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09 Déc 2022

Sommaire de la Cour d’appel : Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (T.J.R.) c. Procureur général du Québec (Sûreté du Québec), 2022 QCCA 1577

Par SOQUIJ, Intelligence juridique

TRAVAIL : Le caractère discriminatoire d’une question dans un formulaire préembauche ne libère pas le plaignant de son obligation de divulguer une condition médicale qui, à sa connaissance, est de nature à préoccuper un futur employeur.

2022EXPT-2555 *** 

Intitulé : Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (T.J.R.) c. Procureur général du Québec (Sûreté du Québec), 2022 QCCA 1577

Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal

Décision de : Juges Geneviève Cotnam, Michel Beaupré et Peter Kalichman

Date : 22 novembre 2022

Références : SOQUIJ AZ-51895598, 2022EXP-3070, 2022EXPT-2555 (15 pages)

Résumé

TRAVAIL — responsabilité et obligations — Couronne — Sûreté du Québec — discrimination — formulaire préembauche — état de santé — fausse déclaration — refus d’embauche — handicap — syndrome de Gilles de la Tourette — policier — exigences du poste — obligation de divulgation — lien de confiance.

DROITS ET LIBERTÉS — droit à l’égalité — actes discriminatoires — emploi — refus d’embauche — handicap — formulaire préembauche — fausse déclaration — obligation de divulgation.

DROITS ET LIBERTÉS — droit à l’égalité — motifs de discrimination — handicap ou déficience — syndrome de Gilles de la Tourette — emploi — refus d’embauche — formulaire préembauche — fausse déclaration.

Appel d’un jugement du Tribunal des droits de la personne. Rejeté.

Au cours des dernières décennies, l’intimée, Air Canada, s’est engagée de façon constante à accorder et à continuer Le tribunal a conclu que la décision de la Sûreté du Québec de mettre un terme à la promesse d’embauche du plaignant à titre de policier ne découlait pas d’une discrimination fondée sur son handicap, mais était plutôt fondée sur les fausses déclarations qu’il avait faites dans le cadre du processus ayant mené à son embauche, et plus particulièrement sur l’omission de déclarer dans un questionnaire médical qu’il souffrait du syndrome de Gilles de la Tourette et qu’il avait consulté un psychologue par le passé.

Décision
La Cour ne voit pas d’erreur dans la conclusion du tribunal selon laquelle les renseignements requis dans le formulaire relativement au système nerveux étaient «directement et rationnellement en lien avec les aptitudes et qualités requises» pour effectuer le travail de policier. Il est vrai qu’il n’est pas fait directement référence au syndrome que présente le plaignant ni aux symptômes liés à cette condition. Cependant, la question était suffisamment simple et claire pour permettre au plaignant de comprendre la nature des renseignements qu’il devait fournir, d’autant plus que sa condition avait été une source de préoccupations lors de démarches d’emploi antérieures. Par ailleurs, une seconde question, que le tribunal a estimé être discriminatoire, invitait le plaignant à «préciser tout état de santé non spécifiquement visé par les questions précédentes». Or, le caractère discriminatoire de cette question ne libère pas le plaignant de son obligation de divulguer une condition médicale qui, à sa connaissance, est de nature à préoccuper un futur employeur. Dans un tel contexte, le tribunal a conclu, à juste titre, que le plaignant avait fait preuve d’un manque de transparence au cours du processus d’embauche. De telles omissions volontaires de la part d’un futur policier sont de nature à ébranler le lien de confiance avec l’employeur, voire avec le public, et constituent le fondement de la décision ayant été prise par l’employeur.

Instance précédente : Juge Doris Thibault, Me Djénane Boulad et Me  Pierre Arguin, assesseurs, T.D.P.Q., Montréal, 500-53-000483-188, 2020-11-13, 2020 QCTDP 20, SOQUIJ AZ-51722803.

Réf. ant : (T.D.P.Q., 2020-11-13), 2020 QCTDP 20, SOQUIJ AZ-51722803, 2020EXP-2898, 2020EXPT-1995; (C.A., 2021-03-24), 2021 QCCA 496, SOQUIJ AZ-51753965.

Le texte intégral de la décision est disponible ici.

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