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23 Août 2024

Al-Sherifi c. R., 2024 QCCA 996

Par SOQUIJ, Intelligence juridique

PÉNAL (DROIT) : Un juge de la Cour supérieure siégeant sans jury n’est pas apte, selon l’article 473 (1.1) C.Cr., à juger une personne qui n’est accusée d’aucune infraction mentionnée à l’article 469 C.Cr., mais dont le coaccusé est, lui, accusé d’un crime prévu à cette disposition.

2024EXP-2045*** 

Intitulé : Al-Sherifi c. R., 2024 QCCA 996

Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal

Décision de : Juges Martin Vauclair, Stephen W. Hamilton et Frédéric Bachand

Date : 2 août 2024

Références : SOQUIJ AZ-52047959, 2024EXP-2045 (17 pages)

Résumé

PÉNAL (DROIT) — juridiction pénale — juge de la Cour supérieure siégeant sans jury — absence de compétence — juge seul — interprétation de l’article 473 (1.1) C.Cr. — coaccusé — articles 469, 471 et 473 C.Cr. — disposition réparatrice de l’article 686 (1) b) (iv) C.Cr. — cas inapproprié — principes établis dans R. c. Esseghaier (C.S. Can., 2020-10-07), 2021 CSC 9, SOQUIJ AZ-51748961, 2021EXP-723, [2021] 1 R.C.S. 101— harcèlement criminel — enlèvement — séquestration — menaces de mort — tentative de meurtre — déclaration de culpabilité — appel — tenue d’un nouveau procès .

PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions contre la personne — divers — harcèlement criminel — victime et accusé trafiquants de drogues — juge de la Cour supérieure siégeant sans jury — absence de compétence — juge seul — interprétation de l’article 473 (1.1) C.Cr. — coaccusé — articles 469, 471 et 473 C.Cr. — obligation de motiver une décision — suffisance des motifs — recevabilité de la preuve — déclaration faite aux policiers — déclaration de culpabilité — appel — tenue d’un nouveau procès.

PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions contre la personne — enlèvement, séquestration — victime et accusé trafiquants de drogues — juge de la Cour supérieure siégeant sans jury — absence de compétence — juge seul — interprétation de l’article 473 (1.1) C.Cr. — coaccusé — articles 469, 471 et 473 C.Cr. — obligation de motiver une décision — suffisance des motifs — recevabilité de la preuve — déclaration faite aux policiers — déclaration de culpabilité — appel — tenue d’un nouveau procès.

PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions contre la personne — proférer des menaces — victime et accusé trafiquants de drogues — juge de la Cour supérieure siégeant sans jury — absence de compétence — juge seul — interprétation de l’article 473 (1.1) C.Cr. — coaccusé — articles 469, 471 et 473 C.Cr. — enquête préliminaire — accusé libéré du chef d’accusation — obligation de motiver une décision — suffisance des motifs — recevabilité de la preuve — déclaration faite aux policiers — déclaration de culpabilité — appel — tenue d’un nouveau procès — erreur — absence d’abus de procédure .

PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions contre la personne — tentative de meurtre — usage d’une arme à feu prohibée — victime et accusé trafiquants de drogues — juge de la Cour supérieure siégeant sans jury — absence de compétence — juge seul — interprétation de l’article 473 (1.1) C.Cr. — coaccusé — articles 469, 471 et 473 C.Cr. — obligation de motiver une décision — suffisance des motifs — recevabilité de la preuve — déclaration faite aux policiers — déclaration de culpabilité — appel — tenue d’un nouveau procès.

Requête déférée en autorisation d’appel. Appel d’une déclaration de culpabilité. Accueillis; la tenue d’un nouveau procès est ordonnée.

L’appelant se pourvoit à l’encontre d’un jugement rendu par une juge de la Cour supérieure, siégeant sans jury, qui a l’a déclaré coupable de harcèlement criminel, d’enlèvement, de séquestration, de menaces de mort ou de lésions corporelles et de tentative de meurtre avec une arme à feu prohibée. L’appelant ne faisait face à aucune accusation visée à l’article 469 du Code criminel (C.Cr.) qui puisse être jugée devant un juge de la Cour supérieure sans jury. Se pose alors la question de la compétence de la juge pour juger l’appelant, à titre de coaccusé d’une autre personne accusée de complot pour meurtre.

Décision
M. le juge Vauclair: Au Québec, il est reconnu que la compétence du juge seul est exercée par le juge de la Cour du Québec, sous réserve des cas limités prévus à l’article 473 C.Cr. Une personne accusée d’un acte criminel non visé par l’article 469 C.Cr. ne peut choisir d’être jugée par un juge de la Cour supérieure siégeant sans jury. Quant à la disposition réparatrice prévue à l’article 686 (1) b) (iv) C.Cr., elle n’est pas applicable lorsqu’un juge de la Cour supérieure a contrevenu à l’article 471 C.Cr. en jugeant sans jury une infraction non prévue à l’article 469 C.Cr.

La question demeure de savoir si la réponse est différente pour une personne qui n’est accusée d’aucune infraction mentionnée à l’article 469 C.Cr. et qui, selon la théorie de l’intimé, a agi de concert avec une autre qui, elle, est accusée d’un crime prévu à l’article 469 C.Cr. et peut être jugée par un juge de la Cour supérieure sans jury. La réponse est non. La proposition de l’intimé repose sur une lecture incorrecte de l’article 473 C.Cr. La compétence attribuée à cette disposition et, par extension, celle de l’article 473 (1.1) C.Cr., visent un accusé et non un groupe d’accusés.

Seule une intervention du Parlement peut modifier la compétence de la Cour supérieure comme le souhaite l’intimé en lui accordant une compétence concurrente à celle de la Cour du Québec. Le Parlement l’a fait en adoptant l’article 473 (1.1) C.Cr., lequel confère à un juge de la Cour supérieure présidant un procès pour une infraction prévue à l’article 469 C.Cr. le pouvoir d’ordonner,  si les parties y consentent, conformément à l’article 473 (1) C.Cr., que l’accusé subisse son procès devant lui, donc sans jury, à l’égard de «toute autre infraction». Ainsi, la juge qui a présidé le procès de l’appelant n’était pas apte à juger la catégorie d’infraction pertinente telle que définie par le Parlement. Le procès doit donc être repris.

Pour sa part, le juge Bachand partage l’interprétation que son collègue propose de l’article 473 (1.1) C.Cr.; il est aussi d’accord avec lui quant au sort du pourvoi et à la nécessité d’ordonner la tenue d’un nouveau procès. Il exprime toutefois de sérieux doutes quant au bien-fondé de la proposition selon laquelle le fait pour un juge de la Cour supérieure d’avoir jugé sans jury une infraction non prévue à l’article 469 C.Cr. entraîne un problème d’incompétence ab initio dont la conséquence inéluctable est la tenue d’un nouveau procès.

Instance précédente : Juge Catherine Mandeville, C.S., Gatineau, 550-01-108287-188, SEQ. 003, 2021-04-22, 2021 QCCS 2386, SOQUIJ AZ-51762913.

Réf. ant : (C.S., 2021-04-22), 2021 QCCS 2386, SOQUIJ AZ-51762913; (C.S., 2021-06-10), 2021 QCCS 3210, SOQUIJ AZ-51777824; (C.A., 2021-06-15), 2021 QCCA 987, SOQUIJ AZ-51773265, 2021EXP-1723.

Le texte intégral de la décision est disponible ici.

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