par
SOQUIJ
Intelligence juridique
Articles du même auteur
04 Fév 2022

Sommaire de la Cour d’appel – Bricka c. Procureur général du Québec, 2022 QCCA 85

Par SOQUIJ, Intelligence juridique

ADMINISTRATIF (DROIT) : Les décrets de renouvellement de l’état d’urgence sanitaire sans l’assentiment préalable de l’Assemblée nationale, en raison de la pandémie de la COVID-19, sont valides.

2022EXP-29

Intitulé : Bricka c. Procureur général du Québec, 2022 QCCA 85

Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal

Décision de : Juges Yves-Marie Morissette, Julie Dutil et Marie-Josée Hogue

Date : 21 janvier 2022

Références : SOQUIJ AZ-51823761, 2022EXP-295 (22 pages)

Résumé

ADMINISTRATIF (DROIT) — actes de l’Administration — décret — décret déclarant l’urgence sanitaire en raison de la pandémie de la COVID-19 — pandémie — coronavirus — COVID-19 — état d’urgence sanitaire — renouvellement continu de l’état d’urgence par décret sans l’assentiment préalable de l’Assemblée nationale — validité — interprétation des articles 119 et 139 de la Loi sur la santé publique — disposition pénale — appel.

ADMINISTRATIF (DROIT) — contrôle judiciaire — cas d’application — divers — gouvernement du Québec — décret déclarant l’urgence sanitaire en raison de la pandémie de la COVID-19 — pandémie — coronavirus — COVID-19 — état d’urgence sanitaire — renouvellement continu de l’état d’urgence par décret sans l’assentiment préalable de l’Assemblée nationale — validité — disposition pénale — appel — norme d’intervention — décision raisonnable.

INTERPRÉTATION DES LOIS — intention du législateur — sens ordinaire des mots — articles 119 et 139 de la Loi sur la santé publique — décret déclarant l’urgence sanitaire en raison de la pandémie de la COVID-19 — pandémie — coronavirus — COVID-19 — état d’urgence sanitaire — renouvellement continu de l’état d’urgence par décret sans l’assentiment préalable de l’Assemblée nationale — validité — disposition pénale.

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté un pourvoi en contrôle judiciaire. Rejeté.

Le 13 mars 2020, en raison de la pandémie de la COVID-19, le gouvernement a déclaré l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une durée de 10 jours, conformément à l’article 118 de la Loi sur la santé publique. Depuis ce temps, cet état d’urgence a été renouvelé tous les 6 à 10 jours en application de l’article 119 de la loi. L’appelant a déposé un pourvoi en contrôle judiciaire afin d’obtenir une déclaration d’invalidité à l’égard de décrets gouvernementaux et un jugement déclaratoire, lequel a été rejeté. Le juge de première instance a conclu à la validité des décrets de renouvellement de l’état d’urgence sanitaire nationale sans l’assentiment préalable de l’Assemblée nationale. Il a également estimé que les dispositions pénales prévues à l’article 139 de la loi s’appliquaient aux mesures adoptées par l’intermédiaire de décrets gouvernementaux.

Décision
La norme d’intervention applicable est celle de la décision raisonnable.

L’article 119 n’est pas ambigu. Il laisse la possibilité au gouvernement de prendre des décrets d’une durée maximale de 10 jours ou, à son choix, de prendre un décret plus long, d’une durée maximale de 30 jours, avec l’assentiment de l’Assemblée nationale.

Selon l’article 122 de la loi, l’Assemblée nationale peut «désavouer par un vote la déclaration d’urgence sanitaire et tout renouvellement». Or, elle a siégé à plusieurs reprises depuis la déclaration de l’état d’urgence, et aucune motion de désaveu n’a été présentée. Le juge n’a pas commis d’erreur révisable en inférant de cette preuve une sorte d’assentiment indirect des décrets.

La version française de l’article 119 reflète de façon claire l’intention du législateur. Quant à la version anglaise de l’article, elle mène à la même conclusion, soit que les décrets de renouvellement de l’état d’urgence sanitaire d’un maximum de 10 jours peuvent être renouvelés tant qu’il existe une menace grave, réelle ou imminente à la santé de la population.

L’appelant a raison de soutenir que le gouvernement ne peut pas renouveler l’état d’urgence pour une période illimitée si la menace grave, réelle ou imminente à la santé de la population n’est plus présente. Il demeure cependant que l’article 128 de la loi prévoit que l’état d’urgence prend fin lorsque le gouvernement estime qu’il n’est plus nécessaire.

La période au cours de laquelle un état d’urgence peut être maintenu relève du pouvoir discrétionnaire de l’exécutif, et les tribunaux doivent faire montre d’une grande déférence envers cette décision. Or, l’appelant n’a administré aucune preuve pour établir que l’état d’urgence n’existait plus au moment où il a introduit son pourvoi en contrôle judiciaire, en août 2020.

Par ailleurs, l’article 123 de la loi permet au gouvernement de prendre des mesures pour protéger la santé de la population lorsqu’il existe des menaces graves, réelles ou imminentes, tandis que l’article 139 érige en infraction le fait de refuser d’obéir à un ordre donné par une personne nommée à cet article et fixe la peine applicable. Le terme «ordre» se trouvant à l’article 139 peut viser l’ensemble de la collectivité.

À cet égard, l’interprétation du juge est la seule qui soit compatible avec le texte de la loi ainsi qu’avec la réalisation de ses objets.

Instance précédente : Juge Brian Riordan, C.S., Longueuil, 505-17-012101-202, 2021-04-08, 2021 QCCS 1245, SOQUIJ AZ-51757101.

Réf. ant : (C.S., 2021-04-08), 2021 QCCS 1245, SOQUIJ AZ-51757101, 2021EXP-1146.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

Commentaires (0)

L’équipe du Blogue vous encourage à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d’alimenter les discussions sur le Blogue. Par ailleurs, prenez note du fait qu’aucun commentaire ne sera publié avant d’avoir été approuvé par un modérateur et que l’équipe du Blogue se réserve l’entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.

Laisser un commentaire

À lire aussi...