle que l’administration d’une preuve concernant le comportement sexuel du plaignant requiert la tenue d’un voir-dire en vertu de l’article 276 du Code criminel. Sans voir-dire, le témoignage d’une victime concernant ses rapports sexuels antérieurs avec l’accusé est inadmissible. La Cour suprême conclut toutefois que l’erreur commise par le juge de première instance en accueillant cette preuve sans tenir de voir-dire n’a entraîné aucun tort important ni erreur judiciaire substantielle dans les circonstances. Sur ce point, la Cour d’appel de l’Alberta rend les motifs suivants.

« [50] Turning back to this case, the trial judge was cognizant of his gatekeeper responsibility respecting evidence of other sexual activity of the complainant as observed by the exchange between counsel and the trial judge set out earlier in these reasons. He advised he had been “uncomfortable” when the Crown had questioned her on that topic. He cautioned defence counsel that while the Crown may have opened the door, he was the gatekeeper.


[51] In addition, the trial judge instructed himself not to rely upon the evidence with respect to other sexual activity to demonstrate that the complainant was more likely to consent to sexual activity or less worthy of belief:

How the complainant acted prior to the sexual activity cannot shed light on whether she consented to the sexual activity. How the complainant acted after the impugned activity, equally is irrelevant as to whether the complainant consented to the impugned activity… I do not rely on long – discredited assumptions about women’s character and sexuality.



[52] That warning to himself was proper and reasonable, and complied with the spirit of s 276.4 (now 278.96). This is despite the fact that the examination-in-chief of the complainant by the Crown, and the cross-examination by the defence was not the subject of a voir dire in accordance with ss 276(2), (3) and 276.1-.4 (now ss 278.93-.96).


[53] It was clearly an error that both Crown and defence counsel were allowed to question the complainant on her other sexual activity with Mr. Delmas, in the absence of a s 276 application. The trial judge, as gatekeeper, should have stopped these inquiries as soon as the complainant volunteered the information she did. »

Ainsi, La Cour suprême rejette l’appel sur la déclaration de culpabilité pour agression sexuelle de M. Delmas.

« La Cour est majoritairement d’avis de rejeter l’appel. Le juge de première instance n’a pas appliqué de raisonnement stéréotypé dans son appréciation du témoignage de l’appelant. Dans la mesure où le juge a pu commettre une erreur en tirant une inférence illogique au sujet de l’improbabilité que l’appelant ait eu des rapports sexuels avec la plaignante alors qu’il était engagé dans une relation avec une autre femme, nous estimons à la majorité que cette erreur était inoffensive compte tenu de l’ensemble de ses motifs, et qu’elle n’a entraîné aucun tort ou erreur judiciaire. De même, bien que le fait de ne pas avoir tenu de voir dire conformément à l’art. 276 (Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46) relativement au témoignage de la plaignante concernant des rapports sexuels antérieurs avec l’appelant ait constitué une erreur, cette erreur n’a entraîné aucun tort important ni erreur judiciaire grave. »

Le texte intégral de l’arrêt de la Cour suprême est disponible ici.
Le texte intégral de l’arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta est disponible ici.

 

R. c. Yusuf, 2021 CSC 2

Dans l’arrêt Yusuf, les appelants ont été déclarés coupables de voies de fait causant des lésions corporelles et, pour deux d’entre eux, de séquestration. L’objet du litige visait à déterminer s’il y avait eu violation du droit d’être jugé dans un délai raisonnable, tel que garanti à l’article 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés, et si cette violation justifiait, de ce fait, le prononcé d’un arrêt des procédures. La Cour suprême rejette l’appel et maintient les déclarations de culpabilité rétablies par la Cour d’appel de l’Ontario.

Les questions émergentes relatives aux délais occasionnés par la non-disponibilité des avocats des coaccusés sont un pan du droit d’être jugé dans un délai raisonnable auquel les arrêts Jordan et Cody ne répondent pas précisément.

Tel que le rappelle la Cour d’appel de l’Ontario dans sa décision, outre le délai que la défense renonce à invoquer, le délai imputable à la défense concerne le délai qui résulte uniquement ou directement de sa conduite. Ainsi, une approche individualiste à l’occasion de la computation du délai imputable à la défense pourrait se voir compatible avec les principes établis dans l’arrêt Jordan. La Cour d’appel de l’Ontario indique toutefois qu’il peut exister des situations où une approche collective soit plus appropriée; notamment dans le cadre d’affaires impliquant plusieurs coaccusés et où les avocats de la défense ont différentes périodes de non-disponibilité.

À cet égard, la Cour suprême reporte à plus tard l’examen des questions de droit découlant des arrêts Jordan et Cody liées à la computation des délais dans le cadre de procès mettant en scène plusieurs coaccusés.

