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10 Mar 2023

Sommaire de la Cour d’appel : Digiulian c. Greene (Succession de Digiulian), 2023 QCCA 274

Par SOQUIJ, Intelligence juridique

INTERNATIONAL (DROIT) : La compétence des tribunaux québécois en vertu de l’article 3153 alinéa 2 C.C.Q. doit se limiter aux biens situés au Québec.

2023EXP-578** 

Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal

Intitulé : Digiulian c. Greene (Succession de Digiulian), 2023 QCCA 274

Décision de : Juges Julie Dutil, Martin Vauclair et Benoît Moore

Date : 24 février 2023

Références : SOQUIJ AZ-51917860, 2023EXP-578 (9 pages)

Résumé

INTERNATIONAL (DROIT) — compétence des tribunaux — tribunaux québécois — succession — testament — recours en nullité — interprétation de l’article 3153 alinéa 2 C.C.Q. — biens situés au Québec — biens situés à l’étranger — ordre et courtoisie internationale — unité de la succession.

PROCÉDURE CIVILE — moyens préliminaires — moyen déclinatoire — compétence des tribunaux québécois — succession — testament — recours en nullité — biens situés au Québec — biens situés à l’étranger — interprétation de l’article 3153 alinéa 2 C.C.Q.

LIBÉRALITÉS — testament — capacité de tester — captation — influence indue — recours en nullité — compétence des tribunaux québécois — biens situés au Québec — biens situés à l’étranger — interprétation de l’article 3153 alinéa 2 C.C.Q.

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli en partie un moyen déclinatoire. Rejeté.

Les appelants ont introduit des procédures visant à invalider un testament signé par leur grand-mère défunte et portant sur les biens de cette dernière au Canada. Ces procédures ont été modifiées afin de demander la nullité de divers autres instruments écrits qu’a signés la défunte, dont certains concernant des biens se trouvant à l’extérieur du Canada. Le juge de première instance a conclu que, en vertu de l’article 3153 alinéa 2 du Code civil du Québec (C.C.Q.), la compétence des tribunaux québécois était limitée à la transmission ou à la dévolution de biens situés au Québec et qu’elle ne s’étendait donc pas à l’ensemble de la succession.

Décision

La compétence des tribunaux québécois en vertu de l’article 3153 alinéa 2 C.C.Q. doit se limiter aux biens situés au Québec.

Le libellé de l’article soutient cette interprétation, même si cette question n’y est pas mentionnée explicitement. Certes, selon le texte du second alinéa, la compétence des tribunaux québécois dépend du situs du bien, mais il n’en est ainsi que dans la mesure où la dévolution ou la transmission du bien nécessite qu’une décision soit rendue. Il n’y a donc rien en l’espèce qui puisse conférer aux tribunaux québécois une compétence à l’égard de la validité de testaments qui ne concernent pas la dévolution de biens situés au Québec. Au surplus, si le législateur avait voulu que la présence de 1 seul bien confère aux tribunaux québécois la compétence quant à l’ensemble de la succession en vertu du principe de l’unité de la succession, il aurait tout simplement ajouté ce motif à ceux énoncés à l’article 3153 alinéa 1 C.C.Q. Or, il a traité du situs du bien dans un alinéa distinct.

Les principes de courtoisie et d’ordre appuient également cette approche, car un jugement québécois portant sur des biens situés à l’étranger pourrait ne pas être reconnu dans la juridiction étrangère en question.

Une telle interprétation est aussi conforme à l’article 3098 C.C.Q., qui non seulement précise que la loi régissant les immeubles est la loi du lieu où ils se trouvent, mais en outre limite la désignation par le testateur de la loi applicable en fonction du lieu où se trouve l’immeuble à cet immeuble en particulier.

Enfin, bien qu’une interprétation étroite de l’article 3153 alinéa 2 C.C.Q. soit contraire au principe de l’unité de la succession, cette unité peut être préservée par le recours à l’article 3135 C.C.Q. En l’espèce, comme le juge l’a d’ailleurs mentionné, une partie aurait pu demander à la Cour supérieure de décliner compétence quant aux biens situés au Québec et à la validité des écrits relatifs à ces biens afin qu’un tribunal américain se prononce sur la validité de tous les écrits.

Instance précédente : Juge Jean-François Michaud, C.S., Terrebonne (Saint-Jérôme), 700-17-015720-187, 2021-08-04, 2021 QCCS 3296, SOQUIJ AZ-51786145.

Réf. ant : (C.S., 2021-08-04), 2021 QCCS 3296, SOQUIJ AZ-51786145; (C.A., 2021-11-26), 2021 QCCA 1772, SOQUIJ AZ-51811702; (C.A., 2021-12-16), 2021 QCCA 1911, SOQUIJ AZ-51817561.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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