par
SOQUIJ
Intelligence juridique
Articles du même auteur
18 Oct 2024

R. c. Costanzo-Peterson, 2024 QCCA 1282

Par SOQUIJ, Intelligence juridique

PÉNAL (DROIT) : Dans le cadre de l’examen d’une requête de type Jordan, il semble inapproprié d’attribuer un délai présomptif afin de tenir compte de l’effet de la pandémie de la COVID-19 sur la progression des dossiers après la réouverture des tribunaux; la Cour rejette l’appel du jugement de la Cour du Québec ayant ordonné l’arrêt des procédures.

2024EXP-2483*** 

Intitulé : R. c. Costanzo-Peterson, 2024 QCCA 1282

Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal

Décision de : Juges Martin Vauclair, Mark Schrager et Christine Baudouin

Date : 3 octobre 2024

Références : SOQUIJ AZ-52061335, 2024EXP-2483 (25 pages)

Résumé

PÉNAL (DROIT) — procédure pénale — procédure fédérale — arrêt des procédures — droit d’être jugé dans un délai raisonnable — application du cadre d’analyse de R. c. Jordan (C.S. Can., 2016-07-08), 2016 CSC 27, SOQUIJ AZ-51302609, 2016EXP-2173, J.E. 2016-1212, [2016] 1 R.C.S. 631 — qualification du délai — calcul du délai — coronavirus — COVID-19 — état d’urgence sanitaire — inopportunité d’établir un délai présomptif pour tenir compte de l’effet de la pandémie sur la progression des dossiers après la réouverture des tribunaux — absence d’effet de l’événement distinct — absence de circonstances exceptionnelles — conduite de la poursuite — point de départ du calcul du délai — nouvelles accusations — choix du mode de procès — nouveau choix — absence d’enquête préliminaire — procès devant un juge seul — Cour du Québec — plafond passant de 30 à 18 mois — absence de délai imputable à la défense — appel.

PÉNAL (DROIT) — garanties fondamentales du processus pénal — droit d’être jugé dans un délai raisonnable — arrêt des procédures — application du cadre d’analyse de R. c. Jordan (C.S. Can., 2016-07-08), 2016 CSC 27, SOQUIJ AZ-51302609, 2016EXP-2173, J.E. 2016-1212, [2016] 1 R.C.S. 631 — qualification du délai — calcul du délai — coronavirus — COVID-19 — état d’urgence sanitaire — inopportunité d’établir un délai présomptif pour tenir compte de l’effet de la pandémie sur la progression des dossiers après la réouverture des tribunaux — absence d’effet de l’événement distinct — absence de circonstances exceptionnelles — conduite de la poursuite — point de départ du calcul du délai — nouvelles accusations — choix du mode de procès — nouveau choix — absence d’enquête préliminaire — procès devant un juge seul — Cour du Québec — plafond passant de 30 à 18 mois — absence de délai imputable à la défense — appel.

DROITS ET LIBERTÉS — droits judiciaires — personne arrêtée ou détenue — droit d’être jugé dans un délai raisonnable — arrêt des procédures — application du cadre d’analyse de R. c. Jordan (C.S. Can., 2016-07-08), 2016 CSC 27, SOQUIJ AZ-51302609, 2016EXP-2173, J.E. 2016-1212, [2016] 1 R.C.S. 631 — qualification du délai — calcul du délai — coronavirus — COVID-19 — état d’urgence sanitaire — inopportunité d’établir un délai présomptif pour tenir compte de l’effet de la pandémie sur la progression des dossiers après la réouverture des tribunaux — absence d’effet de l’événement distinct — absence de circonstances exceptionnelles — conduite de la poursuite — communication de la preuve — engagement de confidentialité — point de départ du calcul du délai — nouvelles accusations — choix du mode de procès — nouveau choix — absence d’enquête préliminaire — procès devant un juge seul — Cour du Québec — plafond passant de 30 à 18 mois — absence de délai imputable à la défense — appel.

DROITS ET LIBERTÉS — réparation du préjudice — arrêt des procédures — droit d’être jugé dans un délai raisonnable — application du cadre d’analyse de R. c. Jordan (C.S. Can., 2016-07-08), 2016 CSC 27, SOQUIJ AZ-51302609, 2016EXP-2173, J.E. 2016-1212, [2016] 1 R.C.S. 631 — infractions relatives aux armes à feu — cybercriminalité.

PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions relatives aux armes — armes à feu — possession non autorisée d’une arme à feu — possession non autorisée d’un dispositif prohibé — possession d’une arme à feu prohibée — trafic d’armes — contravention à une ordonnance d’interdiction — arrêt des procédures — droit d’être jugé dans un délai raisonnable — application du cadre d’analyse de R. c. Jordan (C.S. Can., 2016-07-08), 2016 CSC 27, SOQUIJ AZ-51302609, 2016EXP-2173, J.E. 2016-1212, [2016] 1 R.C.S. 631.

Appel d’un jugement de la Cour du Québec ayant ordonné l’arrêt des procédures. Rejeté.