« Nous souscrivons à la décision de la Cour d’appel quant au résultat, et nous sommes en conséquence d’avis de rejeter le pourvoi.

 

Ce faisant, nous avons choisi de reporter à une autre occasion l’examen de diverses questions de droit qui découlent des arrêts R. c. Jordan, 2016 CSC 27, [2016] 1 R.C.S. 631, et R. c. Cody, 2017 CSC 31, [2017] 1 R.C.S. 659, de notre Cour, notamment les questions suivantes : Est-ce qu’il faut — et dans l’affirmative, dans quelles circonstances — traiter de multiples accusés collectivement, plutôt qu’individuellement, dans l’appréciation des délais imputables à la défense au regard de l’al. 11b)? Est-ce que des événements distincts au sens de l’arrêt Jordan, qui sont attribuables à un accusé en particulier, doivent entraîner des déductions uniquement à l’égard de l’accusé responsable de ces événements ou également à l’égard des autres coaccusés collectivement? Est-ce qu’une demande fondée sur l’al. 11b) peut être présentée après la déclaration de culpabilité et, dans l’affirmative, est-ce qu’une réparation autre que l’arrêt des procédures peut être accordée?

 

En l’espèce, nous sommes d’avis qu’aucune de ces questions de droit, considérées seules ou globalement, n’aurait eu d’incidence sur l’issue du présent pourvoi. Plusieurs considérations nous amènent à reporter à une autre occasion l’examen de ces questions de droit, notamment l’absence d’intervenants susceptibles d’apporter un éclairage à leur égard; le fait qu’il s’agit d’une affaire visée par la période transitoire et dans laquelle 70 % du procès avait eu lieu avant le prononcé de l’arrêt Jordan; et l’absence d’efforts utiles de la part des trois accusés pour faire avancer le procès de concert avec le ministère public et le tribunal de première instance. Comme l’a souligné la Cour d’appel, et ce, à juste titre selon nous, le procès qui s’est tenu en l’espèce n’avait absolument rien de compliqué. À la lumière de ce qui précède, appliqué adéquatement, l’arrêt Jordan ne justifiait d’aucune façon l’octroi d’un arrêt des procédures en l’espèce. »

Le texte intégral de l’arrêt de la Cour suprême est disponible ici.
Le texte intégral de l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario est disponible ici.

 

R. c. Deslauriers, 2021 CSC 3

Dans l’affaire Deslauriers, l’accusé, sergent à la Sûreté du Québec, est reconnu coupable d’avoir causé la mort en déchargeant intentionnellement une arme à feu sans se soucier de la vie et de la sécurité d’autrui. À son procès, l’accusé invoque la légitime défense, mais le juge de première instance ne retient pas ses moyens de défense. La Cour d’appel du Québec accueille l’appel, casse le verdict de culpabilité et ordonne la tenue d’un nouveau procès. Les juges majoritaires de la Cour suprême rejettent le pourvoi.


La Cour suprême conclut que le juge de première instance a erré en refusant à l’accusé le droit d’obtenir et de déposer un rapport de centre jeunesse et des documents relatifs à l’existence de trois enquêtes criminelles en lien avec la victime. Il s’agissait-là d’informations vraisemblablement et raisonnablement susceptibles d’aider l’accusé dans l’exercice de son droit à une défense pleine et entière. À cet égard, les motifs du juge Chamberland, auxquels souscrivent les juges majoritaires de la Cour suprême, vont comme suit :

« [61] Les rapports et notes personnelles des policiers reliés à trois dossiers d’enquête de la Sûreté du Québec auxquels le profil génétique de D.H.-L. était associé, selon un rapport d’expertise transmis par l’intimée aux avocats de l’appelant, ne sont pas entre les mains du ministère public ni entre celles du SPVM qui a mené l’enquête. Ils sont plutôt en possession d’un tiers, en l’occurrence la Sûreté du Québec. Ils ne sont pas sous le contrôle du ministère public ni sous celui du service de police qui a mené l’enquête, et ce, même si les trois dossiers en question sont venus à la connaissance de l’appelant en examinant la preuve qui lui avait été transmise dans le cadre de la communication de la preuve par la poursuite. Finalement, il appert que les efforts du ministère public pour obtenir de la Sûreté du Québec les documents pertinents se sont heurtés à une fin de non-recevoir.


[62] Par contre, et en tout respect pour la juge de première instance, j’estime que les éléments de preuve dont l’appelant veut obtenir la communication, tant du côté policier que du côté des services sociaux, satisfont au fardeau imposé à l’accusé à la première étape de la procédure établie dans l’arrêt O’Connor.


