En matière de faillite : la taxation des frais judiciaires reste à la discrétion du tribunal
Par Sophie Lecomte, avocate
Par
Sophie Lecomte
Avocate
Dans son arrêt Proposition Vachon,
2017 QCCS 674, la Cour supérieure se prononce sur la question de l’interprétation
de la notion de « frais de justice » dans le contexte de la taxation
du mémoire de frais s’agissant des procédures judiciaires intentées sous le
régime de la Loi sur la faillite et
l’insolvabilité (ci-après : « L.f.i. »).
La Cour dispose que la nouvelle mention inscrite dans le Code de procédure civile entré en
vigueur le 1er janvier 2016, soit « frais de justice » plutôt que «
dépens », ne modifie pas la discrétion accordée au tribunal en vertu de
l’article 197 de la L.f.i. :
« Frais à la
discrétion du tribunal
197 (1) Sous
réserve des autres dispositions de la présente loi et des Règles générales, les
frais de toutes procédures judiciaires intentées sous le régime de la présente
loi, ou les frais s’y rapportant, sont laissés à la discrétion du tribunal.
Adjudication des
frais
(2) En adjugeant
les frais, le tribunal peut ordonner qu’ils soient taxés et soldés entre les
parties ou entre l’avocat et le client, ou le tribunal peut fixer une somme à
payer au lieu de taxation ou de frais taxés; mais, à défaut d’indication
expresse, les frais découleront de l’issue de l’instance et seront taxés entre
les parties. »
Faits
L’appelant interjette appel de deux décisions du registraire taxant deux
mémoires de frais.
Il allègue que la taxation des mémoires de frais doit se limiter aux
déboursés et exclure les honoraires puisque les jugements ont été rendus après
le 1er janvier 2016 avec la mention « Frais de justice à l’encontre
du débiteur ».
La question en litige est la suivante :
Les registraires se sont-ils bien dirigés dans
l’application de la L.f.i. en excluant l’application du Code de procédure civile dans la taxation des mémoires de frais?
En l’instance, il est à souligner que seule l’interprétation est en
cause et non, le quantum.
Décision et analyse
La Cour rejette l’appel, à l’instar du célèbre arrêt Biron c. Caisse
populaire Desjardins Buckingham, dans lequel l’Honorable juge Fish
soulignait que la L.f.i. est de compétence fédérale et qu’elle doit s’appliquer de
façon uniforme dans tout le pays et de l’arrêt Plachcinski (Syndic de),
dans lequel l’Honorable juge Pierre Dalphond nous rappelait que les frais de
toutes procédures judiciaires intentées sous le régime de la L.f.i. sont laissés à la discrétion du tribunal, en vertu de l’article 197 de
la L.f.i.
Par conséquent, la taxation des frais judiciaires sera laissée à la
discrétion du tribunal, suivant
l’article 197 de la L.f.i. Et les règles de la L.f.i. en matière de frais sont plus larges
qu’en matière civile, car elles englobent les déboursés et les honoraires.
[17] L’article 3 des Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité prévoit que ce n’est que dans les cas non
prévus à la Loi ou ses Règles que « les tribunaux appliquent, dans les
limites de leur compétence respective, leur procédure ordinaire dans la mesure
où elle est compatible avec la Loi et les présentes règles ».
[18] La
L.f.i. a ses propres règles en matière de frais et il est reconnu que celles-ci
sont plus larges que celles en matière civile. Les frais englobent les déboursés et les honoraires.
[19] L’entrée
en vigueur du Code de procédure civile le 1er janvier 2016 ne change
en rien le principe déjà établi à l’effet que c’est la discrétion prévue à l’article 197 L.f.i. qui prévaut. Conséquemment, la notion « frais de justice » plutôt que de
« dépens » ne modifie en rien la discrétion accordée au tribunal
suivant l’article 197 L.f.i.
[20] Le tribunal est donc d’avis que
les registraires se sont bien dirigées dans l’application de la L.f.i.
Le texte intégral de la décision se trouve ici.
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