par
SOQUIJ
Intelligence juridique
Articles du même auteur
16 Août 2024

R. c. Pineault, 2024 QCCA 981

Par SOQUIJ, Intelligence juridique

PÉNAL (DROIT) : La Cour accueille l’appel d’un verdict d’acquittement rendu sous un chef d’accusation d’agression sexuelle et y substitue un verdict de culpabilité; le juge de première instance a erré dans l’application des principes entourant la défense de croyance sincère mais erronée au consentement communiqué.

2024EXP-1993** 

Intitulé : R. c. Pineault, 2024 QCCA 981

Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Québec

Décision de : Juges Marie-France Bich, Geneviève Marcotte et Lori Renée Weitzman

Date : 30 juillet 2024

Références : SOQUIJ AZ-52047070, 2024EXP-1993 (14 pages)

Résumé

PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions de nature sexuelle — agression sexuelle — moyen de défense — défense de croyance sincère mais erronée au consentement communiqué — absence de mesures raisonnables — comportement de la victime — éléments constitutifs de l’infraction — mens rea — aveuglement volontaire — acquittement — appel — déclaration de culpabilité.

PÉNAL (DROIT) — preuve pénale — moyen de défense — défense de croyance sincère mais erronée au consentement communiqué — agression sexuelle — absence de mesures raisonnables — comportement de la victime — témoignage de l’accusé — aveu judiciaire — éléments constitutifs de l’infraction — mens rea — aveuglement volontaire.

Appel d’un verdict d’acquittement. Accueilli.

L’appelant se pourvoit à l’encontre du jugement de la Cour du Québec ayant acquitté l’intimé sous le chef d’accusation d’agression sexuelle. Le juge de première instance a estimé que la défense de croyance sincère mais erronée au consentement communiqué invoquée par l’intimé était vraisemblable en raison du comportement de la victime lors de chacun des attouchements sexuels. L’appelant soutient que le juge aurait erré en droit dans son analyse de ce moyen de défense et en refusant de reconnaître l’effet juridique de l’admission de l’intimé selon laquelle il savait que la victime ne consentait pas aux attouchements sexuels.

Décision
Mme la juge Marcotte: Bien que le juge ait correctement énoncé le droit applicable à la défense de croyance sincère mais erronée au consentement communiqué, il ne l’a pas appliqué aux faits en l’espèce. D’une part, les motifs du juge ne comportent aucune analyse des mesures raisonnables prises par l’intimé pour s’assurer du consentement de la victime, et ce, même s’il s’agit d’une condition préalable à cette défense. Si le juge avait procédé à l’analyse des mesures raisonnables, il aurait été forcé de conclure qu’aucune n’avait été prise par l’intimé. Par ailleurs, les signaux contradictoires et les mouvements de bassin auxquels l’intimé a fait référence ne sont pas de nature à fonder une défense de croyance sincère mais erronée au consentement, et encore moins dans le contexte où la victime avait déjà exprimé, lors d’une première tentative, son refus de ce type d’attouchement. La jurisprudence rappelle qu’on ne peut «tâter le terrain» en se livrant à des attouchements sexuels non consensuels. L’approche essais-erreurs ne peut fonder une défense de croyance sincère mais erronée au consentement. Puisque la victime avait exprimé son refus pendant l’activité sexuelle, l’accusé devait s’assurer qu’elle avait réellement changé d’avis avant d’entreprendre d’autres attouchements. En l’espèce, la séquence des gestes décrits pour «tâter le terrain» constitue de l’aveuglement volontaire; alors que la victime avait déjà exprimé à l’intimé qu’elle n’était pas à l’aise qu’il mette sa main sur ses parties génitales, ce dernier l’a fait quand même. Les aveux de l’accusé dans le cadre de son contre-interrogatoire rendaient impossible son acquittement puisque son témoignage établissait tous les éléments constitutifs de la mens rea de l’infraction d’agression sexuelle. Il y a donc lieu d’accueillir l’appel et de substituer au verdict d’acquittement un verdict de culpabilité sur la base des faits retenus par le juge, à savoir quelques attouchements sans pénétration.

Instance précédente : Juge Denis Paradis, C.Q., Chambre criminelle et pénale, Rimouski, 100-01-023626-209, 2022-05-24, 2022 QCCQ 3716, SOQUIJ AZ-51859527.

Réf. ant : (C.Q., 2022-05-24), 2022 QCCQ 3716, SOQUIJ AZ-51859527.

Le texte intégral de la décision est disponible ici.

Commentaires (0)

L’équipe du Blogue vous encourage à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d’alimenter les discussions sur le Blogue. Par ailleurs, prenez note du fait qu’aucun commentaire ne sera publié avant d’avoir été approuvé par un modérateur et que l’équipe du Blogue se réserve l’entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.

Laisser un commentaire

À lire aussi...