[63] Ce fardeau est important, mais il n’est pas onéreux puisque, à ce stade des procédures, l’accusé n’a toujours pas vu les documents, rapports ou notes recherchés. Il lui suffit d’établir qu’il existe une possibilité raisonnable que les renseignements recherchés aient une valeur probante quant à une question en litige (concernant les événements ou la valeur probante de la preuve) ou à l’inhabileté d’un témoin à témoigner.


[64] En l’espèce, la théorie de la défense consistait à dire que D.H.-L. avait foncé sur l’accusé avec son véhicule, justifiant ainsi l’utilisation de la force létale de son arme de service pour se protéger.


[65] Le comportement de D.H.-L. face au policier qui cherchait à l’interpeller alors qu’il était au volant d’un véhicule volé était au cœur de l’analyse en ce qui a trait à l’évaluation du caractère justifié ou non de l’action posée par le policier, tant sous l’angle de la défense de justification (art. 25 C.cr.) que sous celui de la légitime défense (art. 34 C.cr.). Une preuve de propension à la violence (ou, dans le cas particulier qui nous occupe, à l’insubordination) de la part de D.H.-L. aurait été pertinente afin de donner du poids à la version de l’accusé quant au déroulement de l’intervention, voire de la corroborer, et ce, même s’il ne connaissait pas l’identité du conducteur lors de l’événement.


[…]


[67] Tout élément de preuve pouvant corroborer la version de l’accusé était donc  » vraisemblablement  » pertinent.


[…]


[71] À mon avis, la juge a donc erré en rejetant la requête en divulgation de la preuve de l’appelant dès la première étape du régime applicable à la communication de renseignements en la possession de tiers. Il s’agissait de renseignements vraisemblablement pertinents,  » raisonnablement susceptibles d’aider l’accusé dans l’exercice de son droit à une défense pleine et entière « . Il ne s’agissait pas d’une recherche à l’aveuglette de sa part. La juge aurait été mieux avisée, et ceci dit avec égards, de passer à la deuxième étape de l’analyse, ce qui lui aurait alors permis d’examiner les documents en question et de déterminer s’ils ont une pertinence véritable, de pondérer les intérêts de chacun et de décider s’ils devaient être transmis à l’accusé et, si oui, dans quelle mesure et à quelles conditions.


[72] Le fait d’exclure des renseignements à première vue pertinents à la preuve de l’innocence de l’accusé dès la première étape de la procédure établie dans l’arrêt O’Connor, sans avoir vu en quoi consistait cette preuve, n’était pas, selon moi, dans l’intérêt non seulement de l’accusé, mais aussi, vu la présomption d’innocence au cœur de notre système de justice criminelle, de la justice.


[…]


[76] Cette erreur justifie l’intervention de la Cour et la tenue d’un nouveau procès. »



D’autre part, la Cour suprême conclut également que le juge de première instance a erré dans l’interprétation et dans le traitement d’une preuve décisive et centrale pour l’accusé. Portant sur des faits au cœur de ses moyens de défense, les erreurs commises par le juge de première instance dans son interprétation de la trame factuelle sont déterminantes et de nature à entraîner une erreur judiciaire.

Le texte intégral de la décision est disponible ici.
Le texte intégral de la décision de la Cour d’appel du Québec est disponible ici.

 

R. c. T.J.M., 2021 CSC 6

Dans l’arrêt T.J.M., la Cour suprême s’est penchée sur la compétence du juge d’une cour supérieure pour entendre et trancher une demande de mise en liberté provisoire présentée par un adolescent inculpé d’un meurtre au second degré.

Dans cette affaire, la Couronne avait donné avis de son intention de demander l’assujettissement à une peine applicable aux adultes, ce qui a permis à l’accusé d’opter pour son mode de procès. De ce fait, il a choisi d’être jugé par un juge d’une cour supérieure, sans jury et avec enquête préliminaire. Il a ensuite fait une demande de liberté provisoire au juge de la Cour supérieure. Le juge de première instance a statué qu’il n’avait pas compétence pour accorder la demande de mise en liberté provisoire, et ce, au fondement que le tribunal pour adolescents avait compétence exclusive à cet égard.

La Cour suprême conclut qu’un juge d’une cour supérieure a compétence pour entendre et trancher une demande de mise en liberté provisoire présentée par un adolescent inculpé d’une infraction prévue à l’article 469 du Code criminel. Il s’agit d’une compétence détenue conjointement par la cour supérieure et par le tribunal pour adolescents.

« [1] La question précise dont nous sommes saisis est la suivante : le juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle a‑t‑il compétence pour entendre et trancher la demande de mise en liberté provisoire d’un adolescent accusé d’une infraction énumérée à l’art. 469 du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46? Si oui, (1) dans quelles circonstances? et (2) cette compétence est‑elle exclusive, ou est‑elle détenue concurremment avec les juges du tribunal pour adolescents désigné pour la province?


