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01 Août 2025

Procureur général du Québec c. Petrishki, 2025 QCCA 893

Par SOQUIJ, Intelligence juridique

CONSTITUTIONNEL (DROIT) : Le fait de ne pas inclure les greffiers spéciaux et les registraires de faillite dans un cadre législatif ou réglementaire garantissant leur indépendance judiciaire est contraire à l’article 23 de la Charte des droits et libertés de la personne et au préambule de la Loi constitutionnelle de 1867.

2025EXP-1711 ***

Intitulé : Procureur général du Québec c. Petrishki, 2025 QCCA 893

Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal

Décision de : Juges Yves-Marie Morissette et Geneviève Cotnam; Frédéric Bachand (diss.)

Date : 15 juillet 2025

Références : SOQUIJ AZ-52138573, 2025EXP-1711 (44 pages)

Résumé

CONSTITUTIONNEL (DROIT) — institution constitutionnelle — greffier spécial — registraire de faillite — fonction judiciaire — pouvoir exécutif — ingérence — fonctionnaire provincial — constitutionnalité — article 3 de la Loi sur les tribunaux judiciaires — partie VI.4 (art. 246.29 à 246.45) de la Loi sur les tribunaux judiciaires — indépendance judiciaire — sécurité financière — indépendance administrative — validité — article 23 de la Charte des droits et des libertés de la personne — préambule de la Loi constitutionnelle de 1867 — contrôle judiciaire — jugement déclaratoire — appel.

CONSTITUTIONNEL (DROIT) — divers — article 3 de la Loi sur les tribunaux judiciaires — partie VI.4 (art. 246.29 à 246.45) de la Loi sur les tribunaux judiciaires — constitutionnalité — régime législatif — omission du législateur d’inclure les greffiers spéciaux et les registraires de faillite — fonction judiciaire — indépendance judiciaire — sécurité financière — indépendance administrative — validité — article 23 de la Charte des droits et des libertés de la personne — préambule de la Loi constitutionnelle de 1867 — contrôle judiciaire — jugement déclaratoire — appel.

ADMINISTRATIF (DROIT) — contrôle judiciaire — cas d’application — divers — gouvernement — procureur général du Québec — constitutionnalité — article 3 de la Loi sur les tribunaux judiciaires — partie VI.4 (art. 246.29 à 246.45) de la Loi sur les tribunaux judiciaires — régime législatif — omission du législateur d’inclure les greffiers spéciaux et les registraires de faillite — article 23 de la Charte des droits et des libertés de la personne — préambule de la Loi constitutionnelle de 1867 — jugement déclaratoire — appel.

DROITS ET LIBERTÉS — droits judiciaires — audition publique et impartiale par un tribunal indépendant — greffier spécial — registraire de faillite — fonction judiciaire — pouvoir exécutif — ingérence — fonctionnaire provincial — constitutionnalité — article 3 de la Loi sur les tribunaux judiciaires — partie VI.4 (art. 246.29 à 246.45) de la Loi sur les tribunaux judiciaires — indépendance judiciaire — sécurité financière — indépendance administrative — validité — article 23 de la Charte des droits et des libertés de la personne — préambule de la Loi constitutionnelle de 1867 — contrôle judiciaire — jugement déclaratoire — appel.

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli un pourvoi en contrôle judiciaire et en jugement déclaratoire. Accueilli en partie, avec dissidence.

Une soixantaine de greffiers spéciaux, dont un bon nombre cumulent leurs fonctions avec celles de registraire de faillite, exercent en première instance et sur tout le territoire du Québec des pouvoirs importants dans l’administration de la justice civile. Quatre d’entre eux, insatisfaits du statut que leur confère la législation en vigueur, ont intenté un pourvoi en contrôle judiciaire afin d’obtenir un jugement sur la constitutionnalité de ce statut. Le juge de première instance a conclu que le fait de ne pas inclure les greffiers spéciaux et les registraires de faillite dans un cadre législatif ou réglementaire garantissant leur indépendance judiciaire était contraire à l’article 23 de la Charte des droits et libertés de la personne et au préambule de la Loi constitutionnelle de 1867.

