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SOQUIJ
Intelligence juridique
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17 Mar 2023

Sommaire de la Cour d’appel : Proposition de Honey, 2023 QCCA 279

Par SOQUIJ, Intelligence juridique

INTERNATIONAL FAILLITE ET INSOLVABILITÉ : Le juge de première instance était fondé à refuser de lever la suspension des procédures; la débitrice ayant porté en appel le jugement en délaissement forcé rendu en faveur du créancier, puis ayant déposé un avis d’intention, il y a suspension du transfert de propriété de l’immeuble grevé d’une hypothèque légale, et ce, en application de l’article 70 (1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.

2023EXP-626** 

Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal

Intitulé : Proposition de Honey, 2023 QCCA 279

Décision de : Juges Stephen W. Hamilton, Stéphane Sansfaçon et Peter Kalichman

Date : 27 février 2023

Références : SOQUIJ AZ-51918290, 2023EXP-626 (7 pages)

Résumé

FAILLITE ET INSOLVABILITÉ — procédure — suspension des procédures — levée de la suspension — créancier — recours hypothécaire — délaissement forcé — prise en paiement — immeuble — hypothèque légale — détenteur d’un jugement — appel — recours introduit avant une faillite ou une proposition — exécution — suspension d’exécution — absence d’exécution provisoire — application de l’article 70 (1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité — application des articles 355 et 660 C.P.C.

FAILLITE ET INSOLVABILITÉ — droits des créanciers — créances ordinaires — créancier détenant une hypothèque légale — détenteur d’un jugement — recours hypothécaire — délaissement forcé — prise en paiement — immeuble — appel — recours introduit avant une faillite ou une proposition — suspension des procédures — levée de la suspension — exécution — suspension d’exécution — jugement en délaissement forcé — absence d’exécution provisoire — application de l’article 70 (1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité — application des articles 355 et 660 C.P.C.

PROCÉDURE CIVILE — appel — levée de la suspension — jugement en délaissement forcé — exécution — absence d’exécution provisoire — application des articles 355 et 660 C.P.C.

SÛRETÉS — hypothèque — hypothèque légale — détenteur d’un jugement.

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté la demande en levée de la suspension des procédures. Rejeté.

En 2010, le créancier a obtenu un jugement de 52 929 $ contre la débitrice, puis il a enregistré une hypothèque légale sur l’immeuble de celle-ci. En 2019, il a intenté un recours en prise en paiement de l’immeuble et, en 2020, il a obtenu un jugement en délaissement forcé à l’égard de celui-ci. La débitrice, qui a interjeté appel de ce jugement, a déposé son avis d’intention de faire une proposition 2 jours avant la présentation d’une requête en rejet par le créancier, et le syndic a présenté un avis de suspension des procédures, ce qui a eu pour effet de suspendre l’appel. Le créancier a demandé à la Cour supérieure de lever la suspension des procédures. Le juge de première instance a rejeté la requête du créancier et a permis l’intervention du liquidateur de la succession du père de la débitrice, qui détient une créance à l’égard de celle-ci. Le créancier a interjeté appel de cette décision. Il soutient qu’il est le propriétaire de l’immeuble par l’effet du jugement en délaissement forcé de 2020, conformément à l’article 2781 du Code civil du Québec.

Décision

S’il n’y avait pas eu appel du jugement en délaissement forcé, le créancier serait devenu propriétaire de l’immeuble sans que l’avis d’intention de la débitrice ait de conséquences sur le transfert de propriété. En effet, en l’absence de l’appel, la suspension des procédures prévue à l’article 69 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité n’aurait pas eu lieu, le jugement en délaissement forcé aurait été complètement réglé par un paiement au créancier au sens de l’article 70 (1) de la loi et l’immeuble n’aurait même plus été dans le patrimoine de la débitrice. Cependant, puisqu’il y a eu appel de ce jugement, il faut déterminer si celui-ci a eu pour effet de suspendre le transfert de propriété de l’immeuble, une question qui n’a jamais été clairement tranchée par les tribunaux. Le raisonnement dans Pelletier c. Caisse populaire Desjardins du Piémont Laurentien (C.A., 2016-08-24), 2016 QCCA 1341, SOQUIJ AZ-51317284, 2016EXP-2835, J.E. 2016-1541, est fondé puisque l’article 355 du Code de procédure civile (C.P.C.) énonce que, en principe, et sauf exception, l’appel suspend l’exécution du jugement, ce qui couvre également les conclusions déclaratoires. En l’espèce, le juge, en prononçant le délaissement forcé, n’a pas ordonné l’exécution provisoire, et aucune des exceptions énumérées à l’article 660 C.P.C. ne trouve application. Par ailleurs, l’article 70 (1) de la loi prévoit que la faillite a priorité sur toute hypothèque légale résultant d’un jugement qui n’aurait pas été complètement réglé par un paiement au créancier. L’appel du jugement en délaissement forcé a donc eu pour effet, contrairement à ce que soutient le créancier, de suspendre le transfert de propriété de l’immeuble. En effet, puisqu’il n’avait pas obtenu le titre de propriété de l’immeuble au moment où la débitrice a déposé un avis d’intention, l’appelant n’a pas complètement exécuté le jugement de 2010. Son hypothèque légale devient donc sans effet, et il devient un créancier ordinaire soumis à la suspension des procédures prévue à l’article 69 de la loi.

Quant à la décision de refuser d’exercer le pouvoir discrétionnaire prévu à l’article 69.4 de la loi pour lever la suspension, elle ne peut être infirmée en l’absence d’une erreur révisable. Le juge était fondé à refuser de lever la suspension des procédures à l’égard du créancier puisque cette levée aurait eu pour effet de placer celui-ci dans une situation plus qu’avantageuse par rapport aux autres créanciers ordinaires, la valeur de l’immeuble couvrant l’ensemble des créances ordinaires.

Instance précédente : Juge François P. Dupras, C.S., Beauharnois (Salaberry-de-Valleyfield), 760-11-007845-213, 2022-02-11, 2022 QCCS 756, SOQUIJ AZ-51834710.

Réf. ant : (C.S., 2022-02-11), 2022 QCCS 756, SOQUIJ AZ-51834710; (C.A., 2022-05-04), 2022 QCCA 611, SOQUIJ AZ-51849502.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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