Sommaire de la Cour d’appel – Fédération des médecins omnipraticiens du Québec c. Régie de l’assurance maladie du Québec, 2022 QCCA 289
Par SOQUIJ, Intelligence juridique
SOCIAL (DROIT) : Un médecin membre de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) peut légalement demander et recevoir, sans enfreindre les dispositions de la Loi sur l’assurance maladie, un paiement d’une personne assurée pour remplir un formulaire relatif à la mesure de médicaments d’exception; de plus, l’utilisation du guidage échographique aux fins d’une infiltration par un médecin membre de la FMOQ exerçant en cabinet privé constitue un service considéré comme non assuré.
2022EXP-738
Intitulé : Fédération des médecins omnipraticiens du Québec c. Régie de l’assurance maladie du Québec, 2022 QCCA 289
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Québec
Décision de : Juges Julie Dutil, Jocelyn F. Rancourt et Michel Beaupré
Date : 1er mars 2022
Références : SOQUIJ AZ-51833901, 2022EXP-738 (44 pages)
-Résumé
SOCIAL (DROIT) — services de santé et services sociaux — assurance-maladie — médecin omnipraticien — service assuré — interdiction d’exiger un paiement pour des frais accessoires — droit de facturer certains frais — interprétation de la Loi sur l’assurance maladie et du Règlement d’application de la Loi sur l’assurance maladie — jugement déclaratoire — appel.
PROCÉDURE CIVILE — jugement déclaratoire — adjudication sur un point de droit — interprétation de la Loi sur l’assurance maladie et du Règlement d’application de la Loi sur l’assurance maladie — véhicule procédural — pouvoir discrétionnaire — déférence.
Requête de bene esse de l’appelante pour permission d’ajouter des conclusions subsidiaires. Accueillie. Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une demande de jugement déclaratoire relative à l’interprétation de la Loi sur l’assurance maladie et du Règlement d’application de la Loi sur l’assurance maladie. Accueilli en partie.
Le 10 novembre 2015, des modifications à la Loi sur l’assurance maladie, et notamment à son article 22, ont été apportées afin d’interdire aux médecins d’exiger un paiement pour des frais accessoires, sauf ceux prévus dans une entente. L’appelante, la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, s’est adressée à la Cour supérieure afin de faire reconnaître le droit de ses membres de facturer certains frais à leurs patients. La Cour supérieure a rejeté sa demande de jugement déclaratoire. Elle a jugé que certains des services visés par celle-ci ne pouvaient faire l’objet d’un jugement déclaratoire et que des frais ne pouvaient être exigés pour les autres services. L’appelante, en plus d’interjeter appel de ce jugement, présente une requête de bene esse afin d’être autorisée à modifier des conclusions de sa demande introductive d’instance, de sa déclaration d’appel et de son mémoire, et ce, dans le but d’y ajouter des conclusions subsidiaires.
Décision
La requête de bene esse est bien fondée. Quant au fond, la décision d’un juge de première instance de se saisir ou non d’un recours en jugement déclaratoire est discrétionnaire. En conséquence, il n’y aura lieu d’intervenir que si la partie appelante démontre que le juge a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon déraisonnable. Ce véhicule procédural ne constitue donc pas une panacée qu’une partie peut utiliser afin de recourir au pouvoir judiciaire pour tenter de résoudre toute difficulté ponctuelle à laquelle elle fait face en raison d’un texte législatif ou réglementaire qui ne la satisfait pas.
En l’espèce, la Cour supérieure n’a pas commis une erreur révisable en déterminant que certaines conclusions recherchées par l’appelante ne pouvaient faire l’objet d’un jugement déclaratoire. Il y a une grande diversité de situations potentielles visées par ces conclusions déclaratoires qui peuvent survenir entre un omnipraticien exerçant ses activités dans un cabinet privé et une personne assurée. Compte tenu de leur généralité, un jugement les accordant n’aurait pas pour effet de régler l’incertitude ou de mettre fin à la controverse entre les parties.
