Sélection SOQUIJ – Union des employés et employées de service, section locale 800 et Services ménagers Roy ltée (grief syndical), 2021 QCTA 570
Par SOQUIJ, Intelligence juridique
TRAVAIL : L’obligation de produire une preuve vaccinale imposée par l’employeur doit être limitée aux salariés affectés à un édifice pour lequel le client formule cette exigence.
2021EXPT-2077
Intitulé : Union des employés et employées de service, section locale 800 et Services ménagers Roy ltée (grief syndical), 2021 QCTA 570
Juridiction : Tribunal d’arbitrage (T.A.)
Décision de : Me Denis Nadeau, arbitre
Date : 15 novembre 2021
Références : SOQUIJ AZ-51808531, 2021EXP-2997, 2021EXPT-2077 (36 pages)
Résumé
TRAVAIL — grief — droits de la direction — gestion des ressources humaines — divers — dossier médical — preuve de vaccination — affectation du personnel — entreprise d’entretien ménager — exigence du client — droits et libertés — vie privée — atteinte justifiée — pandémie — coronavirus — COVID-19 — état d’urgence sanitaire — grief rejeté.
TRAVAIL — décrets de convention collective — édifices publics — entretien ménager — exigence du client — vaccination — affectation du personnel — droits et libertés — vie privée — santé et sécurité — obligation de l’employeur.
DROITS ET LIBERTÉS — droits et libertés fondamentaux — vie privée — emploi — dossier médical — preuve de vaccination — affectation du personnel — pandémie — coronavirus — COVID-19 — état d’urgence sanitaire — objectif légitime — santé et sécurité du travail — entreprise d’entretien ménager — exigence du client — nature des activités — atteinte justifiée (art. 9.1 de la Charte des droits et libertés de la personne).
TRAVAIL — grief — emploi — affectation du personnel.
Griefs déclaratoires contestant la décision d’employeurs d’exiger la divulgation du statut vaccinal des salariés. Accueillis en partie.
Des clients de différentes entreprises d’entretien ménager ont informé celles-ci qu’ils exigeront dorénavant que les salariés affectés à leurs édifices soient «adéquatement vaccinés». Selon le syndicat, les employeurs ne peuvent recueillir les informations relatives au statut vaccinal de leurs salariés sans enfreindre indûment leur droit au respect de leur vie privée. Se pose également la question du traitement accordé aux salariés qui refuseront de se faire vacciner.
Décision
Le salarié non vacciné représente un risque lorsqu’il se trouve sur les lieux du travail. Ce risque vaut pour lui-même ainsi que pour les personnes qui se trouvent sur les mêmes lieux ou à proximité. Dans un tel contexte, l’employeur — ou, comme en l’espèce, les clients qui font appel à ses services — est en droit d’adopter les «méthodes et techniques visant à identifier, contrôler et éliminer les risques pouvant affecter la santé et la sécurité du travailleur» (art. 51 paragr. 5 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail). À cet égard, si exiger une preuve de vaccination porte atteinte au droit au respect de la vie privée, cette atteinte est justifiée aux termes de l’article 9.1 de la Charte des droits et libertés de la personne. En effet, la protection du droit fondamental en cause ne s’impose pas «au regard des valeurs démocratiques, de l’ordre public et du bien-être général des citoyens du Québec» (Ward c. Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse), (C.S. Can., 2021-10-29), 2021 CSC 43, SOQUIJ AZ-51804349, 2021EXP-2617, paragr. 40), vu notamment les risques liés à l’absence de vaccination et le caractère d’ordre public de la loi de même que des obligations de prévention et de précaution que celle-ci impose aux employeurs, tout comme les obligations qu’elle impose aux salariés eux-mêmes. Il s’agit de préoccupations sociales supérieures (Syndicat Northcrest c. Amselem (C.S. Can., 2004-06-30), 2004 CSC 47, SOQUIJ AZ-50260091, J.E. 2004-1354, [2004] 2 R.C.S. 551). La nature des entreprises en cause est également pertinente dans l’analyse. En effet, nul ne remettra en question le caractère nécessaire, voire indispensable, du travail d’entretien dans les «édifices publics». Les salariés qui y sont affectés jouent un rôle central et essentiel dans la lutte contre la propagation du virus. Or, la nécessité d’une preuve vaccinale doit être limitée aux salariés affectés à un édifice pour lequel un client formule cette exigence. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’employeur, le transfert d’un salarié refusant de fournir une preuve vaccinale est assujetti aux dispositions de la convention applicables au «transfert administratif», lequel s’effectue par «échange de postes».
Le texte intégral de la décision est disponible ici
Commentaires (0)
L’équipe du Blogue vous encourage à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d’alimenter les discussions sur le Blogue. Par ailleurs, prenez note du fait qu’aucun commentaire ne sera publié avant d’avoir été approuvé par un modérateur et que l’équipe du Blogue se réserve l’entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.