En matière de faillite : un rappel des principes gouvernant l’interprétation et l’application des articles 69.4 et 178(1) LFI
Par Sophie Lecomte, avocate
Par Sophie Lecomte
Avocate
Dans l’arrêt Paquette
c. Fecteau, 2016 QCCS 5422, la Cour supérieure se prononce sur la demande
d’autorisation des Demandeurs de poursuivre leurs procédures judiciaires instituées
contre le Défendeur/failli malgré l’avis de surseoir émis par le Syndic, en
vertu des articles 69.4 et 178 (1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
Faits
À automne 2011, les parties se sont entendues pour
que les Demandeurs construisent une maison sur un terrain appartenant au Défendeur.
À l’été 2012, les parties ont signé un contrat de
courtage pour que la résidence soit mise en vente pour la somme de 209 500 $.
Pourtant, le 10 avril 2013, le Défendeur a vendu
seul la maison pour la somme de 160 000 $, sans verser quelque montant que ce
soit aux Demandeurs.
Les Demandeurs poursuivent le Défendeur pour des
sommes encourues et des dommages à la suite de la construction de cette maison.
Le 25 octobre 2016, le Syndic à la faillite du
Défendeur a envoyé un avis de surseoir aux Demandeurs, mais leur réclamation n’apparaissait
pas dans la liste des créanciers, puisque non-liquidée.
En l’espèce, les Demandeurs demandent à la Cour de
poursuivre leurs procédures instituées contre le Défendeur/failli malgré l’avis
de surseoir émis par le Syndic, en vertu des articles 69.4 et 178(1) de la Loi
sur la faillite et l’insolvabilité (ci-après : « LFI »).
69.4 Tout créancier
touché par l’application des articles 69 à 69.31 ou toute personne touchée par
celle de l’article 69.31 peut demander au tribunal de déclarer que ces articles
ne lui sont plus applicables. Le tribunal peut, avec les réserves qu’il
estime indiquées, donner suite à la demande s’il est convaincu que la
continuation d’application des articles en question lui causera
vraisemblablement un préjudice sérieux ou encore qu’il serait, pour d’autres
motifs, équitable de rendre pareille décision.
(Nous soulignons)
Décision et analyse
La Cour supérieure accueille la demande et autorise
les Demandeurs à poursuivre leurs procédures malgré l’avis de surseoir émis le
25 octobre 2016 par le Syndic.
Dans son raisonnement, la Cour vient tout d’abord
énoncer les fondements qui gouvernent toute procédure instituée en vertu de
l’article 69.4 LFI.
Ainsi, le Tribunal ne pourra autoriser un créancier
à poursuivre ses procédures qu’à deux conditions : lorsqu’il est convaincu
que l’application de la suspension causera vraisemblablement un préjudice au
créancier (a) ou lorsque, pour d’autres raisons, cela est équitable (b), le
tout soumis au pouvoir discrétionnaire du juge du fond.
Effectivement :
[13] Dans l’arrêt Léger c. Ouellette,
la juge Thibault explique le fondement d’une requête entreprise sous
69(4) LFI :
[20] Les principes qui gouvernent l’interprétation et l’application
des articles 69.3 et 69.4 LFI sont connus. D’abord, l’article 69.3 LFI impose une suspension des procédures judiciaires
contre un débiteur à compter de la date de sa faillite, et cela, sans
l’intervention du tribunal. La suspension des procédures s’inscrit dans l’un
des objectifs poursuivis par la LFI, celui qui préconise une distribution ordonnée et
équitable des biens du débiteur. Dans cette optique, la suspension des
procédures vise à empêcher qu’un créancier bénéficie d’un avantage indu par
rapport aux autres créanciers.
[21] Selon les termes de l’article 69.4 LFI, le tribunal peut autoriser un
créancier à poursuivre ses procédures dans deux
situations : lorsqu’il est convaincu que l’application de la
suspension causera vraisemblablement un préjudice au créancier ou lorsque, pour
d’autres raisons, cela est équitable. La jurisprudence enseigne que la décision de permettre ou non
la poursuite des procédures est de nature discrétionnaire. Cette discrétion
doit être exercée de façon judiciaire c’est-à-dire qu’elle doit reposer sur des
motifs d’ordre juridique.
[22] La jurisprudence reconnaît que, lorsque l’action vise à
obtenir une condamnation dont le failli ne sera pas libéré et donc qui survivra
à la faillite, la poursuite des procédures est autorisée si le créancier
démontre que les allégations de sa procédure visent l’un des cas prévus à l’article 178 LFI et qu’elle présente des chances
raisonnables de succès.
