Journée internationale contre la violence et le harcèlement en milieu scolaire – Où en est le Québec en la matière?
Par Sophie Estienne, avocate
Ce jeudi 4 novembre 2021 marque la journée internationale contre la violence et le harcèlement en milieu scolaire. Cette journée a été approuvée en novembre 2019 à la 40e session de la Conférence générale de l’UNESCO, et se tient depuis lors le premier jeudi de novembre de chaque année. Cette journée a pour but de sensibiliser l’opinion à la violence et au harcèlement en milieu scolaire, afin de les prévenir et les éliminer. Elle permet également de promouvoir une culture du respect des droits des élèves et une tolérance zéro à l’égard de la violence.
Nous profitons ainsi de cette journée pour nous pencher sur les récents changements législatifs qui ont été apportés au Québec à cet égard, et aussi pour revenir sur la décision D.S. c. Lester B. Pearson School Board[1] qui traite des obligations des commissions scolaires et des centres de services scolaires en matière de violence et d’intimidation à l’école.
Au Québec, le cadre juridique entourant les services d’enseignement et éducatifs a comme sources premières la Loi sur l’instruction publique et la Loi sur l’enseignement privé. Pour faire face au phénomène malheureux de l’intimidation et de la violence à l’école qui existe depuis longtemps, le législateur est intervenu. Le 12 juin 2012, dans le cadre de la « Stratégie gouvernementale de mobilisation de la société québécoise afin de lutter contre l’intimidation et la violence à l’école », le projet de loi no 56 « Loi visant à prévenir et à combattre l’intimidation et la violence à l’école » a été adopté. Cette loi a apporté des changements majeurs à la Loi sur l’instruction publique et à la Loi sur l’enseignement privé afin de mobiliser et responsabiliser les différents acteurs du milieu scolaire, que ce soit le personnel scolaire, les parents ou les élèves.
Ce projet de loi est venu, notamment :
- définir deux termes essentiels : « intimidation » et « violence »[2].
« intimidation » : tout comportement, parole, acte ou geste délibéré ou non à caractère répétitif, exprimé directement ou indirectement, y compris dans le cyberespace, dans un contexte caractérisé par l’inégalité des rapports de force entre les personnes concernées, ayant pour effet d’engendrer des sentiments de détresse et de léser, blesser, opprimer ou ostraciser;
« violence » : toute manifestation de force, de forme verbale, écrite, physique, psychologique ou sexuelle, exercée intentionnellement contre une personne, ayant pour effet d’engendrer des sentiments de détresse, de la léser, de la blesser ou de l’opprimer en s’attaquant à son intégrité ou à son bien-être psychologique ou physique, à ses droits ou à ses biens.
- obliger chaque établissement d’enseignement public ou privé à adopter et à mettre en œuvre un plan de lutte contre l’intimidation et la violence[3].
Il est important de souligner que l’intimidation et le harcèlement se ressemblent, mais le harcèlement diffère de l’intimidation en ce sens qu’il s’agit d’une forme de discrimination.
Le 30 juin 2021, un rare jugement portant sur un cas d’intimidation à l’école fut rendu au Québec : D.S. c. Lester B. Pearson School Board[4].Cette décision vient souligner les articles de la Loi sur l’instruction publique visant à lutter contre l’intimidation et la violence à l’école, en l’occurrence l’article 13 venant définir le terme « intimidation », l’article 75.1 exigeant la mise en place d’un plan de lutte contre intimidation et la violence par le conseil d’établissement et son actualisation, et l’article 96.12 qui impose des obligations précises au directeur de l’école, notamment quant à la mise en œuvre de ce plan de lutte.
Les faits de cette affaire sont simples. Durant l’année scolaire 2017-2018, une mère apprend que sa fille, alors âgée de 13 ans, se fait intimider au sein de son école. Une rencontre de quelques minutes se tient alors avec la directrice adjointe de l’école. La seule solution offerte est le transfert de la jeune élève dans une autre école. Cette solution n’a jamais pu aboutir étant donné que la seule école disposée à accueillir la jeune élève est fréquentée par des amis de ses persécuteurs. La mère de la jeune fille décide alors de téléphoner à divers intervenants et directeurs de la commission scolaire afin d’expliquer la situation. À aucun moment on lui explique, ou lui propose d’appliquer, le plan de lutte contre l’intimidation. Face à cette impasse, la jeune étudiante finira par recevoir un enseignement privé à la maison.
