Élu municipal poursuivi pour ses propos : application des principes de l’abus de procédure et de la poursuite-bâillon
Par Rachel Rioux-Risi
Par Rachel Rioux-Risi
Avocate
Dans la décision Sergakis c. McQueen, 2016 QCCS 5580, la Cour
supérieure est saisie d’une demande de rejet fondée sur l’abus de procédure.
Un élu municipal est poursuivi pour des propos tenus sur un bar dont la
vidéo promotionnelle a bien fait jasé par ses images provocantes de nature
sexuelle.
Est-ce qu’un élu municipal peut se faire poursuivre pour de tels
propos, alors qu’il est le représentant d’un groupe de citoyen et que par son
rôle, il se doit d’éveiller les consciences ?
Faits
Monsieur Sergakis, le demandeur, ouvre, en avril 2016, un bar dans le
quartier Notre-Dame-de-Grâces, à Montréal. Notons que le demandeur est un homme
connu dans le monde des bars et des bars de danseuses nues. Il est déjà
propriétaire de quelques lieux.
Peu de temps avant l’ouverture, une vidéo promotionnelle est mise en
ligne. Dans celle-ci, il y a de jeunes femmes légèrement vêtues portant des
bottes et des chapeaux de style western. Elles se déhanchent et dansent
lascivement.
Monsieur McQueen, le défendeur et le conseiller municipal du quartier,
dénonce la nature sexuelle des activités qui se produiront dans ce bar et
s’oppose vigoureusement à l’ouverture d’un tel bar dans un quartier qui se veut
familial.
C’est ainsi que sur sa page Facebook, il publie des textes relativement
à ce bar et demande à la population de manifester son désaccord.
Dans les jours qui suivent, un reporter de TVA nouvelles fait état de
cette opposition. Lors du reportage, il est question d’un bar où il y a des
femmes en tenue légère et ce, dans un quartier résidentiel. Le reporter réfère
ensuite à ladite vidéo, mentionné ci-haut, dans laquelle il est possible de
voir une femme étendue sur le comptoir du bar et duquel des hommes boivent des
verres de boisson.
Par suite, plusieurs reportages font également état de la controverse
et de l’ouverture du bar.
Le défendeur défend ses propos en expliquant que le problème n’est pas
l’ouverture d’un bar, mais bien l’ouverture d’un bar dans lequel des activités
de nature sexuelle se produiront (tel que montré dans la vidéo promotionnelle).
Il croit qu’un tel bar n’a pas sa place dans un quartier résidentiel.
Quelques semaines après l’ouverture du bar, Monsieur Sergakis intente
une poursuite en diffamation à l’endroit de Monsieur McQueen et ce, pour un
montant de 100 000 $.
À son tour, Monsieur McQueen demande le rejet de la demande. Selon lui,
elle est abusive et mal fondée et elle constitue une poursuite-bâillon.
Qu’en est-t-il ?
Analyse
Dans la présente analyse, nous allons brièvement résumer quelques
principes de droit que la Cour supérieure a expliqués. Nous vous invitons à
lire la décision afin d’aller chercher des compléments d’informations.
Quels sont les principes
entourant le recours en diffamation contre un conseiller municipal ?
Cette affaire oppose deux droits. Le premier est la liberté
d’expression et le second est la sauvegarde de la réputation. Comment concilier
ces derniers, surtout lorsqu’il s’agit d’un élu municipal ?
En effet, par son rôle, un élu municipal est appelé à être sur la scène
publique et à émettre des commentaires et des propos. Il représente un groupe de
citoyens.
Par contre, sa liberté d’expression n’est pas absolue. Il doit agir
comme une personne raisonnable. Autrement dit, il doit faire des vérifications
et s’assurer que les allégations qu’il fera sont vraies.