[2] Le présent pourvoi est interjeté par T.J.M., un adolescent inculpé d’une infraction énumérée à l’art. 469 du Code criminel. La Couronne a donné avis de son intention de demander l’assujettissement à la peine applicable aux adultes pour meurtre au deuxième degré, ce qui permet à T.J.M. de choisir le mode de procès. Il a choisi d’être jugé par un juge de la cour supérieure sans jury, demandé la tenue d’une enquête préliminaire, et sollicité sa mise en liberté provisoire au juge de première instance, qui siège à la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta. Le juge de première instance a statué qu’il n’avait pas compétence pour accorder une mise en liberté provisoire à un adolescent, concluant que le Parlement avait conféré une compétence exclusive au tribunal pour adolescents désigné pour la province en l’occurrence la Cour provinciale de l’Alberta (Provincial Court Act, R.S.A. 2000, c. P‑31, art. 11).


[3] Après examen des dispositions pertinentes de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, L.C. 2002, c. 1LSJPA »), et du Code criminel, de même que pour les motifs qui suivent, je tire respectueusement la conclusion contraire : le juge d’une cour supérieure a compétence pour entendre et trancher une demande de mise en liberté provisoire présentée par un adolescent inculpé d’une infraction énumérée à l’art. 469 du Code criminel. De plus, cette compétence est détenue concurremment avec les juges du tribunal pour adolescents désigné pour la province. Je suis par conséquent d’avis d’accueillir le pourvoi, mais de ne rendre aucune autre ordonnance. Tant la Couronne que l’appelant, T.J.M., conviennent que le présent pourvoi est théorique, la Couronne ayant inscrit l’arrêt des procédures, mais ils affirment qu’il est loisible à notre Cour d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour se prononcer sur le bien‑fondé du pourvoi en conformité avec l’arrêt Borowski c. Canada (Procureur général), 1989 CanLII 123 (CSC), [1989] 1 R.C.S. 342, p. 358‑363. Je partage leur avis.


[…]


[8] Voici le point crucial : peu importe le mode de procès choisi, la LSJPA exige qu’un adolescent soit jugé par un juge du tribunal pour adolescents. Il en est ainsi, que le procès se tienne devant un juge du tribunal pour adolescents désigné par la province au titre du par. 13(1), ou devant un juge de la cour supérieure réputé être un juge du tribunal pour adolescents par le par. 13(2) (s’il siège seul) ou le par. 13(3) (s’il siège avec jury). Dans les deux derniers cas c’est‑à‑dire lorsqu’un juge de la cour supérieure devient un juge du tribunal pour adolescents par application des dispositions assimilantes figurant aux par. 13(2) ou 13(3) la cour supérieure est réputée être ce tribunal « pour les procédures en cause ». Je passe maintenant au sens de cette expression utilisée dans la loi.


[…]


[15] Il vaut mieux donc considérer, à la lumière du sens ordinaire et grammatical des mots « les procédures », que le Parlement voulait que les juges de la cour supérieure réputés être des juges du tribunal pour adolescents par application des par. 13(2) et 13(3) de la LSJPA soient réputés tels pour toutes les mesures prises après que l’adolescent inculpé d’une infraction énumérée à l’art. 469 ait choisi de subir un procès en cour supérieure, et ce, jusqu’à son procès.


[…]


[26] Bien que le résultat exposé précédemment soit dicté par l’orientation claire du Parlement quant au rapport entre la LSJPA et la partie XVI du Code criminel, j’ajoute que cette orientation n’a rien d’étonnant. Comme l’a reconnu notre Cour, le Parlement voulait, au moment où il a adopté la LSJPA, offrir aux adolescents des protections procédurales supplémentaires tout au long du processus pénal compte tenu de leur âge, ainsi que créer des procédures moins formelles et plus rapides […] . En accordant compétence concurrente pour décider de la mise en liberté après le choix de l’adolescent inculpé d’une infraction énumérée à l’art. 469, le Parlement aurait cherché à instaurer une certaine souplesse qu’on ne retrouve pas dans le système de justice pénale pour adultes en vue d’atteindre les objectifs de la LSJPA […] . Cela a des répercussions particulièrement importantes sur les adolescents des régions rurales, y compris surtout les adolescents autochtones, qui bénéficieront d’un meilleur accès aux tribunaux pour adolescents désignés par la province qu’à une cour supérieure. »

Le texte intégral de l’arrêt de la Cour suprême est disponible ici.

