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15 Sep 2023

Sommaire de la Cour d’Appel: Syndic de Freire, 2023 QCCA 1065

Par SOQUIJ, Intelligence juridique

FAILLITE ET INSOLVABILITÉ : La juge n’a pas erré en concluant que le syndic pouvait forcer le partage de la résidence détenue en copropriété indivise par le débiteur et l’appelante, sa conjointe de fait, et que cette dernière ne bénéficiait pas d’une priorité sur la distribution du prix de vente de la résidence, et ce, malgré une clause à l’effet contraire dans l’acte de vente.

2023EXP-2116*** 

Intitulé : Syndic de Freire, 2023 QCCA 1065

Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal

Décision de : Juges Martin Vauclair, Stephen W. Hamilton et Guy Cournoyer

Date : 25 août 2023

Références : SOQUIJ AZ-51962762, 2023EXP-2116 (16 pages)

Résumé

FAILLITE ET INSOLVABILITÉ — biens du débiteur — immeuble — résidence — union de fait — copropriété par indivision — convention d’indivision — contribution de l’indivisaire — conjoint de fait — mise de fonds — remboursement — priorité — prix de vente — publication — registre foncier — droit personnel — créancier ordinaire — inopposabilité — syndic — saisine du syndic — quote-part — fin de l’indivision — partage — application de l’article 67 (1) d) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.

FAILLITE ET INSOLVABILITÉ — réalisation de l’actif — immeuble — résidence — union de fait — copropriété par indivision — convention d’indivision — contribution de l’indivisaire — conjoint de fait — mise de fonds — remboursement — priorité — prix de vente — publication — registre foncier — droit personnel — créancier ordinaire — inopposabilité — syndic — saisine du syndic — quote-part — fin de l’indivision — partage — application de l’article 67 (1) d) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.

BIENS ET PROPRIÉTÉ — copropriété par indivision — fin de l’indivision — partage — union de fait — immeuble — résidence — faillite de l’un des copropriétaires — convention d’indivision — contribution de l’indivisaire — conjoint de fait — mise de fonds — remboursement — priorité — prix de vente — publication — registre foncier — droit personnel — créancier ordinaire — inopposabilité — syndic — saisine du syndic — quote-part — application de l’article 67 (1) d) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.

FAILLITE ET INSOLVABILITÉ — droits des créanciers — créances ordinaires — mise de fonds — copropriété par indivision — immeuble — résidence — union de fait — convention d’indivision — contribution de l’indivisaire — conjoint de fait — remboursement — priorité — prix de vente — publication — registre foncier — droit personnel — inopposabilité — syndic.

FAMILLE — union de fait — partage — immeuble — résidence — copropriété par indivision — faillite de l’un des copropriétaires — convention d’indivision — contribution de l’indivisaire — conjoint de fait — mise de fonds — remboursement — priorité — prix de vente — publication — registre foncier — droit personnel — créancier ordinaire — inopposabilité — syndic — saisine du syndic — quote-part — application de l’article 67 (1) d) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli une demande en partage d’une résidence détenue en copropriété indivise par le débiteur. Rejeté.

Le débiteur et l’appelante ont acheté une résidence en parts égales. L’acte de vente publié au registre foncier contenait une clause prévoyant que le produit de la vente de l’immeuble devait être utilisé en priorité pour rembourser la mise de fonds de l’appelante. Plus de 1 an après la publication de l’acte, le débiteur a fait cession de ses biens en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. La créancière intimée a déposé une preuve de réclamation et a obtenu l’autorisation d’intenter un recours à la place du syndic. Ensuite, elle a présenté une requête devant la Cour supérieure afin d’obtenir la licitation et le partage de la résidence ainsi qu’une déclaration d’inopposabilité de la convention d’indivision à l’égard du syndic et des créanciers, laquelle a été accueillie.

Décision
M. le juge Hamilton: La juge n’a pas erré en concluant que le syndic pouvait imposer le partage de la résidence du débiteur. L’article 67 (1) d) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité prévoit que le syndic se voit attribuer, dans le cadre de la faillite du débiteur, les pouvoirs appartenant à ce dernier à l’égard des biens qui lui sont dévolus. La seule condition à l’exécution de ces pouvoirs est que le syndic est limité à exercer ceux que le débiteur aurait lui-même pu exercer sur ses biens. Or, en l’espèce, aucune des limitations au pouvoir du débiteur de demander le partage et de mettre la fin à l’indivision, lesquelles sont prévues à l’article 1030 du Code civil du Québec (C.C.Q.), ne trouve application. D’une part, la convention d’indivision prévoit expressément que le débiteur peut demander à tout moment le partage. D’autre part, l’immeuble n’est pas une résidence familiale au sens de la loi. La juge n’a donc commis aucune erreur en autorisant le partage de la résidence du débiteur.

La juge n’a pas commis d’erreur non plus en concluant que l’appelante ne bénéficiait pas d’une priorité sur la distribution du prix de vente de la résidence, et ce, bien qu’elle soit seule responsable de la mise de fonds. En effet, la clause en question de l’acte de vente ne procure pas à l’appelante de droits réels sur la partie indivise du débiteur. De plus, la créance de l’appelante ne répond pas aux définitions de «créance garantie» ou de «créance privilégiée» prévues aux articles 2 et 136 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. Ainsi, la juge a correctement qualifié cette créance de droit personnel. L’appelante ne détient donc qu’une simple créance ordinaire au sens de la loi. Permettre à cette dernière d’être payée en priorité à partir du solde de vente de la résidence irait à l’encontre de l’article 141 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et serait inéquitable envers la masse des créanciers.

Par ailleurs, la publication de l’acte de vente au registre foncier n’a pas pour effet d’obliger le syndic à respecter cette clause. En effet, même si une telle clause est valide entre les parties, et opposable aux tiers si elle est publiée (art. 1014 C.C.Q.), elle ne crée aucun droit réel en faveur de l’appelante. Ainsi, selon le plan de répartition prévu aux articles 136 et ss. de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, l’appelante, à titre de créancière ordinaire, a le droit d’être payée au prorata des sommes versées aux autres créanciers ordinaires, une fois que les créanciers prioritaires seront payés, le tout sous réserve des droits des créanciers garantis. Puisque la clause litigieuse déroge au plan de répartition en donnant priorité à l’appelante, elle est invalide en matière de faillite.

Enfin, l’appelante a tort de soutenir que la créancière, qui agit à la place du syndic dans le cadre de son recours, s’enrichit injustement à ses dépens. En effet, l’appelante est traitée comme tout créancier ordinaire, et cette situation résulte de l’application correcte, juste et uniforme des règles énoncées à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.

Instance précédente : Juge Marie-Anne Paquette, C.S., Longueuil, 505-11-016427-200, 2021-10-07, 2021 QCCS 4159, SOQUIJ AZ-51798967.

Réf. ant : (C.S., 2021-10-07), 2021 QCCS 4159, SOQUIJ AZ-51798967; (C.A., 2021-11-29), 2021 QCCA 1817, SOQUIJ AZ-51813407.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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