L’appelant conteste diverses conclusions du jugement relatives au fondement de l’indépendance judiciaire tel qu’il serait susceptible de recevoir application en l’espèce et il s’en prend plus particulièrement aux conclusions relatives à l’exigence de sécurité financière qui, en l’occurrence, pourrait découler de ce fondement.

Décision
M. le juge Morissette, à l’opinion duquel souscrit la juge Cotnam: Les greffiers spéciaux et les registraires de faillite ont des attributions nombreuses et variées. Dans l’état actuel des choses, ils sont très majoritairement classés «attachés judiciaires». Ils ont un statut de fonctionnaire et, de fait, sont très majoritairement membres du Syndicat des professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec, qui les représente auprès de leur employeur. À la lumière de leur statut de fonctionnaires et d’employés de l’État auxquels on confie des tâches de nature quasi judiciaires, on pourrait être tenté de les assimiler à des membres de tribunaux administratifs qui, eux aussi, exercent des pouvoirs en partie analogues. Or, leurs fonctions se rapprochent beaucoup plus du paradigme juridictionnel et judiciaire que du paradigme judiciaire et administratif. Il ne faut pas non plus penser que, parce qu’ils sont des fonctionnaires affectés au ministère de la Justice, leur sécurité financière est suffisamment protégée par les garanties existantes dans la fonction publique. L’appelant a déjà concédé que des ingérences administratives compromettaient leur indépendance. Le statut de fonctionnaire n’est ainsi d’aucune utilité pour évaluer leur sécurité financière.

Les greffiers spéciaux et les registraires de faillite exercent indéniablement des pouvoirs juridictionnels. À certaines exceptions près, ces pouvoirs touchent une vaste étendue du droit relevant des tribunaux civils et, à la différence de beaucoup de tribunaux administratifs, ils ne sont d’aucune façon tributaires d’une politique relevant du pouvoir exécutif. Étant détenteurs d’une fonction judiciaire par nature, laquelle requiert aux yeux des justiciables bien informés un exercice indépendant et impartial, les greffiers spéciaux et les registraires de faillite incarnent eux aussi, et à leur façon, un principe constitutionnel fondamental, celui de la séparation du judiciaire, d’une part, et du législatif ou de l’exécutif, d’autre part.

L’exécutif s’est jusqu’ici montré peu réceptif ou même indifférent aux mises en garde de plusieurs observateurs autorisés et aux démarches des greffiers spéciaux et registraires de faillite. Cela est vrai, en particulier, de leur rémunération modeste et figée, mais aussi de leur autonomie administrative. Une réforme rapide s’impose.

Le jugement de première instance est donc confirmé, à une réserve près, puisque son dispositif est formulé d’une manière susceptible de créer une certaine confusion. Quant au délai pour régulariser la situation, le juge a correctement analysé la question et sa solution doit être reconduite en tenant compte du temps écoulé depuis le jugement entrepris.

M. le juge Bachand, dissident: La garantie d’indépendance dont bénéficient les greffiers spéciaux et les registraires de faillite en ce qui a trait à leur sécurité financière est limitée à celle découlant de l’article 23 de la charte. Ainsi, bien que les greffiers spéciaux et les registraires de faillite aient un droit fondamental leur garantissant un traitement prévu par la loi et les plaçant à l’abri de l’ingérence arbitraire ou discrétionnaire des pouvoirs exécutif et législatif, le gouvernement n’est pas constitutionnellement tenu d’instaurer un processus en vertu duquel un tiers ou un organisme indépendant serait chargé d’examiner ce traitement et de formuler des recommandations dont le gouvernement ne pourrait s’écarter qu’en respectant la norme de la rationalité.

Instance précédente : 

Juge Azimuddin Hussain, C.S., Montréal, 500-17-116244-214, 2023-10-02, 2023 QCCS 3679, SOQUIJ AZ-51971449.

Réf. ant : 

(C.S., 2023-10-02), 2023 QCCS 3679, SOQUIJ AZ-51971449, 2023EXP-2533.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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