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17 Oct 2025

Couture c. R., 2025 QCCA 1211

Par SOQUIJ, Intelligence juridique

PÉNAL (DROIT) : Dans une affaire de complot pour meurtre, la juge de première instance n’a pas utilisé les documents électroniques déposés par la poursuite comme preuve de la véracité de leur contenu, ce qui aurait contrevenu au principe de la règle interdisant le ouï-dire; elle a plutôt considéré ces éléments de preuve circonstancielle parmi l’ensemble de la preuve recevable.

2025EXP-2297*** 

Intitulé : Couture c. R., 2025 QCCA 1211

Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal

Décision de : Juges Guy Gagnon, Peter Kalichman et Myriam Lachance

Date : 30 septembre 2025

Références : SOQUIJ AZ-52159098, 2025EXP-2297 (21 pages)

Résumé

PÉNAL (DROIT) — preuve pénale — recevabilité de la preuve — appréciation de la preuve — document électronique — registres de sociétés de télécommunication — listes de contacts téléphoniques — authenticité — règle de la meilleure preuve — système d’archivage électronique — fiabilité — application des articles 31.1, 31.2 et 31.7 de la Loi sur la preuve au Canada — absence de ouï-dire — emplacement des tours de télécommunication — géolocalisation — preuve d’identification — comportement postérieur à l’infraction — fuite des lieux — inférence tirée de la preuve — pertinence — preuve circonstancielle — participation de l’accusé — état d’esprit — témoin douteux — crédibilité des témoins — mise en garde de type Vetrovec — thèse de la défense — théorie du vol avec violence — déduction conforme au bon sens — complot pour meurtre — tentative de meurtre — appel — déférence.

PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions contre la personne — meurtre — complot pour meurtre — victime et accusé trafiquants de drogues — éléments constitutifs de l’infraction — intention de conclure une entente entre 2 ou plusieurs personnes — conclusion d’une entente — existence d’un projet commun — recevabilité de la preuve — appréciation de la preuve — thèse de la défense — théorie du vol avec violence — déclaration de culpabilité — appel — norme d’intervention — déférence — caractère raisonnable du verdict.

PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions contre la personne — tentative de meurtre — usage d’une arme à feu prohibée — victime et accusé trafiquants de drogues — éléments constitutifs de l’infraction — actus reus — actes dépassant le stade des actes simplement préparatoires à l’infraction — mens rea — intention spécifique — recevabilité de la preuve — appréciation de la preuve — thèse de la défense — théorie du vol avec violence — déclaration de culpabilité — appel — norme d’intervention — déférence — caractère raisonnable du verdict.

PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions contre la personne — enlèvement, séquestration — usage d’une arme à feu — victime et accusé trafiquants de drogues — recevabilité de la preuve — appréciation de la preuve — déclaration de culpabilité — appel — norme d’intervention — déférence — caractère raisonnable du verdict.

PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions relatives aux armes — armes à feu — usage d’une arme à feu lors de la perpétration d’une infraction — accusé trafiquant de drogue — recevabilité de la preuve — appréciation de la preuve — déclaration de culpabilité — arrêt conditionnel des procédures — appel — norme d’intervention — déférence — caractère raisonnable du verdict.

PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions contre la personne — divers — harcèlement criminel — victime et accusé trafiquants de drogues — recevabilité de la preuve — appréciation de la preuve — déclaration de culpabilité — appel — norme d’intervention — déférence.

PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions contre la personne — voies de fait — agression armée — voies de fait causant des lésions corporelles — victime et accusé trafiquants de drogues — recevabilité de la preuve — appréciation de la preuve — déclaration de culpabilité — appel — norme d’intervention — déférence.

Requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité. Accueillie. Appel d’une déclaration de culpabilité. Rejeté.

