Par Sophie LecomteAvocate Dansl’arrêt VX5 Technologies inc. c.Ambassade Bitcoin 2016 QCCS 5765, la Cour supérieure considère que le demandeurqui souhaite modifier en cours de procès ses conclusions pour les rendre plusonéreuses pour le défendeur devra ajourner le procès et les notifier audéfendeur et ce, même si le défendeur a choisi de ne pas se présenter à sonprocès. Faits En 2014, le demandeur a signé un accord commercial avec la défenderesse AmbassadeBitcoin, pour exploiter la première machine distributrice de Bitcoins àMontréal. La formule d’affaires était la suivante : la machine distributriceétait installée et mise en service à l’intérieur du local d’Ambassade Bitcoin.La présence de la machine devait attirer la clientèle auprès de qui AmbassadeBitcoin réaliserait son objectif en qualité d’organisme sans but lucratif et lesutilisateurs de la machine paieraient des commissions variant de 5 % à 9% sur leurs transactions, soit les recettes du demandeur. Mais, après quelquesmois d’activité, les recettes… Lire la suite
Auteur : Sophie Lecomte
En matière de faillite : un rappel des principes gouvernant l’interprétation et l’application des articles 69.4 et 178(1) LFI
Par Sophie LecomteAvocate Dans l’arrêt Paquettec. Fecteau, 2016 QCCS 5422, la Cour supérieure se prononce sur la demanded’autorisation des Demandeurs de poursuivre leurs procédures judiciaires instituéescontre le Défendeur/failli malgré l’avis de surseoir émis par le Syndic, envertu des articles 69.4 et 178 (1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. Faits À automne 2011, les parties se sont entendues pourque les Demandeurs construisent une maison sur un terrain appartenant au Défendeur. À l’été 2012, les parties ont signé un contrat decourtage pour que la résidence soit mise en vente pour la somme de 209 500 $. Pourtant, le 10 avril 2013, le Défendeur a venduseul la maison pour la somme de 160 000 $, sans verser quelque montant que cesoit aux Demandeurs. Les Demandeurs poursuivent le Défendeur pour dessommes encourues et des dommages à la suite de la construction de cette maison. Le 25 octobre 2016, le Syndic à… Lire la suite
Prononcé d’une ordonnance de sauvegarde dans le cadre d’une instance en injonction : les articles 158 et 49 C.p.c. ne doivent pas être lus ensemble
Par SophieLecomteAvocate Dans l’arrêtLimouzin c. Side City Studios Inc. 2016QCCA 1810, la Cour d’Appel analyse l’application des articles 158 et 49 dunouveau Code de procédure civile dansle cadre d’une instance en injonction. La Courd’appel refuse de se référer à l’article 49 C.p.c dans le cadre du prononcé d’une telle ordonnance de sauvegarde. Elleréaffirme l’application des règlesétablies par la jurisprudence sous l’ancien article 754.2 a. C.p.c. dans l’application de l’article 158 du nouveau Code deprocédure civile. Faits Le 14juillet 2016, la Cour supérieure a accordé la demande d’injonctioninterlocutoire des intimées, ci-après: « Side City » et « NYX » contre lesappelants, ci-après: « Limouzin », « Larouche » et « BLU », au stade provisoireet pour une durée de 10 jours, conformément à l’article 510 al. 2 C.p.c. Les intimées demandaient notamment à la Coursupérieure d’ordonner aux appelants de cesser d’utiliser l’informationconfidentielle acquise chez NYX et de cesser de solliciter leur plus… Lire la suite
Demande en rejet d’une action en garantie en vertu des articles 168 par. 3 C.p.c. et 51 et suivants du C.p.c. : le Tribunal devra tout d’abord analyser la première demande
Par Sophie LecomteAvocate Dans son arrêt Lainco inc. c. Construction Gamarco inc. 2016 QCCS 5124, la Cour supérieureest saisie d’une demande en rejet d’une action en garantie en vertu desarticles 168 par. 3 C.p.c. et 51 et suivants du C.p.c. Ainsi, lorsque l’irrecevabilité de lademande en vertu de l’article 168 par. 3 et son rejet en vertu des articles 51et suivants C.p.c. sont soulevés en même temps, le Tribunal devra analyser toutd’abord la première demande. Faits En l’espèce, la défenderesse engarantie (ci-après, la « Ville »),demande le rejet de l’action en garantie intentée contre elle par ConstructionGamarco inc. (ci-après, « Gamarco »),l’entrepreneur général chargé des travaux en litige. Gamarco demande que la Ville soitcondamnée à l’indemniser de toute somme qu’elle pourrait être appelée à payerrelativement à la retenue contractuelle et aux conditions de chantier que luiréclame son sous-traitant dans la demande principale. La demande de rejet de la Ville estfondée sur les articles… Lire la suite
La responsabilité du promettant acheteur : l’obligation précontractuelle d’information
Par Sophie Lecomte Avocate La Cour supérieure, dans l’arrêt Junon Inc. c. 9247-3974 Québec Inc. 2016 QCCS 4697, s’estpenchée sur la question de la responsabilité du promettantacheteur lors de la non-réalisation de la vente. La jurisprudence impose, sur lefondement du devoir de bonne foi, une obligation précontractuelle d’informationà la charge de la partie qui connaît une information dont l’importance estdéterminante pour le consentement de l’autre dès lors que, légitimement, cettedernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Faits Le 5 octobre 2011, 9247-3974 QuébecInc. (ci-après : la défenderesse) soumet à Junon Inc. (ci-après :la demanderesse) une offre d’achat pour son immeuble commercial.L’intention de la défenderesse d’établir une usine d’asphalte sur l’immeublen’est pas divulguée à la demanderesse lors des discussions. Le 6 octobre 2011, la demanderesseaccepte cette offre (ci-après : le contrat). La clause 5.4 du contrat prévoit que sila défenderesse n’est pas satisfaite, à son entière discrétion, du résultat del’un de… Lire la suite
Modification de l’assiette d’une servitude : une preuve claire de commodité
Par Sophie LecomteAvocate Dans l’affaire Lachance c. Goyette, 2016 QCCS 4667, la Cour supérieure est saisie d’uneinjonction suite à une modification unilatérale de l’assiette d’une servitude depassage par le propriétaire du fonds servant. Faits Depuis 2003, le demandeurest propriétaire d’un immeuble dont l’acte d’achat stipule qu’il bénéficie uneservitude de passage sur les immeubles propriétés des défendeurs. En octobre 2013, les défendeurs ontdécidé unilatéralement de modifier l’assiette de la servitude du demandeur et delui conférer un autre accès. Le demandeur s’oppose à ce nouvel accèsavançant qu’il n’est pas commode pour lui. Après l’échec des négociations entreles parties, la Cour est saisie de la question suivante : le défendeur est-il en droit de modifierunilatéralement l’assiette de la servitude, en vertu de l’article 1186 C.c.Q? Décision et analyse L’article 1186 C.c.Q. établit que les défendeurs peuvent changerl’assiette d’une servitude pourvu qu’elle soit aussi commode que l’ancienne. Art. 1186 Lepropriétaire du fonds dominant ne… Lire la suite