L’appelant se pourvoit à l’encontre d’un arrêt des procédures ordonné par la Cour du Québec dans 2 dossiers qui visaient les intimés. La juge de première instance a déterminé que les délais excédaient le plafond de 18 mois établi dans l’arrêt R. c. Jordan (C.S. Can., 2016-07-08), 2016 CSC 27, SOQUIJ AZ-51302609, 2016EXP-2173, J.E. 2016-1212, [2016] 1 R.C.S. 631. Elle a notamment conclu qu’aucune circonstance exceptionnelle, pas même la pandémie de la COVID-19, n’avait contribué à ce dépassement.

Décision
M. le juge Vauclair: Sur la question du point de départ du calcul du délai, la juge a retenu pour l’ensemble des accusations la date d’inculpation initiale, soit janvier 2020. Elle a conclu que la substitution et les ajouts des nouvelles accusations, en septembre 2020, ne marquaient pas un nouveau départ. Pour les chefs dans le nouveau dossier, qui sont identiques à ceux du premier, le point de départ est bien janvier 2020. La situation est différente pour les chefs de cybercriminalité, qui sont distincts. Le fait que ceux-ci découlent de la même enquête ou encore qu’ils auraient pu être déposés plus tôt n’y change rien. Le point de départ pour ces accusations est donc septembre 2020. La situation paraît moins claire pour les nouvelles accusations, soit d’avoir possédé des armes en contravention à une ordonnance, qui sont intrinsèquement liées aux précédentes. Néanmoins, il s’agit de nouvelles accusations. Or, le plafond de 18 mois est dépassé pour toutes les accusations.

Par ailleurs, l’absence de choix à la comparution a fait en sorte que les intimés étaient réputés avoir choisi de subir leur procès devant un juge de la Cour supérieure et un jury. La juge ne pouvait donc pas conclure que le plafond était de 18 mois dès le départ au motif qu’aucune enquête préliminaire n’était possible. Il est vrai que l’arrêt Jordan se prête à plusieurs interprétations pour déterminer le plafond applicable devant un juge d’une cour provinciale lorsqu’il n’y a pas ou ne peut y avoir d’enquête préliminaire. Néanmoins, le plafond de 18 mois ne faisait plus de doute après que les intimés eurent choisi, en janvier 2021, un procès devant un juge de la cour provinciale. On ne peut dire qu’ils ont créé artificiellement le délai de 18 mois. L’affaire n’a pas été menée avec la célérité voulue. L’appelant s’est notamment heurté à 2 obstacles qu’il avait lui-même dressés, soit la communication de la preuve et son consentement à un procès devant un juge de la cour provinciale.

Quant aux effets de la pandémie, il paraît inapproprié dans les circonstances d’attribuer un délai présomptif à cette crise sanitaire. Il est possible qu’un dossier ne souffre pas de cet événement distinct et exceptionnel ou qu’il en souffre dans une moindre mesure. En effet, si les parties ne sont pas prêtes à procéder, l’effet de la pandémie devient relatif. Un dossier peut passer à travers les contrecoups de l’événement exceptionnel sans en être touché. Par exemple, si le dossier est en préparation pendant cette période, l’incidence peut être nulle. Le présent dossier en est une illustration. Une autre raison amenant le tribunal à conclure qu’il n’est pas approprié de fixer un délai présomptif est la difficulté d’établir la durée des contrecoups. Enfin, la troisième raison met en cause les conséquences d’établir un délai présomptif sur le droit en vigueur et le déséquilibre que cela créerait.

En l’occurrence, on ne peut conclure que la juge a erré dans l’évaluation de la preuve statistique concernant l’incidence des mesures sanitaires sur la progression des dossiers. De surcroît, l’appelant s’est déclaré prêt à fixer la date du procès près de 11 mois après la réouverture des tribunaux dans le contexte de la pandémie. Ainsi, la preuve autorisait la juge à conclure que le dossier avait cheminé parallèlement à l’événement distinct et exceptionnel alors qu’il était lui-même dans sa phase de préparation.

Finalement, la déférence s’impose envers la conclusion de la juge selon laquelle la défense n’est responsable d’aucun délai, le processus de communication de la preuve de la poursuite ayant été déficient et à l’origine des délais litigieux, de même qu’envers sa conclusion selon laquelle la complexité de l’affaire ne justifiait pas le dépassement constaté.

Instance précédente : Juge Joëlle Roy, C.Q., Chambre criminelle et pénale, Montréal, 500-01-205614-206 et 500-01-209183-208, 2022-04-08, 2022 QCCQ 1843, SOQUIJ AZ-51845829.

Réf. ant : (C.Q., 2022-04-08), 2022 QCCQ 1843, SOQUIJ AZ-51845829.

Le texte intégral de la décision est disponible ici.

Commentaires (0)

L’équipe du Blogue vous encourage à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d’alimenter les discussions sur le Blogue. Par ailleurs, prenez note du fait qu’aucun commentaire ne sera publié avant d’avoir été approuvé par un modérateur et que l’équipe du Blogue se réserve l’entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.

Laisser un commentaire

À lire aussi...