 

R. c. W.O., 2021 CSC 8

Dans l’arrêt W.O., l’appelant a été déclaré coupable d’agression sexuelle et d’inceste. La principale question en litige visait la crédibilité de la victime qui avait alors dix-sept ans, au moment du procès. Le juge de première instance trouve la victime crédible et fiable et est convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’appelant. L’appelant porte la décision en appel et soutient que le juge du procès a étendu la portée des principes de l’arrêt D.D.. La Cour d’appel de l’Ontario rejette l’appel. La Cour suprême rejette le pourvoi formulé par l’appelant, essentiellement pour les motifs exposés par le juge Hoy de la Cour d’appel de l’Ontario.

Dans l’arrêt D.D., la Cour suprême a bien établi que l’omission de la victime de faire une plainte en temps opportun ne doit pas donner ouverture à une conclusion défavorable fondée sur des hypothèses stéréotypées quant à la manière dont les victimes (particulièrement les enfants) réagissent aux crimes de nature sexuelle.

Dans sa décision, la Cour d’appel de l’Ontario indique qu’il n’existe aucune différence fondamentale entre une divulgation tardive et une divulgation fragmentaire d’abus sexuels antérieurs. Dans les deux cas, les principes de l’arrêt D.D. sont applicables. Les raisons pour lesquelles de nombreuses victimes d’agression sexuelle tardent à signaler des actes criminels de nature sexuelle s’appliquent également à la dénonciation des détails entourant ces actes criminels.

« [1] The appellant was found guilty of sexual assault, incest, and sexual interference. The conviction for sexual assault was conditionally stayed, presumably based on the principle in Kienapple v. R., 1974 CanLII 14 (SCC), [1975] 1 S.C.R. 729. The appellant was sentenced to seven years’ imprisonment.

 

[…]

 

[3] The appellant did not testify at trial. The principal issue at trial was the credibility of the complainant, who was seventeen years of age at the time of trial.

 

[…]

 

[5] In his reasons, the trial judge addressed the “three major areas” raised by the appellant’s trial counsel. Despite the inconsistencies in the complainant’s evidence, he found her to be credible and reliable and was satisfied beyond a reasonable doubt of the appellant’s guilt.

 

[6] The appellant argues that in addressing the “three major areas”, the trial judge over-extended or improperly relied on the principles from R. v. D.D., 2000 SCC 43, [2000] 2 S.C.R. 275, and R. v. D.P., 2017 ONCA 263, leave to appeal refused, [2017] S.C.C.A. No. 261, and in light of this error, “side-stepped” the inconsistencies in that evidence and failed to provide sufficient reasons for how he resolved them.


[…]


[8] I reject these arguments.


[…]


[10] In D.D., at para. 63, the Supreme Court made clear that the significance of a complainant’s failure to make a timely complaint must not be the subject of any presumptive inference based upon stereotypical assumptions about how persons, particularly children, react to sexual abuse.


[…]


[12] This court found no error in the trial judge’s assessment of the complainant’s credibility. It rejected the argument that there is a fundamental difference between delayed disclosure and piecemeal disclosure of prior sexual abuse. It concluded, at para. 31, that “[t]he comments in R. v. D.D. are potentially applicable to both, depending of course on the circumstances revealed by the evidence in any particular case” (emphasis added).


[…]


[15] An appellate court must ask itself if the reasons, in their entire context, considered with the evidentiary record, the submissions of counsel and live issues at trial, explain the basis for the verdict. If so, the reasons are not deficient, regardless of any lack of detail or other shortcomings. A trial judge need not describe every consideration in assessing credibility or reconcile every frailty in the evidence: R. v. R.E.M., 2008 SCC 51, [2008] 3 S.C.R. 3, at paras. 55-56.


[16] In particular, where a case turns on credibility, the Supreme Court has emphasized that deference is in order and that intervention will be rare. There is no need to prove that the trial judge considered every piece of evidence, or every argument raised by counsel: R. v. Dinardo, 2008 SCC 24, [2008] 1 S.C.R. 788: at paras. 26, 30. However, a failure to articulate how issues of credibility were resolved can constitute a reversible error. An accused is entitled to know “why the trial judge is left with no reasonable doubt”, and appellate courts have a responsibility to review the record to ensure that the findings of fact are reasonably available: R. v. Braich, 2002 SCC 27, [2002] 1 S.C.R. 903, at para. 23; R. v. Gagnon, 2006 SCC 17, [2006] 1 S.C.R. 621, at paras. 20-21. See also R. v. Vuradin, 2013 SCC 38, [2013] 2 S.C.R. 639, at paras. 9-15.


[…]


[23] I am not persuaded that the trial judge erroneously over-extended the principles articulated in D.D. and D.P., or that he provided insufficient reasons with respect to the complainant’s evidence about where the assaults occurred.