[23] Dans le présent dossier, l’appelante cherche à obtenir
l’autorisation de poursuivre ses procédures contre l’intimée parce qu’il s’agit
d’une situation visée à l’article 178 LFI. Elle allègue que sa créance
peut survivre à la libération de cette dernière conformément à l’article 178 LFI. Cet article prévoit les catégories de
créances à l’égard desquelles une ordonnance de libération n’a pas d’effet
libératoire.
(Nous soulignons)
En l’espèce, les Demandeurs avancent que leur
créance contre le Défendeur doit survivre à la demande de libération du Défendeur/failli
car il s’agit d’une fraude conformément à l’article 178(1) LFI.
La jurisprudence est venue interpréter les quatre critères qui se
dégagent de l’article 178(1) LFI quand il s’agit d’une fraude, soit :
a)
Il s’agit d’un cas où le Défendeur a
commis une fraude;
b)
La complexité de l’affaire commande de
laisser le procès se dérouler;
c)
Le préjudice est causé notamment par la
tardiveté de l’avis de surseoir;
d)
L’équité commande que le Tribunal
exerce sa discrétion.
La Cour ici vient préciser qu’il reviendra
ultérieurement au Tribunal de décider si la nature de la réclamation des
Demandeurs pourra ou non faire l’objet d’une libération au terme de la faillite
en la qualifiant de frauduleuse.
Le Tribunal nous réfère à la décision de principe Ouellette c. Gestion Lactée 2011 QCCA 1858
(CanLII), quant à l’application des quatre critères énoncés par
l’article 178(1) LFI :
[17] Dans
une autre décision Ouellette c. Gestion Lactée, la
juge La Rosa devait décider de la levée d’une suspension :
[17] Ainsi, le tribunal saisi d’une telle requête ne doit pas examiner
le fond de l’action à être poursuivie. Il doit plutôt se demander si les
circonstances permettent de conclure qu’il s’agit d’un cas pour lequel on
accorde généralement la permission de poursuivre, c’est-à-dire qu’est satisfait
au moins l’un des critères exprimés par l’article 69.4 de la loi.
[18] Lorsqu’on
réfère au critère du préjudice sérieux, il est important de mentionner que le
préjudice doit être objectif et non subjectif :
« it refers to the degree of prejudice
suffered by the creditor in relation to the indebtedness and the security held
by the creditor and not to the extend that such prejudice may affect the
creditor as a person, organization or entity. ».
[19] Quant au critère d’équité mentionné à la loi, il s’agit
essentiellement de s’assurer que la levée de la suspension n’aura pas pour
effet de procurer un avantage au créancier requérant au détriment des autres
créanciers. […]
(Nous soulignons)
En l’espèce,
l’honorable Chantal Corriveau vient répondre aux quatre questions suivantes :
a)
S’agit-il d’un cas où
le Défendeur a commis une fraude ?
La Cour répond par la
positive car l’acte unilatéral du Défendeur pourrait être qualifié de frauduleux
par le juge du procès. En effet, même si la poursuite des Demandeurs n’allègue pas la fraude, cette
dernière est sous-entendue car ils soutiennent que le Défendeur a vendu seul une maison construite par eux, qu’ils n’ont
reçu aucun montant à l’issue de la vente malgré le fait qu’ils
aient exécuté les travaux, payés les matériaux et les sous-traitants et que le Défendeur
avait l’obligation de les payer pour ces travaux.
b) La complexité de
l’affaire commande-t-elle de laisser le procès se dérouler?
Le Cour répond par la
positive. Effectivement, les versions des parties dans leurs
procédures, s’agissant des faits, sont contradictoires. Par conséquent, le
Syndic pourra éprouver des difficultés pour évaluer la créance sans qu’un
jugement ne soit rendu.
c) Le préjudice est-il notamment causé par la tardiveté
de l’avis de surseoir?
L’action ayant été initiée dès 2013 et la faillite
actionnée à moins de deux semaines du procès, la Cour soupçonne ici le désir du
Défendeur d’éviter le procès. Elle souligne également que, selon le bilan
déposé au dossier de faillite, la réclamation des Demandeurs une fois liquidée sera
la dette la plus importante du Défendeur.
d)
L’équité
commande-t-elle que le Tribunal exerce
sa discrétion?
Même si le Syndic soulève qu’il y aura iniquité envers
la masse des créanciers si la suspension est levée, la Cour examine tout de
même le critère de l’équité à l’égard des Demandeurs. Elle soupçonne encore ici
le Défendeur d’avoir déposé faillite pour contrer le procès et obtenir un avis
de surseoir car toutes les autres dettes sont de moins de 20 000 $.
Le texte de la décision intégrale se trouve ici.
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