Sommaire de Cour d’appel – Breault c. R., 2021 QCCA 505
Par SOQUIJ, Intelligence juridique
PÉNAL (DROIT) : Dans le contexte d’un appel d’une déclaration de culpabilité sous le chef d’avoir omis d’obtempérer à l’ordre donné par un agent de la paix de fournir un échantillon d’haleine (art. 254 (5) C.Cr.), la Cour d’appel déclare que l’arrêt Petit c. R. (C.A., 2005-07-22), 2005 QCCA 687, SOQUIJ AZ-50325096, J.E. 2005-1487, [2005] R.J.Q. 2463, n’a plus valeur de précédent.
2021EXP-1034
Intitulé : Breault c. R., 2021 QCCA 505
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Québec
Décision de : Juges François Doyon, Martin Vauclair, Marie-Josée Hogue, Simon Ruel et Jocelyn F. Rancourt
Date : 26 mars 2021
Références : SOQUIJ AZ-51754605, 2021EXP-1034 (17 pages)
Résumé
PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions routières — défaut ou refus de fournir un échantillon d’haleine — ordre de fournir un échantillon d’haleine — appareil de détection approuvé — délai — déclaration de culpabilité — appel — critère d’immédiateté (art. 254 (2) C.Cr.) — interprétation de l’article 254 (2) C.Cr. — interprétation de «immédiatement» — droit à l’assistance d’un avocat — règle du stare decisis — Petit c. R. (C.A., 2005-07-22), 2005 QCCA 687, SOQUIJ AZ-50325096, J.E. 2005-1487, [2005] R.J.Q. 2463 — acquittement.
DROITS ET LIBERTÉS — droits judiciaires — personne arrêtée ou détenue — droit à l’assistance d’un avocat — infractions routières — ordre de fournir un échantillon d’haleine — appareil de détection approuvé — délai — critère d’immédiateté (art. 254 (2) C.Cr.) — interprétation de l’article 254 (2) C.Cr. — règle du stare decisis — Petit c. R. (C.A., 2005-07-22), 2005 QCCA 687, SOQUIJ AZ-50325096, J.E. 2005-1487, [2005] R.J.Q. 2463.
PÉNAL (DROIT) — garanties fondamentales du processus pénal — droit à l’assistance d’un avocat — infractions routières — ordre de fournir un échantillon d’haleine — appareil de détection approuvé — délai — critère d’immédiateté (art. 254 (2) C.Cr.) — interprétation de l’article 254 (2) C.Cr. — règle du stare decisis — Petit c. R. (C.A., 2005-07-22), 2005 QCCA 687, SOQUIJ AZ-50325096, J.E. 2005-1487, [2005] R.J.Q. 2463.
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté un appel d’une décision d’une cour municipale qui avait déclaré l’appelant coupable de l’infraction prévue à l’article 254 (5) du Code criminel (C.Cr.), alors en vigueur, après avoir jugé que l’ordre de fournir un échantillon d’haleine à l’aide d’un appareil de détection approuvé (ADA) était valide. Accueilli.
L’appelant a remis en question la validité de la sommation, en l’absence d’un ADA, et a contesté le caractère immédiat de l’ordre, vu le délai d’attente avant l’arrivée de l’appareil. En citant Petit c. R. (C.A., 2005-07-22), 2005 QCCA 687, SOQUIJ AZ-50325096, J.E. 2005-1487, [2005] R.J.Q. 2463 et R. c. Piazza (C.A., 2018-06-08), 2018 QCCA 948, SOQUIJ AZ-51502151, 2018EXP-1702, le juge de la Cour municipale a retenu qu’un délai d’attente allant jusqu’à 15 minutes peut être jugé valide, selon les circonstances. Selon lui, en l’espèce, le délai de 4 minutes entre l’émergence des soupçons et la première sommation respectait l’exigence d’immédiateté de l’ordre. Le juge a aussi déterminé que la validité de l’ordre ne dépend aucunement de la présence d’un ADA sur place au moment où la demande est formulée par l’agent de la paix.
Décision
M. le juge Doyon: À l’époque, l’article 254 (2) C.Cr. permettait aux policiers de donner l’ordre de fournir «immédiatement» un échantillon d’haleine à l’aide d’un ADA. Le mot «immédiatement» a un sens bien connu, qui ne peut être écarté dans un but de commodité administrative, mais qui peut l’être, pour une courte période, lorsqu’il est question de la valeur du test — vu le texte de la loi — ou encore si ce court délai ne met en cause que l’utilisation de l’appareil ou s’il est occasionné par une défectuosité. Si une telle défectuosité ne peut être prévue, elle entrerait dans le champ des circonstances inhabituelles évoquées dans R. c. Woods (C.S. Can., 2005-06-29), 2005 CSC 42, SOQUIJ AZ-50320846, J.E. 2005-1246, [2005] 2 R.C.S. 205 et R. c. Bernshaw (C.S. Can., 1995-01-27), SOQUIJ AZ-95111021, J.E. 95-256, [1995] 1 R.C.S. 254. Ainsi, des circonstances inhabituelles directement reliées à l’utilisation de l’appareil ou à la fiabilité du résultat peuvent justifier un court délai, mais la simple nécessité d’attendre l’arrivée d’un ADA ne doit pas être considérée comme une telle circonstance.
Si le conducteur a l’obligation de fournir immédiatement un échantillon d’haleine, le corollaire est qu’il doit être en mesure de le faire; sinon, on ne peut lui imputer une responsabilité criminelle. Or, il est illogique de rendre la légalité de l’ordre conditionnelle au délai qu’il faudra avant que l’ADA ne parvienne à destination. En effet, au moment de décider s’il fournira ou non un échantillon, le conducteur doit être en mesure de savoir si l’ordre est valide, ce qui ne sera possible que plus tard, au moment où l’ADA arrivera. Une imprécision à ce sujet est incompatible avec la perpétration d’une infraction criminelle, laquelle requiert la connaissance de la validité au moment du refus.
Ainsi, compte tenu de la suspension du droit à l’assistance d’un avocat en raison du très court délai avant de fournir un échantillon d’haleine à l’aide d’un ADA, le mot «immédiatement» ne peut justifier un délai supérieur au temps nécessaire pour utiliser adéquatement l’appareil ou obtenir un test fiable, selon les faits constatés par le policier. En outre, il ne permet certainement pas d’accorder un délai supplémentaire durant l’attente de l’appareil, contrairement aux enseignements de l’arrêt Petit, qui ne doivent plus être suivis parce qu’ils vont à l’encontre de ceux de la Cour suprême en élargissant la portée de la responsabilité pénale au-delà des limites acceptables (R. c. Chaulk (C.S. Can., 1990-12-20), SOQUIJ AZ-91111019, J.E. 91-76, [1990] 3 R.C.S. 1303).
Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure que l’ordre en l’espèce était invalide et que le refus qui a suivi ne constituait pas une infraction criminelle.
Instance précédente : Juge Raymond W. Pronovost, C.S., Québec, 200-36-002866-192, 2020-02-21, 2020 QCCS 1597, SOQUIJ AZ-51688048.
Réf. ant : (C.M., 2019-06-26), 2019 QCCM 114, SOQUIJ AZ-51612277; (C.S., 2020-02-21), 2020 QCCS 1597, SOQUIJ AZ-51688048; (C.A., 2020-03-09), 2020 QCCA 383, SOQUIJ AZ-51675700, 2020EXP-865; (C.A., 2020-04-06), 2020 QCCA 496, SOQUIJ AZ-51681513.
Le texte de la décision est disponible ici
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