[24] In this case, it is clear from the exchanges between Crown counsel and the trial judge and the trial judge’s review of defence counsel’s argument in his reasons that the trial judge grappled with the inconsistency between the complainant’s statement to Detective Dekoker and her evidence at trial. He did not rely on D.D. and D.P. to avoid engaging with the inconsistency. In rejecting the appellant’s trial counsel’s submission that the complainant’s evidence was not sufficiently credible or reliable to prove the offences beyond a reasonable doubt, the trial judge considered the circumstances revealed by the evidence – in particular, the circumstances about the disclosure narrative, which was referred to by Crown counsel at trial.


[…]


[37] In his reasons, the trial judge wrote that “the reasons why many victims of sexual abuse delay in reporting the abuse apply also to the details of the abuse.” He found that there was nothing surprising about the way the disclosure of the marks unfolded in this case. What was important for the complainant was “how the marks made her feel when she saw herself in the mirror”. He rejected the assertion that it was ridiculous that the appellant’s teeth could have caused the marks. As to the length of time that the marks were present, the trial judge held that “her evidence was that she really was not sure, and she noted that she would be able to see the marks, even if they were not visible to others, because she had known where they were.”


[38] The trial judge’s reasons make clear that, despite the delayed disclosure, he accepted that the appellant’s teeth had left marks on the complainant’s chest. Essentially, relying on her victim impact statement, he accepted that when the complainant looked at herself in the mirror, she remembered the marks – and how she acquired them – and still saw them. For him, what was important in the complainant’s evidence was how she felt when she looked at herself in the mirror. The trial judge did not “side-step” the alleged inconsistency about how long the marks lasted by improperly relying on D.D. and D.P. Rather, he resolved any alleged inconsistency because he found that the complainant’s evidence at trial was that she did not know how long the scars remained visible. While the trial judge’s explanation might have been clearer, this is not a reason for a new trial. His reasons are sufficient to permit appellate review.


[39] In his factum, the appellant also argues that in his reasons the trial judge improperly referred to what the complainant said in the March 23, 2015 police statement – namely that she would be able to see the marks, even if they were not visible to others, because she had known where they were – and the March 23, 2015 police statement was not in evidence. I note that counsel for the appellant at trial treated this statement as if it were evidence: he put this particular passage in the statement to the trial judge in his closing submissions. This may be why the appellant chose not to pursue this point in his oral submissions.


[40] When a judge refers to material not properly before him or her, this can be characterized as a misapprehension of evidence: R. v. Morrissey (1995), 1995 CanLII 3498 (ON CA), 97 C.C.C. (3d) 193, at p. 221; R. v. Smith, 2011 ONCA 564, 274 C.C.C. (3d) 34, at para. 61. However, the mere fact that a trial judge references material not in evidence does not mean that such material influenced the trial judge’s reasoning such that the appellant did not receive a fair trial, warranting appellate intervention: Morrissey, at p. 221; R. v. Lohrer, 2004 SCC 80, [2004] 3 S.C.R. 732, at paras. 1-2; and R. v. Cloutier, 2011 ONCA 484, 272 C.C.C. (3d) 291, at paras. 99-104.


[41] From a review of the entire transcript, the trial judge found the complainant’s evidence to be that she was not sure when the scars faded, and for this reason gave what the appellant has characterized as inconsistencies little weight. The point about the complainant being able to see the scars because she knew where they were was not central to the trial judge’s reasoning. I am satisfied that no miscarriage of justice occurred and would rely on the curative proviso in s. 686(1)(b)(iii) of the Criminal Code if necessary.


[…]


[48] The appellant argues that in his reasons the trial judge failed to address the inconsistency between the complainant’s and the mother’s evidence. The complainant said he used the term “sexy”; the mother said “sweetheart.”


[49] A trial judge need not “review and resolve every inconsistency in a witness’ evidence, nor respond to every argument advanced by counsel”: R. v. A.M., 2014 ONCA 769, 123 O.R. 536, at para. 14.


[50] I am not persuaded that this was a major inconsistency that the trial judge was required to address in his reasons. Neither the mother nor the complainant testified that the mother saw all the text messages. Moreover, the mother did not say that there were no text messages that used the word “sexy”; it simply was not one of the examples she gave. Finally, the complainant’s evidence was consistent with her mother’s evidence that the appellant sent the complainant texts which were inappropriate. In the mother’s case, the texts she saw, among other things, caused the mother to contact The Children’s Aid Society with her concerns in September of 2012.


[…]


[60] The appellant’s counsel correctly states that, in his reasons, the trial judge did not refer to trial counsel’s reference to the complainant not wanting to change schools or live with the appellant. It was not the appellant’s main argument on the motive to fabricate, but, ideally, the trial judge would have done so. However, the trial judge specifically engaged Crown counsel on the supposed motive to fabricate to avoid having to live with the appellant and engaged the appellant’s trial counsel generally on the motive to fabricate during closing submissions. One of these exchanges is summarized in the trial judge’s reasons in the section on the May 4, 2013 email, which mirrors the way counsel for the appellant at trial organized his closing submissions. Trial judges are not held to a standard of perfection. Considering the trial judge’s reasons in the context of the record, including the submissions of counsel, as Dinardo, at para. 25, directs, it is clear that the trial judge seized the substance of the defence theory of motive to fabricate and was satisfied beyond a reasonable doubt that the complainant had not fabricated her allegations. In context, the trial judge’s reasons on this issue are sufficient. »

Le texte intégral de l’arrêt de la Cour suprême est disponible ici.

