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11 Juil 2025

Goldwater c. Procureur général du Québec, 2025 QCCS 2057

Par SOQUIJ, Intelligence juridique

CONSTITUTIONNEL (DROIT) : La demande en sursis d’application de la Loi instaurant le Tribunal unifié de la famille au sein de la Cour du Québec pendant l’instance visant à faire déclarer cette loi invalide et inopérante est rejetée.

2025EXP-1554 ***

Intitulé : Goldwater c. Procureur général du Québec, 2025 QCCS 2057

Juridiction : Cour supérieure (C.S.), Montréal

Décision de : Juge Andres C. Garin

Date : 25 juin 2025

Références : SOQUIJ AZ-52133644, 2025EXP-1554 (26 pages)

CONSTITUTIONNEL (DROIT) : La demande en sursis d’application de la Loi instaurant le Tribunal unifié de la famille au sein de la Cour du Québec pendant l’instance visant à faire déclarer cette loi invalide et inopérante est rejetée.

Résumé

CONSTITUTIONNEL (DROIT) — divers — demande de sursis — sursis d’application — validité constitutionnelle — Loi instaurant le Tribunal unifié de la famille au sein de la Cour du Québec — création d’un nouveau tribunal — question sérieuse — compétence exclusive — Cour supérieure — article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867 — matière familiale — indépendance judiciaire — processus de conciliation et d’audience sommaire — accès à la justice — médiation obligatoire — apparence de droit — préjudice sérieux ou irréparable — prépondérance des inconvénients — présomption — intérêt public.

FAMILLE — divers — Tribunal unifié de la famille — Loi instaurant le Tribunal unifié de la famille au sein de la Cour du Québec — validité constitutionnelle — demande de sursis — sursis d’application — question sérieuse — compétence exclusive — Cour supérieure — matière familiale — indépendance judiciaire — processus de conciliation et d’audience sommaire — accès à la justice — médiation obligatoire — apparence de droit — préjudice sérieux ou irréparable — prépondérance des inconvénients — présomption — intérêt public.

Demande en sursis. Rejetée.

Le 10 avril 2025, l’Assemblée nationale a adopté la Loi instaurant le Tribunal unifié de la famille au sein de la Cour du Québec. Outre la compétence actuelle de la Cour du Québec en matière d’adoption et de protection de la jeunesse, cette loi attribue au Tribunal unifié de la famille (TUF) une compétence exclusive en ce qui concerne les matières relatives à la filiation d’un enfant issu d’un projet parental comprenant une grossesse pour autrui et celles relatives à l’union civile ou parentale. Deux aspects procéduraux du TUF retiennent par ailleurs l’attention: la médiation obligatoire et le nouveau processus de conciliation et d’audience sommaire. Ce dernier processus est volontaire et il peut mener à un règlement ou à la tenue d’une audience sommaire au terme de laquelle le juge ayant présidé la séance de conciliation rend jugement.

La demanderesse, une avocate spécialisée en droit familial, a déposé une demande visant à faire déclarer la Loi instaurant le Tribunal unifié de la famille au sein de la Cour du Québec invalide et inopérante. Elle y voit notamment une atteinte à la compétence de la Cour supérieure protégée par l’article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867. Vu l’entrée en vigueur, le 30 juin 2025, de plusieurs dispositions de la Loi instaurant le Tribunal unifié de la famille au sein de la Cour du Québec, elle demande au tribunal de surseoir à son application pendant l’instance.