Par ailleurs, l’appelante prétend que la Cour supérieure a commis une erreur révisable en concluant que le fait de remplir un formulaire de médicaments ou celui visant un patient «d’exception» est un «service assuré ou un frais engagé» pour dispenser un service assuré au sens des articles 1 a), 3 a) et 22 alinéa 9 de la Loi sur l’assurance maladie et, subsidiairement, en établissant que le fait de remplir de tels formulaires n’est pas un service non considéré comme assuré au sens de l’article 22 f) du règlement. Dans le cas de la mesure visant un patient d’exception, le médecin doit évaluer s’il est en présence d’une situation où son patient requiert un besoin particulier étant donné sa condition. Les frais que pourrait exiger le médecin pour la préparation du formulaire propre à la condition de son patient d’exception constituent des frais engagés afin de fournir un service assuré, c’est-à-dire un service «requis au point de vue médical», et il s’agit donc de frais prohibés. Il en va autrement de la mesure du médicament d’exception. La lecture combinée des articles 60 alinéa 5 de la Loi sur l’assurance médicaments et de l’article 60.4, lequel n’est pas encore en vigueur, appuie la position de l’appelante. Si l’article 60.4 n’est toujours pas entré en vigueur, «toute personne», y compris donc un médecin omnipraticien habilité à remplir un formulaire ou à présenter une demande d’autorisation permettant à un patient d’obtenir le remboursement d’un médicament d’exception de la Régie de l’assurance maladie du Québec ou d’un assureur privé, peut «exiger ou recevoir» des frais à cette fin. Il y a donc lieu de déclarer qu’un membre de l’appelante peut légalement demander et recevoir un paiement de la part d’une personne assurée afin de remplir un formulaire en lien avec la mesure relative aux médicaments d’exception.
D’autre part, la Cour supérieure n’a pas commis une erreur révisable en refusant ou en omettant de trancher la question de savoir si le fait de produire un rapport, une recommandation, un billet ou un autre type d’attestation demandé par la personne assurée, et ce, afin que ce document soit remis à un tiers qui le requiert à des fins administratives, constituait ou non un «service assuré ou un frais engagé» pour fournir un service assuré au sens des articles 1 a), 3 a) et 22 alinéa 9 de la Loi sur l’assurance maladie dans les cas suivants: 1) billet d’absence, 2) attestation de présence au cabinet du médecin, 3) recommandation d’absence au travail ou à l’école, 4) attestation pour exemption d’un cours ou d’une activité scolaire, 5) attestation pour exemption d’un entraînement sportif, 6 )attestation pour restriction à l’utilisation d’escaliers, 7) billet recommandant une limitation fonctionnelle, 8 )billet pour prendre un médicament à l’école et 9) billet pour faire évaluer un poste de travail par l’employeur. Elle n’a pas commis non plus une erreur révisable en concluant que le fait de produire l’un de ces 9 documents est un service non considéré comme assuré parce qu’il est requis par une personne autre que celle qui a reçu un service assuré au sens de l’article 22 f) du règlement. Ces 2 questions et leurs 9 déclinaisons factuelles distinctes constituent un exemple éloquent des conclusions déclaratoires irrecevables en raison des substrats factuels variés qu’elles peuvent viser.
Par contre, la Cour supérieure a commis une erreur révisable en concluant que faire une copie d’un dossier médical ou d’extraits de celui-ci, d’un examen, d’un résumé de dossier, d’une télécopie, etc., est un «service assuré ou un frais engagé» au sens des articles 1 a), 3 a) et 22 alinéa 9 de la Loi sur l’assurance maladie lorsque cette copie n’est pas nécessaire pour donner suite à une recommandation du médecin traitant. Toutefois, il n’y a pas lieu d’intervenir, car la conclusion recherchée par l’appelante, telle qu’elle est formulée, ne se prête pas à un jugement déclaratoire.
La Cour supérieure n’a pas commis une erreur révisable en concluant que le remplacement d’une ordonnance perdue est un «service assuré ou un frais engagé» au sens des articles 1 a), 3 a) et 22 alinéa 9 de Loi sur l’assurance maladie et, subsidiairement, en concluant que le remplacement d’une ordonnance perdue n’est pas un service considéré comme non assuré au sens de l’article 22 d) ou 22 g) du règlement lorsqu’il est demandé par téléphone, par courriel ou au moyen d’un autre mode de communication, ou lorsque l’unique but de la visite est d’obtenir le remplacement de l’ordonnance. La rémunération payable à un médecin comprend notamment la préparation des ordonnances requises aux fins d’un plan de traitement. De plus, le remplacement d’une ordonnance perdue constitue l’un des services qui sont liés «aux […] médicaments […] requis pour la dispensation d’un service assuré» conformément à l’article 22 alinéa 9 de la Loi sur l’assurance maladie.
Enfin, la Cour supérieure a commis une erreur révisable en concluant que le guidage échographique en cabinet privé afin d’effectuer un service assuré telle une infiltration n’est pas un service considéré comme non assuré. En effet, l’ultrasonographie ou échographie de guidage afin d’effectuer une infiltration, avant ou pendant cet acte assuré, conserve son caractère de service qui ne doit pas être considéré comme un service assuré au sens de l’article 22 q) du règlement, et ce, bien qu’elle y soit intimement liée.
Instance précédente : Juge Lise Bergeron, C.S., Québec, 200-17-027990-183, 2020-06-04, 2020 QCCS 1856, SOQUIJ AZ-51691369.
Réf. ant : (C.S., 2020-06-04), 2020 QCCS 1856, SOQUIJ AZ-51691369.
Le texte intégral de la décision est disponible ici

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