Le texte intégral de l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario est disponible ici.

 

R. c. R.V., 2021 CSC 10

Dans l’arrêt R.V., l’accusé a été déclaré coupable d’avoir commis des infractions d’ordre sexuel dites historiques à l’égard de la victime, soit l’infraction de contacts sexuels et d’incitation à des contacts sexuels. Au procès, il a toutefois été acquitté de l’infraction d’agression sexuelle.

L’accusé fait appel de la décision alléguant que sa déclaration de culpabilité quant aux accusations de contacts sexuels et d’incitation à des contacts sexuels est incompatible avec son acquittement quant à l’accusation d’agression sexuelle. Les juges majoritaires de la Cour d’appel de l’Ontario ont conclu en faveur de l’accusé et l’ont acquitté des accusations de contacts sexuels et d’incitation à des contacts sexuels. La Cour suprême accueille l’appel formulé par la Couronne, rétablit les déclarations de culpabilité quant aux accusations de contacts sexuels et d’incitation à des contacts sexuels et écarte l’acquittement relatif à l’accusation d’agression sexuelle.

Lorsqu’une partie allègue l’incompatibilité des verdicts, le juge siégeant en appel doit déterminer si les verdicts sont réellement incompatibles et donc déraisonnables. À cet égard, la Couronne peut tenter de concilier les verdicts en soutenant qu’une erreur de droit a vicié le verdict d’acquittement sans pour autant vicier le verdict de culpabilité et démontrer que le jury n’a pas, à la fois, déclaré l’accusé coupable et non coupable des mêmes actes. Si la Couronne s’acquitte de son fardeau, la Cour d’appel ne devrait pas intervenir quant aux déclarations de culpabilité puisque les verdicts ne sont pas réellement incompatibles et ne sont donc pas déraisonnables.

La Cour suprême conclut que le juge du procès a donné des directives erronées au jury quant à l’accusation d’agression sexuelle en donnant la fausse impression que l’élément de force requis pour établir l’agression sexuelle était différent que l’élément de toucher requis pour établir la culpabilité de l’accusé quant aux accusations de contacts sexuels et d’incitation à des contacts sexuels. Cette erreur de droit a amené le jury à acquitter l’accusé quant à l’accusation d’agression sexuelle. Cette même erreur n’a toutefois eu aucune incidence sur les déclarations de culpabilité quant aux accusations de contacts sexuels et d’incitation à des contacts sexuels et elle permet de concilier les verdicts apparemment incompatibles.

« [1] Un jury rend des verdicts incompatibles lorsqu’il déclare l’accusé à la fois coupable et non coupable des mêmes actes. Selon l’intimé, R.V., c’est ce qui s’est produit en l’espèce. R.V. a été accusé d’avoir commis des infractions d’ordre sexuel dites  » historiques  » à l’égard d’une seule plaignante. Il a subi son procès devant juge et jury. Le jury l’a déclaré coupable de contacts sexuels, une infraction à l’art. 151 du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, et coupable d’incitation à des contacts sexuels, une infraction à l’art. 152. Le même jury l’a acquitté de l’infraction d’agression sexuelle prévue à l’art. 271 en se fondant sur les mêmes éléments de preuve.


[2] R.V. a interjeté appel de ses déclarations de culpabilité devant la Cour d’appel de l’Ontario, alléguant qu’elles étaient incompatibles avec son acquittement quant à l’accusation d’agression sexuelle et qu’elles étaient donc déraisonnables. La Couronne a formé un appel incident contre l’acquittement de R.V. en affirmant que l’exposé au jury prêtait inutilement à confusion à un point tel qu’il constituait une erreur de droit. La Couronne a fait valoir que, même si la Cour suprême du Canada et la Cour d’appel de l’Ontario ont rendu des décisions qu’elle a qualifiées de contradictoires en ce qui concerne l’incidence de directives erronées données au jury sur l’examen de la question de savoir si des verdicts sont incompatibles, l’incompatibilité apparente des verdicts rendus par le jury en l’espèce s’expliquait par les directives erronées qui lui ont été données, de sorte que les verdicts de culpabilité ne pouvaient pas être jugés déraisonnables.