La mère poursuit alors la commission scolaire Lester B. Pearson en raison de l’absence de solutions adéquates offertes, et surtout de la non-présentation de la politique et du plan de lutte en cas d’intimidation en vigueur. Elle réclame 14 400 $ pour les coûts d’un professeur privé assumés pour l’instruction de son enfant et 20 000 $ en dommages.
La commission scolaire soutient n’avoir commis aucune faute, ayant proposé d’autres écoles de son territoire, selon leurs disponibilités.
Le Tribunal constate que la commission scolaire et l’école possédaient une politique et un plan de lutte contre l’intimidation, et un Code de conduite était en vigueur à l’école au moment des faits. Ces documents reprennent la définition de l’intimidation contenue à l’article 13 Loi sur l’instruction publique. La preuve révèle que la procédure de rapport n’a pas été suivie et qu’aucune mesure de supervision ou de support à la victime n’a été offerte. Selon le Tribunal, la direction de l’école a manqué à ses obligations en ne prenant pas les actions requises et prévues à son propre plan de lutte. Pour reprendre les motifs du Tribunal :
[26] Les faits de ce dossier démontrent que même si une école et une commission scolaire ont les plus beaux plans de lutte adoptés, si les personnes en autorité ne les appliquent pas, ne les présentent pas, ces plans ne sont que des mots, des vœux pieux, qui n’ont pas plus de valeur que le papier et l’encre sur lesquels ils sont imprimés.
Conséquence directe de ces manquements, la mère n’a eu d’autre choix que d’engager un enseignant privé pour l’école à la maison, à la connaissance de la commission scolaire. Par conséquent, le Tribunal accueille la réclamation de 14 400 $ déboursé pour offrir un enseignement privé à sa fille.
En ce qui a trait à la réclamation de 20 000 $ en dommages, la jeune étudiante, victime d’intimidation, a vécu des sentiments de détresse et d’oppression. L’inaction de la commission scolaire n’a fait que l’exclure de son milieu scolaire, la victimisant une seconde fois. Le Tribunal considère alors que la somme de 15 000 $ est ici une compensation juste et raisonnable.
La Commission scolaire n’a pas porté la cause en appel. Ce jugement rappelle que les commissions scolaires et les centres de services scolaires ont l’obligation légale de protéger leurs élèves victimes d’intimidation. La simple élaboration d’un plan de lutte contre l’intimidation ne suffit pas, son application concrète est primordiale afin que ce combat ne soit pas vain. Les directions d’école et les membres du personnel ont un rôle fondamental à jouer, notamment en offrant un suivi et du soutien aux élèves vivant de l’intimidation ou de la violence. Toutes ces constatations doivent avoir le même écho lors de cyber-harcèlement, cyber-intimidation ou toutes autres formes de violences en ligne, compte tenu notamment du temps accru passé par les enfants devant des écrans. Bien que cette violence en ligne ne se produise pas à l’intérieur des établissements scolaires, il est une réalité où le système éducatif a une mission importante afin d’aider les jeunes à identifier la violence en ligne, la dénoncer et s’en protéger.
Le texte intégral de la décision est disponible ici.
Le texte intégral du projet de loi 56 est disponible ici.
[1] D.S. c. Lester B. Pearson School Board, 2021 QCCQ 5489.
[2] Art. 2 et 22 PL 56; art. 13 Loi sur l’instruction publique; art. 9 Loi sur l’enseignement privé.
[3] Art. 4, 11 et 24 PL 56 ; art. 75.1 à 75.3 et 96.12 Loi sur l’instruction publique; art. 63.1 à 63.6 Loi sur l’enseignement privé.
[4] D.S. c. Lester B. Pearson School Board, 2021 QCCQ 5489.
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