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SOQUIJ
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29 Juil 2024

McGill University Health Centre c. O.S., 2024 QCCS 2559

Par SOQUIJ, Intelligence juridique

PERSONNES : Un hôpital et un médecin ne sont pas autorisés à modifier le niveau de soins offerts à une femme nigérienne de 42 ans qui est dans un état neurovégétatif afin de lui offrir seulement des soins palliatifs; le plan de soins proposé nie les droits de celle-ci à la liberté, à l’autonomie et à la dignité en la privant de la possibilité d’être transférée dans son pays d’origine afin d’y être soignée et, ultimement, d’y mourir, comme le demande son mari.

2024EXP-1823***

Intitulé : McGill University Health Centre c. O.S., 2024 QCCS 2559

Juridiction : Cour supérieure (C.S.), Montréal

Décision de : Juge Florence Lucas

Date : 18 avril 2024

Références : SOQUIJ AZ-52039799, 2024EXP-1823 (11 pages)

Résumé

PERSONNES — droits de la personnalité — intégrité de la personne — soins médicaux — patiente âgée de 42 ans — arrêt cardio-respiratoire — état neurovégétatif — cessation de la ventilation assistée — soins palliatifs — acharnement thérapeutique — refus de traitement — inaptitude à consentir — absence de consentement substitué — opposition du mari — plan de soins — prolongation du traitement — intérêt du majeur — volonté du majeur — intérêt des enfants mineurs — absence d’urgence — droit à la dignité — droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne — rapatriement médical dans son pays d’origine — droit de vivre, d’être soignée et de mourir dans son pays d’origine.

DROITS ET LIBERTÉS — droits et libertés fondamentaux — dignité — soins médicaux — patiente âgée de 42 ans — arrêt cardio-respiratoire — état neurovégétatif — cessation de la ventilation assistée — soins palliatifs — acharnement thérapeutique — refus de traitement — inaptitude à consentir — absence de consentement substitué — opposition du mari — plan de soins — prolongation du traitement — intérêt du majeur — volonté du majeur — intérêt des enfants mineurs — absence d’urgence — rapatriement médical dans son pays d’origine — droit de vivre, d’être soignée et de mourir dans son pays d’origine.

DROITS ET LIBERTÉS — droits judiciaires — vie, sûreté, intégrité et liberté — droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne — soins médicaux — patiente âgée de 42 ans — arrêt cardio-respiratoire — état neurovégétatif — cessation de la ventilation assistée — soins palliatifs — acharnement thérapeutique — refus de traitement — inaptitude à consentir — absence de consentement substitué — opposition du mari — plan de soins — prolongation du traitement — intérêt du majeur — volonté du majeur — intérêt des enfants mineurs — absence d’urgence — rapatriement médical dans son pays d’origine — droit de vivre, d’être soignée et de mourir dans son pays d’origine.

Demande en autorisation de soins. Rejetée.

Les demandeurs, un hôpital et un médecin, veulent être autorisés à modifier le niveau de soins offerts à la défenderesse, à retirer le dispositif qui la maintient artificiellement en vie ainsi qu’à lui offrir des soins palliatifs et de confort. Cette dernière, qui est âgée de 42 ans, est née au Nigéria. Elle est arrivée à Montréal en 2021 avec ses 2 enfants d’âge scolaire afin d’entreprendre des études supérieures. Son mari est resté au Nigéria pour continuer à exercer son métier d’avocat. Le 16 juillet 2023, elle a subi un arrêt cardio-respiratoire prolongé. Elle a pu être réanimée, mais les médecins sont unanimes: après 8 mois, une récupération neurologique n’est pas envisageable. La défenderesse est dans un état neurovégétatif; les traitements actuels la maintiennent en vie, mais l’empêchent de mourir paisiblement et dans la dignité. C’est dans ce contexte que les demandeurs recommandent de modifier le niveau d’intervention.

Le mari de la défenderesse comprend la gravité de l’atteinte neurologique. Il refuse cependant de modifier le plan de soins. Il veut prolonger le traitement de son épouse au 28 juin 2024, soit jusqu’à la fin de l’année scolaire de leurs enfants, et transférer ensuite celle-ci au Nigéria pour qu’elle puisse y être traitée et mourir dans la dignité. Il revendique les droits fondamentaux de son épouse de vivre, d’être soignée et de mourir dans son pays.

Décision
Le plan de soins des demandeurs nie les droits de la défenderesse à la liberté, à l’autonomie et à la dignité en la privant de la possibilité d’être transférée dans son pays afin d’y être soignée et, ultimement, d’y mourir. Selon le mari, les membres de la famille et le pasteur de la communauté au Nigéria, la défenderesse souhaiterait retourner dans son pays. Ses souhaits doivent être pris en considération. Le mari a aussi effectué toutes les démarches, obtenu toutes les autorisations et planifié toutes les mesures nécessaires pour assurer le transfert en douceur de son épouse vers l’hôpital auquel elle est inscrite au Nigéria et pour réduire les répercussions sur leurs enfants afin que ceux-ci puissent terminer leur année scolaire. Il serait déraisonnable et inapproprié de procéder maintenant au transfert de la défenderesse. Il n’y a pas d’urgence: sa condition est stable et elle ne présente pas de signes de souffrance réelle. Les effets bénéfiques du plan de soins ne l’emportent donc pas sur les droits fondamentaux de la défenderesse de vivre, d’être soignée et de mourir dans son pays. Dans les circonstances exceptionnelles de cette affaire, la demande doit être rejetée.

Le texte intégral de la décision est disponible ici.

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