[3] S’exprimant au nom des juges majoritaires, le juge en chef Strathy n’a pas souscrit à l’opinion de la Couronne selon laquelle la Cour suprême du Canada a rendu des jugements contradictoires sur les verdicts incompatibles. Les juges majoritaires ont toutefois convenu qu’il était nécessaire de clarifier la jurisprudence de la Cour d’appel sur le rôle des directives données au jury dans les affaires où des verdicts incompatibles sont rendus. Ce faisant, ils ont écarté les décisions antérieures de la cour dans les affaires R. c. S.L., 2013 ONCA 176, 303 O.A.C. 103; R. c. K.D.M., 2017 ONCA 510; et R. c. Tyler, 2015 ONCA 599 –– et ils ont, par voie de conséquence, rejeté l’approche adoptée dans d’autres provinces (voir, p. ex., R. c. Tremblay, 2016 ABCA 30, 612 A.R. 147; R. c. L.B.C., 2019 ABCA 505, 383 C.C.C. (3d) 331; R. c. J.D.C., 2018 NSCA 5). Les juges majoritaires ont donc conclu qu’il n’y avait aucune erreur de droit dans les directives données au jury et que les verdicts de culpabilité pour contacts sexuels et incitation à des contacts sexuels étaient déraisonnables, car ils étaient incompatibles avec l’acquittement de R.V. quant à l’accusation d’agression sexuelle. Ils ont annulé les déclarations de culpabilité de R.V. et y ont substitué des verdicts d’acquittement. Le juge Rouleau a exprimé sa dissidence sur la question de savoir si les directives données au jury constituaient une erreur de droit et sur la réparation qu’il convenait d’accorder. La Couronne se pourvoit maintenant devant notre Cour. Elle demande que les déclarations de culpabilité prononcées contre R.V. soient rétablies et que son acquittement soit écarté.


[4] La présente affaire nous donne l’occasion de préciser la marche à suivre lorsqu’une des parties allègue l’incompatibilité des verdicts. Notre Cour a certes établi les principes de base applicables aux verdicts incompatibles, mais nous n’avons pas encore examiné explicitement l’incidence de directives au jury erronées en droit sur l’examen de la question de savoir si des verdicts sont incompatibles. Ce faisant, je m’efforcerai en l’espèce d’établir un juste équilibre entre l’intégrité judiciaire et l’équité envers l’accusé, tout en respectant le rôle que jouent les jurys dans notre système de justice.


[5] Comme je l’expliquerai, la Couronne peut chercher à concilier des verdicts apparemment incompatibles en démontrant, avec une certitude élevée, que l’acquittement résulte d’une erreur de droit dans les directives au jury, que cette erreur n’a eu aucune incidence sur la déclaration de culpabilité, et que l’erreur permet de remédier à l’incompatibilité en démontrant que le jury n’a pas déclaré l’accusé à la fois coupable et non coupable des mêmes actes. Si la Couronne s’acquitte de son fardeau, l’intervention d’une cour d’appel à l’égard de la déclaration de culpabilité n’est pas justifiée, car les verdicts ne sont pas réellement incompatibles et ne sont donc pas déraisonnables pour cause d’incompatibilité.


[6] Pour les motifs qui suivent, et soit dit en tout respect, je suis d’avis qu’en l’espèce la juge du procès a donné au jury des directives erronées sur l’accusation d’agression sexuelle en lui donnant la fausse impression que l’élément de  » force  » nécessaire pour qu’il y ait agression sexuelle était différent de l’élément de  » toucher  » requis pour qu’il y ait contacts sexuels et incitation à des contacts sexuels. Plus particulièrement, le fait de ne pas expliquer clairement au jury que l’élément de  » force  » requis pour prouver l’agression sexuelle est identique à l’élément de  » toucher  » nécessaire pour établir les deux autres infractions constituait une absence de directives équivalant à des directives erronées. L’incidence de cette erreur sur les verdicts apparemment incompatibles est importante. Un examen de l’exposé au jury dans son ensemble me permet de conclure, avec une certitude élevée, que l’erreur a eu une incidence significative sur le verdict d’acquittement. De plus, je suis convaincu que l’erreur n’a eu aucune incidence sur les déclarations de culpabilité et qu’elle permet plutôt de concilier les verdicts apparemment incompatibles. Par conséquent, les verdicts ne sont pas réellement incompatibles et les déclarations de culpabilité ne sont pas déraisonnables pour cause d’incompatibilité.


[7] En conséquence, je suis d’avis d’accueillir l’appel et de rétablir les déclarations de culpabilité. Je suis également d’avis d’écarter l’acquittement et, comme je l’expliquerai plus loin, d’ordonner l’arrêt des procédures relativement à l’accusation d’agression sexuelle. »

Le texte intégral de l’arrêt de la Cour suprême est disponible ici.
Le texte intégral de l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario est disponible ici.

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