Ouellet c. R. : La conduite d’un policier jugée déraisonnable par la Cour d’appel

Les policiers ont pour mission de maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique, de prévenir et de réprimer le crime et d’en rechercher les auteurs[1]. Toutefois, bien qu’ils jouissent de pouvoirs importants dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, ces derniers ne peuvent être exonérés pour une conduite déraisonnable. Dans l’arrêt Ouellet[2],  la Cour d’appel confirme la déclaration de culpabilité de conduite dangereuse causant la mort d’un policier ayant manqué de prudence au volant dans le cadre de ses fonctions.  Faits : Le 13 février 2014, dans le cadre d’une opération de filature, l’agent policier Ouellet tente de suivre un suspect au volant de sa voiture. Il décide d’adopter la technique de « rattrapage » qui consiste à rouler plus rapidement. Or, le secteur en question est résidentiel et la limite permise est de 50 kilomètres à l’heure. De plus, l’appelant conduit sans sirènes et gyrophares. Peu avant l’accident, l’appelant… Lire la suite

Huit décisions essentielles sur l’exercice du droit à l’assistance d’un avocat

« Chacun a le droit, en cas d’arrestation ou de détention […] d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et d’être informé de ce droit » selon l’article 10b) de la Charte canadienne des droits et libertés[1]. Depuis 1982, cette disposition enchâssée dans la Loi constitutionnelle de 1867 a été examinée de nombreuses fois par la Cour suprême du Canada et les cours d’appel des provinces. Cette garantie juridique étant au centre de la pratique en droit criminel, il importe de brosser un portrait clair sur le sujet. Mise en garde Il existe deux volets à l’article 10b) de la Charte. Le premier est un volet informationnel, c’est-à-dire le droit d’être informé de son droit à l’avocat. Le deuxième, dont nous traiterons dans cet article, est le volet mise en application, soit l’exercice du droit à l’assistance d’un avocat. Jugements essentiels sur l’exercice du droit à l’assistance d’un avocat… Lire la suite

Droits d’accès des grands-parents : des accès virtuels en raison de la pandémie et présentiels dès qu’ils seront permis par la santé publique. Une solution finale mais évolutive au même titre que la pandémie.

Le 13 octobre dernier, la Cour supérieure devait décider des droits d’accès des grands-parents paternels à leur petit-enfant, dans l’affaire Droit de la famille – 201461, 2020 QCCS 3199. Or, les directives du gouvernement en temps de crise sanitaire ne permettent pas aux familles vivant à différentes adresses de se rencontrer en personne comme il est possible de le faire en temps normal. Comment la Cour supérieure pourra-t-elle concilier les restrictions actuelles tout en rendant un jugement final qui demeure dans le meilleur intérêt de l’enfant à long terme? La Cour supérieure répond : droits d’accès virtuels pour le moment, et en présentiels dès qu’ils seront permis. Une solution temporaire et évolutive au même titre que la pandémie. Contexte L’enfant dont il est question, X, est un garçon de cinq ans n’ayant aucun contact avec son père. Il n’a plus aucun souvenir de ses grands-parents paternels, les demandeurs dans cette… Lire la suite