Les décisions essentielles : Quand un plaignant engage-t-il sa responsabilité civile ?
Par Gabrielle Robert, avocate
Tout citoyen a le droit de s’adresser à la justice afin de faire valoir ses droits. Ainsi, toute personne qui se croit victime d’un crime possède le droit fondamental de s’adresser aux autorités policières.
Toutefois, comme tout geste posé dans notre société de droit civil, il est possible d’engager sa responsabilité lorsque, ce faisant, le plaignant s’écarte de la norme de référence d’une personne raisonnable, normalement prudente et diligente, placée dans les mêmes circonstances. Dans ce cas, la dénonciation aux autorités peut être considérée comme un abus de droit de la part du plaignant et être qualifiée de téméraire et abusive.
Voici les décisions à connaître en la matière.
1- Binet c. Société des casinos du Québec inc. (Casino du Lac-Leamy), 2011 QCCS 4634, confirmée par la Cour d’appel, 2013 QCCA 2006.
Ce jugement de la Cour supérieure est celui de référence puisqu’il a subséquemment été confirmé par la Cour d’appel. Il se prononce sur plusieurs principes importants.
D’abord, il spécifie que l’acquittement dans l’instance criminelle est d’une importance relative dans la question de déterminer si la dénonciation du plaignant est fautive. En effet, les régimes de responsabilité civile extracontractuelle et de responsabilité pénale sont distincts (paragr. 36). Bien que la décision au criminel constitue un fait juridique important (paragr. 37), la question soumise dans l’instance civile est différente et régie par des règles de fond, de preuve et de procédure distinctes du criminel (paragr. 36-38).
Ensuite, la Cour précise que le régime applicable est celui fondé sur l’article 1457 du Code civil du Québec (paragr. 40). La Cour définit ainsi la norme applicable (paragr. 44-45) :
[44] À cet égard, la norme de référence devient la « personne raisonnable ». Il s’agit d’une personne normalement prudente et diligente, douée d’un jugement et d’une intelligence ordinaires. Ajoutons que sa conduite doit être analysée au moment où le Casino a posé le geste que lui reproche Binet et non pas rétrospectivement.
[45] Les auteurs A. NADEAU et R. NADEAU ajoutent que l’existence d’une cause probable dépend moins des faits de la cause que de la croyance honnête et raisonnable, fondée sur des motifs plausibles, de celui qui porte plainte, en la culpabilité de la personne qu’il accuse. Cette croyance doit s’appuyer sur des motifs sérieux, et au besoin, sur des renseignements qu’on aura pris soin de vérifier.
Finalement, la Cour souligne qu’un plaignant n’est pas subordonné à l’obtention préalable d’une opinion d’expert avant de porter plainte et n’a pas à établir l’intention coupable de la victime (paragr. 98). Au contraire, la Cour considère qu’une telle obligation aurait pour effet de dénaturer le droit d’un citoyen de s’adresser à la justice et de lui imposer un fardeau que ne prescrit pas la loi (paragr. 98).
Le texte intégral du jugement est disponible ici.
Le texte intégral de l’arrêt de la Cour d’appel est disponible ici.
2- Arcand c. Québec (Procureur général), 1989 CanLII 699 (QC CA)
Bien que rendu sous le Code civil du Bas-Canada, cet arrêt de la Cour d’appel est encore cité avec approbation par les tribunaux quant à sa définition de la norme applicable à une personne qui porte plainte.
Dans cet arrêt, la Cour confirme que, pour pouvoir réussir dans une poursuite en dommages à la suite du dépôt d’une plainte, il faut d’abord que la personne ait été acquittée de l’accusation portée et ensuite qu’elle fasse la preuve que la plainte a été faite par malice de la part du plaignant, par suite d’une erreur grossière, d’un geste téméraire ou encore en l’absence de cause raisonnable et probable (p.3).
Le texte intégral de l’arrêt est disponible ici.
3- Schiro c. Slobodianiouk, 2020 QCCS 435
Ce jugement assez récent de la Cour supérieure est à conserver sous la main. Il nous enseigne qu’un plaignant n’a pas à explorer d’autres options avant de déposer une plainte (paragr. 37). En effet, la Cour qualifie de sans fondement l’argument comme quoi la plaignante devait épuiser d’autre recours avant de porter plainte (paragr. 38).
Le texte intégral du jugement est disponible ici.
4- Bédard c. Déziel, 2011 QCCS 1828
La personne qui porte plainte est-elle responsable des accusations portées par le procureur de la Couronne ?
Dans ce jugement, la Cour supérieure indique clairement qu’à compter du moment où le plaignant dénonce une situation, il n’a pas de contrôle sur la suite des procédures. C’est le Ministère public qui, s’il estime que la situation révèle une possible infraction criminelle, rédige et dépose l’acte d’accusation en identifiant lui-même les infractions reprochées (paragr. 29).
À noter, toutefois, qu’un lien causal entre la plainte et les conséquences qui s’en suivent peut être démontré dans le cas où une personne effectue une plainte truffée de mensonges.
Le texte intégral du jugement est disponible ici.
Plusieurs autres décisions sont au même effet : Tremblay c. Simard Rainer, 2018 QCCS 5940 (paragr. 42) et Schiro c. Slobodianiouk, 2020 QCCS 435 (paragr. 39).
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