Décision
Apparence de droit

Les divers moyens invoqués par la demanderesse, s’ils soulèvent certainement des questions sérieuses justifiant un examen soutenu au fond, ne permettent pas de conclure à l’inconstitutionnalité manifeste de la Loi instaurant le Tribunal unifié de la famille au sein de la Cour du Québec. En effet, la demanderesse reconnaît que ses arguments fondés sur l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, selon lesquels la Loi instaurant le Tribunal unifié de la famille au sein de la Cour du Québec serait discriminatoire, exigent une preuve et une audience au fond avant que l’on ne puisse statuer sur leur bien-fondé. Quant au moyen relatif à la compétence de la Cour supérieure protégée par l’article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867, la demanderesse n’a pas fait la preuve d’une reconnaissance de l’enjeu constitutionnel par le ministre de la Justice, malgré ses prétentions à cet égard. Pour ce qui est de l’inconstitutionnalité prétendument manifeste de la Loi instaurant le Tribunal unifié de la famille au sein de la Cour du Québec au motif qu’elle priverait la Cour supérieure d’une portion de sa compétence fondamentale, il n’est pas possible à ce stade de se prononcer sur l’application des critères de la compétence historique et de celle fondamentale.

Préjudice irréparable

Le préjudice invoqué par la demanderesse est celui que subiront les justiciables québécois à compter de l’entrée en vigueur des dispositions de la Loi instaurant le Tribunal unifié de la famille au sein de la Cour du Québec parce qu’ils ne pourront alors plus s’adresser à la Cour supérieure pour trancher leurs différends en droit familial. Or, en principe, le fait qu’un justiciable soit dans l’obligation de s’adresser à un juge de la Cour du Québec plutôt qu’à un juge de la Cour supérieure afin de faire valoir ses droits ne saurait constituer un préjudice. Par ailleurs, s’il y a des interrogations légitimes se rattachant au TUF, on ne saurait y voir un préjudice irréparable pour les justiciables ou leurs procureurs. En ce qui a trait à la médiation obligatoire, il faut noter que la Loi instaurant le Tribunal unifié de la famille au sein de la Cour du Québec prévoit des exceptions, notamment en cas de violence familiale, conjugale ou sexuelle, de sorte que l’on ne peut conclure que l’obligation de participer à une séance de médiation avant de pouvoir inscrire sa cause constitue un préjudice irréparable. Quant au processus de conciliation et d’audience sommaire, la participation à cette nouvelle procédure est strictement volontaire. En ce qui concerne le sort éventuel des dossiers introduits devant le TUF et des jugements qui auront été prononcés par les juges qui y siègent dans l’éventualité d’un jugement concluant à l’invalidité de la Loi instaurant le Tribunal unifié de la famille au sein de la Cour du Québec, des outils existent pour éviter que les jugements rendus par le TUF ne soient déclarés nuls ou que des procédures introduites devant cette instance ne doivent être reprises du début. En définitive, la demanderesse n’a pas prouvé le risque d’un préjudice irréparable en cas de rejet de sa demande de sursis.

Prépondérance des inconvénients

En principe, il faut présumer qu’une loi validement adoptée vise à favoriser l’intérêt public et que la suspension d’une telle loi, même temporaire, causerait un préjudice irréparable. La demanderesse n’a pas repoussé cette présomption en l’espèce. Bien qu’elle ait fait valoir que le maintien du statu quo assurerait que les justiciables puissent s’adresser à un juge de la Cour supérieure pour faire trancher leurs différends touchant le droit familial, le tribunal ne peut conclure que cet avantage l’emporterait sur l’intérêt du public reflété dans le choix du législateur d’adopter la Loi instaurant le Tribunal unifié de la famille au sein de la Cour du Québec, alors que le bien public que constitue l’accès à un juge de la Cour supérieure est remplacé par l’accès à un juge impartial et indépendant de la Cour du Québec. L’évaluation aurait pu être différente dans la mesure où les jugements devant être prononcés par les juges de la Cour du Québec siégeant au TUF seraient vulnérables à la contestation si la demanderesse avait gain de cause au fond. Toutefois, tel qu’il a été déterminé dans l’analyse du préjudice irréparable, une telle situation paraît très hypothétique. En somme, la prépondérance des inconvénients penche en faveur de l’application pendant l’instance de la Loi instaurant le Tribunal unifié de la famille au sein de la Cour du Québec.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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