L’appelant, Duarte, Pichette (qui étaient trafiquants de stupéfiants) ainsi que d’autres assaillants ont forcé Connelly — qui travaillait comme «runner» pour Laliberté, un autre trafiquant qui refusait de payer la redevance réclamée par l’appelant et Duarte — à monter à bord d’un véhicule à la pointe d’armes à feu. À l’intérieur, l’appelant a frappé Connelly à plusieurs reprises et l’a menacé, lui ordonnant de sonner à la porte de l’adresse de Laliberté et de s’écarter lorsque ce dernier lui ouvrirait. Une fois arrivés, les assaillants, armés, se sont cachés à proximité de la porte de la résidence. Connelly est entré rapidement et a refermé la porte, avertissant Laliberté de la situation. Les 2 ont appelé le 9-1-1, et Laliberté a crié aux assaillants qu’ils avaient appelé la police. Les assaillants se sont enfuis. L’appelant a été déclaré coupable sous 9 chefs d’accusation, dont complot en vue de commettre un meurtre et tentative de meurtre en utilisant une arme à feu prohibée.

Décision
Mme la juge Lachance: Le départ précipité des assaillants (qui ont laissé des armes sur place) lorsque Laliberté les a informés de l’arrivée imminente de la police et le contenu des nombreux messages texte échangés par l’appelant et ses complices après l’agression suffisaient pour tirer l’inférence d’une fuite. La preuve du comportement après le fait que constitue la fuite de l’appelant permettait à la juge de première instance d’établir sa participation, mais également son état d’esprit.

Quant aux principes formulés dans Vetrovec c. R. (C.S. Can., 1982-05-31), SOQUIJ AZ-82111054, J.E. 82-563, [1982] 1 R.C.S. 811, la juge a respecté la règle de fond; elle était consciente des facteurs susceptibles de miner la crédibilité des témoins «douteux».

En ce qui a trait aux registres des sociétés de télécommunication inclus dans le rapport de la policière et aux listes de contacts téléphoniques extraites des cellulaires de Pichette et Duarte, des documents électroniques, ils satisfaisaient aux conditions préalables à leur recevabilité: ils étaient authentiques et respectaient la règle de la meilleure preuve. Une fois cette étape franchie, la juge pouvait utiliser les renseignements contenus dans ces documents en conformité avec l’article 31.7 de la Loi sur la preuve au Canada, qui prévoit que les autres règles de preuve en droit criminel doivent être respectées. En l’espèce, la juge ne les a pas utilisés comme preuve de la véracité de leur contenu, ce qui aurait contrevenu au principe de la règle interdisant le ouï-dire. Elle a plutôt considéré ces éléments de preuve circonstancielle parmi l’ensemble de la preuve recevable, et il lui revenait de déterminer la force probante à leur accorder lors de l’évaluation finale de la culpabilité à la lumière de l’ensemble de la preuve. Plus précisément, concernant l’emplacement des tours de télécommunication mentionnées dans les registres, il n’y a pas eu d’utilisation erronée de celles-ci parmi l’amalgame d’éléments de preuve directs et circonstanciels considérés par la juge. Par ailleurs, celle-ci pouvait se référer aux inscriptions dans les listes de contacts extraites des cellulaires non pas pour la véracité de leur contenu, mais pour constater leur existence dans les cellulaires de 2 complices présumés; les listes constituaient des éléments de preuve pertinents quant à l’identification de l’appelant, et elles n’ont pas été utilisées en violation des règles de preuve.

Enfin, la juge a rejeté la thèse du vol avancée par l’appelant, qui n’a présenté aucune défense. Elle a plutôt retenu différents éléments appuyant la thèse du meurtre planifié, lesquels, jumelés à la déduction conforme au bon sens à tirer de l’ensemble de la preuve pour déterminer l’état d’esprit de l’appelant, suffisent pour rejeter l’argument du verdict déraisonnable quant aux déclarations de culpabilité pour complot et tentative de meurtre.

Instance précédente : Juge Catherine Mandeville, C.S., Gatineau, 550-01-108287-188 SÉQ. 002, 2021-04-22, 2021 QCCS 2386, SOQUIJ AZ-51762913.

Réf. ant : (C.S., 2021-04-22), 2021 QCCS 2386, SOQUIJ AZ-51762913; (C.S., 2021-06-10), 2021 QCCS 3210, SOQUIJ AZ-51777824; (C.A., 2025-05-20), 2025 QCCA 620, SOQUIJ AZ-52122134.

Le texte intégral de la décision est disponible ici.

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