[42] Ces
considérations amènent la Cour à dire que, dans une action en diffamation
contre un élu municipal ayant émis des propos en rapport avec ses fonctions :
La liberté d’expression revêt une singulière
importance puisque le rôle de cet élu est intimement lié à la pérennité de la
démocratie municipale. L’élu municipal est en quelque
sorte le porte-voix de ses électeurs : il transmet leurs doléances à
l’administration, d’une part, et les informe de l’état de cette administration,
d’autre part. Son droit de parole ne saurait être limité sans conséquences
négatives sur la vitalité de la démocratie municipale (…). (Prud’homme c. Prud’homme, 2002 CSC 85)
[43] Par
ailleurs, la liberté de parole d’un élu municipal n’est pas absolue, car
elle est limitée par les exigences du droit d’autrui à la protection de sa
réputation. En conséquence, aussi libre qu’il soit de discuter des sujets
d’intérêt public, l’élu municipal doit agir comme une personne raisonnable.
La Cour ajoute à cet égard que :
Le caractère raisonnable de sa conduite sera
souvent démontré par sa bonne foi et les vérifications préalables qu’il aura
effectuées pour s’assurer de la véracité de ses allégations. Il s’agit là de balises de son droit de commentaire qui a été maintes
fois reconnu par les tribunaux. (Prud’homme
c. Prud’homme, 2002 CSC 85)
(Nous soulignons) (Références omises)
Bien qu’il s’agisse d’un élu municipal, le droit civil s’applique. Par
conséquent, le demandeur doit faire la démonstration d’une faute, d’un
préjudice et d’un lien de causalité.
Quels sont les principes en
matière de procédures abusives ?
L’abus de procédure est prévu à l’article 51 du Code de procédure civile lequel se lit comme suit :
51. Les tribunaux peuvent à tout moment, sur
demande et même d’office, déclarer qu’une demande en justice ou un autre acte
de procédure est abusif.
L’abus peut résulter, sans égard à
l’intention, d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure
manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d’un comportement vexatoire
ou quérulent. Il peut aussi résulter de
l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de
manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, entre autres si cela a pour effet de
limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics.
(Nos emphases)
Il n’est pas nécessaire de démontrer que le demandeur a une mauvaise
intention.
Il faut démontrer que la demande est mal fondée, frivole, abusive.
Également, il est possible de démontrer que la demande est faite de
manière à nuire à autrui ou qu’elle est utilisée à des fins autre que celles
qui animent la justice.
Si le défendeur est en mesure de démontrer qu’il y a abus, le demandeur
aura le fardeau de démontrer le contraire, soit que sa demande se justifie en
droit.
Quelle est la différence entre
la poursuite-bâillon et les autres types de procédures abusives ?
Cette distinction est importante, car c’est un des arguments du
défendeur.
[53] Dans
l’application de ces principes, il importe de distinguer soigneusement le cas
de la poursuite-bâillon, des autres types d’abus de procédures. En effet,
lorsque l’abus dont il est question ne met pas en cause la liberté d’expression
ou le débat démocratique, la prudence est de mise avant de rejeter une demande
en justice sans enquête au fond. En revanche, en matière de poursuite-bâillon, une intervention rapide est
nécessaire, voire essentielle, puisqu’il s’agit précisément d’éviter que les
tribunaux ne soient utilisés pour indûment limiter la liberté d’expression dans
le cadre d’un débat public. Dans l’arrêt Développements Cartier Avenue
inc. c. Dalla Riva, le
juge Vézina, au nom de la Cour d’appel, établit cette distinction :
Les nouvelles dispositions pour sanctionner les
abus de procédure exigent du doigté et de la finesse de la part des juges qui
doivent décider sommairement des droits des parties alors que leur rôle est
d’abord et avant tout de trancher en pleine connaissance de cause après avoir entendu
pleinement les parties et leurs témoins.
Confrontés
à une poursuite-bâillon, ils doivent intervenir sans délai, mais dans le cas
d’actions traditionnelles où il n’y a pas d’urgence, ils doivent se hâter
lentement.
(Nos emphases)
Sommes-nous en présence d’une demande abusive ? S’agit-il d’une
poursuite-bâillon ?
La Cour supérieure est d’avis que les propos du défendeur n’étaient pas
diffamatoires, car il n’a jamais personnellement attaqué Monsieur Sergakis, le
demandeur, et n’a jamais tenu de propos désagréables à son endroit.
Il a toujours été question du projet commercial.
