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24 Sep 2021

Sélection SOQUIJ – R. c. Fruitier, 2021 QCCQ 7818

Par SOQUIJ, Intelligence juridique

PÉNAL (DROIT) : L’ancien comédien Edgar Fruitier se voit imposer une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des infractions de nature sexuelle commises dans les années 1970 à l’égard d’un jeune homme alors âgé de 16 ans.

2021EXP-2292

Intitulé : R. c. Fruitier, 2021 QCCQ 7818 *

Juridiction : Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale (C.Q.), Longueuil

Décision de : Juge Marc Bisson

Date : 30 août 2021

Références : SOQUIJ AZ-51792069, 2021EXP-2292 (23 pages)

Résumé

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — infractions de nature sexuelle — agression sexuelle — victime âgée de 16 ans — attentat à la pudeur — personne de sexe masculin — application de R. c. Friesen (C.S. Can., 2019-10-16), 2020 CSC 9, SOQUIJ AZ-51680674, 2020EXP-902 — facteurs atténuants — absence d’antécédents judiciaires — faible risque de récidive — facteurs aggravants — gravité de l’infraction — fréquence — âge de la victime — vulnérabilité de la victime — abus de confiance — conséquences pour la victime — mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de 18 ans — état de santé de l’accusé — médiatisation — dénonciation — dissuasion — détention.

Prononcé de la peine.

L’accusé a été déclaré coupable d’avoir attenté à la pudeur de la victime, une personne de sexe masculin alors âgée de 16 ans, entre 1974 et 1976, en touchant son pénis à 3 reprises. La poursuite suggère l’imposition d’une peine de 6 à 9 mois de détention, alors que l’accusé propose une condamnation avec sursis accompagnée d’une ordonnance de probation.

Décision
Lors des événements, les gestes commis par l’accusé constituaient des attentats à la pudeur à l’endroit d’une personne de sexe masculin passibles d’une peine d’emprisonnement de 10 ans. Aujourd’hui ces infractions se voudraient des agressions sexuelles, ce qui démontre leur gravité objective importante. Quant à la gravité subjective, le Tribunal tient compte des facteurs énoncés dans R. c. L. (J.-J.), (C.A., 1998-03-24), SOQUIJ AZ-98011340, J.E. 98-814, [1998] R.J.Q. 971, ainsi que les principes dégagés dans R. c. Friesen (C.S. Can., 2019-10-16), 2020 CSC 9, SOQUIJ AZ-51680674, 2020EXP-902, et conclut que la responsabilité de l’accusé est entière et exclusive. L’absence d’antécédents judiciaires de ce dernier et le faible risque de récidive sont retenus à titre de facteurs atténuants. La gravité intrinsèque des gestes commis, l’âge de la victime et sa vulnérabilité, la répétition des gestes, l’abus de confiance, les séquelles chez la victime et le fait que les gestes constituent un mauvais traitement à l’égard d’un enfant sont retenus à titre de facteurs aggravants. L’âge avancé de l’accusé et son état de santé ne font pas obstacle à l’imposition d’une peine d’emprisonnement, et aucune preuve ne démontre son incapacité à purger sa peine en détention. La médiatisation du dossier n’est pas un facteur qui permet, à lui seul, d’imposer une peine inférieure à la fourchette établie. En outre, l’accusé devra non seulement purger la peine imposée, mais aussi en subir les sanctions sociales, lesquelles seront plus importantes compte tenu de sa notoriété. En l’espèce, une peine d’emprisonnement de 6 mois représente une peine juste et proportionnelle.

Réf. ant : (C.Q., 2020-07-22), 2020 QCCQ 2618, SOQUIJ AZ-51695756, 2020EXP-1901.

Suivi : Requête pour permission d’appeler sur la peine accueillie (C.A., 2021-09-03), 2021 QCCA 1324, SOQUIJ AZ-51792400.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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