Propos rassurants et impossibilité d’agir
Par Alexandre Baril-Lemire, avocat
En raison de certains décrets publiés pendant la crise sanitaire, le calcul des délais de prescription extinctive sera un peu plus complexe pour les avocats civilistes, au moins jusqu’en 2023.
Mais qu’en est-il lorsque ce sont les gestes ou les propos rassurants d’une personne de confiance qui suspendent la prescription? La Cour d’appel s’est penchée sur la question dans Silos Roy-Larouche inc. c. Ferme Coulée Douce inc., 2021 QCCA 704, dont la Cour Suprême a récemment refusé d’entendre l’appel.
Contexte
En 2007, Silos Roy-Larouche (ci-après l’ « Appelante ») vend un silo d’entreposage de grains à Ferme Coulée douce (ci-après l’ « Intimée »). L’Intimée exploite une entreprise agricole dans la région de Beauharnois-Salaberry, connue pour ses sols argileux.
La construction du silo est complétée en juin 2007 et son premier remplissage a lieu en septembre 2007.
Au Printemps 2008, l’Intimé constate que le silo semble s’enfoncer dans le sol et en informe l’Appelante. Cette dernière dépêche un employé sur les lieux, lequel rassure l’intimée en lui expliquant que ces mouvements sont normaux et qu’ils devraient cesser.
En 2009, 2010 et 2011, l’Intimée remarque chaque printemps que le silo semble continuer de s’enfoncer. Pendant cette période, des représentants de l’Appelante se présentent sur les lieux à plusieurs reprises pour prendre des mesures, et réitèrent à l’Intimée qu’on surveille la situation de près.
En 2012, après avoir reçu une mise en demeure de l’Appelante, l’intimée refait la dalle intérieure de la cabine adjacente du silo afin que son plancher soit au même niveau que celui du silo.
Or, en 2013, l’Intimée constate que le silo continue de s’enfoncer malgré ces travaux. Elle décide donc de retenir des experts et entrepreneurs pour corriger la situation puis en réclame les frais à l’Appelante.
En première instance, l’Appelante soutient que le recours de l’Intimée serait prescrit en vertu de l’article 2925 C.c.Q. car intenté plus de trois ans après les faits qui lui ont donné ouverture.
Or, la Cour supérieure rejette cet argument et détermine que les visites et déclarations rassurantes de l’Appelante ont créé une impossibilité d’agir au sens de 2904 C.c.Q., lequel prévoit que « La prescription ne court pas contre les personnes qui sont dans l’impossibilité en fait d’agir soit par elles-mêmes, soit en se faisant représenter par d’autres ».
Décision
La Cour d’appel confirme le jugement de première instance et rejette l’appel.
Le simple fait d’attendre avant d’exercer un recours ne peut constituer une impossibilité d’agir telle que définie à 2904 C.c.Q. Cela dit, une impossibilité d’agir peut survenir lorsqu’une personne, qui se comporte avec diligence, est tenue dans l’ignorance des faits générateurs de ses droits.
Dans le présent cas, les agissements et de l’Appelante ont eu pour effet de garder l’intimée dans l’ignorance, retardant ainsi le dépôt de son recours.
En effet, l’Appelante, spécialisée dans la construction de Silos depuis plusieurs années, devait savoir que l’affaissement en cause était bien supérieur aux seuils normalement acceptables, et qu’il devait être imputable aux sols argileux. Même si l’Appelante n’a pas tenté d’empêcher l’Intimée d’exercer ses droits, elle a tout de même omis de lui divulguer des informations pertinentes. Considérant qu’elle ne disposait pas de ces informations et vu les explications fournies par l’Appelante, l’Intimée pouvait raisonnablement penser que l’affaissement du silo était normal.
De surcroit, la Cour conclut que toute personne raisonnable à la place de l’Intimé aurait cru que le problème était pris en charge par l’Appelante. En s’appuyant notamment sur le principe de proportionnalité, la Cour explique en ces termes qu’il n’est pas erroné d’assimiler une telle situation à une impossibilité d’agir :
[62] De plus, les agissements de l’appelante peuvent permettre de conclure, comme le note la juge, que toute personne raisonnable pouvait être portée à croire que le problème était pris en charge par l’appelante. Ainsi, en l’espèce, assimiler un tel état de fait à une impossibilité d’agir n’est pas erroné. Exiger d’une partie qu’elle entreprenne des procédures judiciaires dans de telles circonstances ne semble tout simplement pas réaliste et entre en conflit avec l’esprit des modes privés de prévention et de règlement des différends, ainsi que du principe de la proportionnalité, que consacre le Code de procédure civile depuis au moins 2016.
[63] Il est vrai que des propos rassurants de la part d’une partie fautive ne sauraient constituer systématiquement une impossibilité d’agir. Toutefois, dans la mesure où une partie fournit des explications rationnelles et logiques quant à un problème alors qu’elle se trouve dans une relation de confiance avec la partie victime de la faute, il est possible d’assimiler ce comportement à une impossibilité d’agir.
[64] En l’espèce, l’ignorance de la situation ne résulte pas d’une faute de la part de l’intimée qui choisit volontairement de rester dans l’ignorance devant une absence totale d’explications ou alors que l’information est facilement disponible. Celle-ci découle plutôt d’explications qui lui semblent sensées et qui émanent d’une personne de confiance, soit l’autre partie, un expert dans le domaine. L’ignorance de l’intimée quant à la source du problème n’est pas non plus celle d’une partie méfiante, du moins initialement, qui décide tout simplement de ne pas chercher à vérifier ses doutes face à des propos incongrus de son créancier. L’intimée ne se trouve pas non plus dans une situation où, bien que bénéficiant de propos rassurants, elle se fait tout de même encourager à intenter des procédures judiciaires.
[Nous soulignons]
Commentaire
Cet arrêt nous semble intéressant, en ce qu’il expose que la prescription pourrait ne pas courir contre une personne qui, de bonne foi, est rassurée par les paroles ou les gestes de l’auteur d’un potentiel préjudice. Ceci pourrait avoir des répercussions dans plusieurs domaines où un existe un « déséquilibre informationnel » entre les parties.
Le texte intégral de la décision est disponible ici.
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