En outre, la Cour supérieure soumet que la démonstration d’une faute
sera très difficile à faire et ce, en raison du rôle du défendeur à titre d’élu
municipal.
À cet égard, nous vous référons au passage suivant :
[66] Le
défendeur est un conseiller municipal. Dans le cadre de ses fonctions
politiques, il critique le projet de bar, estimant, à la lumière de la vidéo
promotionnelle diffusée sur Internet, que ce type de commerce n’est pas
approprié pour le quartier qu’il représente au conseil de ville. Il demande
à la population de s’opposer à l’ouverture de ce type de bar auprès des
autorités municipales compétentes. Un débat public s’engage alors. Dans ce
contexte, le défendeur donne des interviews à divers médias où il indique que,
selon lui, et toujours à la lumière de la vidéo diffusée par les propriétaires,
il s’agit d’un projet de mauvais goût, d’un type de commerce qui se sert du
corps des femmes comme argument de vente, ce qu’il réprouve et juge inapproprié
pour le quartier en question.
[67] Bref,
le défendeur, dans le cadre d’un débat public directement lié à ses fonctions
de conseiller municipal, critique un projet commercial en exprimant
l’opinion que ce dernier lui paraît inapproprié pour le quartier dont il est le
représentant élu. C’est dans ce
contexte que le défendeur émet l’opinion que le projet de bar représenté par la
vidéo « is selling sex », c’est-à-dire que l’attirance ou le désir sexuel
suscité par de jeunes femmes légèrement vêtues est utilisé comme argument de
vente. Or, à la lumière du contenu de la vidéo promotionnelle diffusée par
les promoteurs du Jersey’s Saloon, une telle opinion n’a rien de déraisonnable.
[68] Dans
ce contexte, compte tenu de la singulière importance de la liberté d’expression
des élus municipaux pour la pérennité de la démocratie municipale, il est
difficile de voir comment il serait possible de conclure que le défendeur a
commis une faute en s’exprimant comme il l’a fait à l’égard du projet
commercial en cause. Même s’il a pu utiliser des images fortes ou des mots
durs à l’égard du projet en cause, le défendeur, dans le cadre de ses
commentaires, n’a pas dit de faussetés à l’égard du projet commercial des
demandeurs. Plutôt, il a exprimé son opinion sur l’opportunité de ce type de
commerce dans le quartier qu’il représente et ce, à la lumière du contenu de la
vidéo diffusée sur Internet par les propriétaires du bar.
(Nous soulignons)
Par conséquent, la Cour supérieure conclut que
le recours a été intenté avec beaucoup de témérité, considérant qu’il est
fragile.
Qu’en est-il de la poursuite-bâillon ?
Afin de définir la poursuite-bâillon, la Cour supérieure se réfère à un
jugement :
[75] Dans
l’affaire Dalla Riva, le juge Vézina, en se fondant sur le Rapport du
comité au ministre de la Justice sur les poursuites stratégiques, définit
ainsi la poursuite-bâillon :
Il s’agit pour l’essentiel 1) de poursuites judiciaires 2)
entreprises contre des organisations ou des individus 3) engagés
dans l’espace public dans le cadre de débats mettant en cause des enjeux
collectifs, 4) et visant à limiter l’étendue de la liberté d’expression
de ces organisations ou individus et à neutraliser leur action 5)
par le recours aux tribunaux pour les intimider, les appauvrir ou les
détourner de leur action.
(Nous soulignons)
La Cour supérieure est d’avis que la présente demande peut constituer
une poursuite bâillon, car les cinq conditions sont satisfaites.
En effet, le défendeur n’est pas le seul ayant tenu des propos à l’endroit
du bar du demandeur. Des médias se sont également ralliés à lui.
Par ailleurs, les dommages du demandeur sont imprécis à plusieurs
égards. La Cour est même d’avis qu’ils ne sont pas convaincants faisant en
sorte que le but poursuivi n’est probablement pas l’indemnisation, mais
bien de limiter la liberté d’expression du défendeur.
La Cour accueille la demande en rejet.
Le texte de la décision intégrale se trouve ici.


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