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20 Oct 2017

Sélection SOQUIJ – FAILLITE ET INSOLVABILITÉ : Arrangement relatif à Bloom Lake General Partner Limited

Par SOQUIJ, Intelligence juridique

FAILLITE ET INSOLVABILITÉ : Les fiducies
présumées créées aux termes de la Loi sur les régimes complémentaires de
retraite
, de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension
et de la Pension Benefits Act de Terre-Neuve-et-Labrador ne sont pas
applicables à une restructuration effectuée aux termes de la Loi sur les
arrangements avec les créanciers des compagnies
.

2017EXP-2834

Intitulé :  Arrangement relatif à Bloom Lake General Partner Limited, 2017 QCCS 4057
*

Juridiction :  Cour supérieure (C.S.), Montréal, 500-11-048114-157

Décision de :  Juge Stephen W. Hamilton

Date :  11 septembre 2017 

Références :  SOQUIJ AZ-51423866, 2017EXP-2834 (53 pages)

Arrangements avec les créanciers — régime de
retraite — fiducie présumée — applicabilité — interprétation de «liquidation»
(art. 8 (2) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de
pension
et art. 32 de la Pension Benefits Act, 1997 de
Terre-Neuve-et-Labrador) — doctrine de la prépondérance fédérale — conflit de
lois.

+Résumé

FAILLITE ET INSOLVABILITÉ — arrangements avec les créanciers — régime de
retraite — fiducie présumée — applicabilité — interprétation de «liquidation»
(art. 8 (2) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de
pension
et art. 32 de la Pension Benefits Act, 1997 de
Terre-Neuve-et-Labrador) — doctrine de la prépondérance fédérale — conflit de
lois.

Requête pour directives. Accueillie.

Les débitrices ont obtenu la protection de la Loi sur les
arrangements avec les créanciers des compagnies
. Le Contrôleur souhaite
clarifier la priorité afférente aux diverses composantes des réclamations liées
aux deux régimes de retraite en vigueur et l’applicabilité des fiducies
présumées créées par la législation pertinente, soit la Loi sur les régimes
complémentaires de retraite
, la Loi de 1985 sur les normes de prestation
de pension
et la Pension Benefits Act, 1997 de
Terre-Neuve-et-Labrador.

Décision
Un même régime de retraite peut être régi par plusieurs lois, selon la
catégorie de salariés ou le lieu de travail. Les fiducies présumées créées aux
termes de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension et de
la Pension Benefits Act, 1997 sont valides. Ce n’est pas le cas des
dispositions applicables de la Loi sur les régimes complémentaires de
retraite
, dont le libellé ne remplit pas les exigences établies par la
jurisprudence (Banque Royale du Canada c. Sparrow Electric Corp. (C.S.
Can., 1997-02-27), SOQUIJ AZ-97111023, J.E. 97-523, [1997] 1 R.C.S. 411, et Aveos
Fleet Performance Inc./Aveos Performance aéronautique inc. (Arrangement relatif
à)
, (C.S., 2013-11-20), 2013 QCCS 5762, SOQUIJ AZ-51020341, 2013EXP-3935,
J.E. 2013-2145). Les biens visés par la fiducie présumée de la Pension
Benefits Act, 1997
ne comprennent pas ceux situés au Québec. Par ailleurs,
pour que les fiducies présumées de la Loi de 1985 sur les normes de
prestation de pension
et de la Pension Benefits Act, 1997 trouvent
application, il faut, aux termes de l’article 8 (2) de la première et
32 (2) de la seconde, être en présence d’une liquidation, d’une cession de
biens ou d’une faillite de l’employeur. Le «plan de liquidation» effectué en
l’espèce remplit cette condition, bien qu’il ne s’agisse pas d’une liquidation
officielle aux termes, par exemple, de la Loi canadienne sur les sociétés
par actions
. Or, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des
compagnies
offre déjà une protection à certaines créances liées aux régimes
de retraite. Dans un tel contexte, la doctrine de la prépondérance fédérale
court-circuite la fiducie présumée créée par la Pension Benefits Act, 1997.
Celle créée par la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension
subit le même sort, mais en raison de l’application des principes
d’interprétation des lois et du raisonnement adopté par la Cour suprême dans Century
Services Inc. c. Canada (Procureur général)
, (C.S. Can., 2010-12-16), 2010
CSC 60, SOQUIJ AZ-50701342, 2011EXP-9, J.E. 2011-5, [2010] 3 R.C.S. 379.

Suivi :Déclarations d’appel et
requêtes pour permission d’appeler, 2017-10-02 (C.A.), 500-09-027075-175, 500-09-027076-173,
500-09-027077-171 et 500-09-027082-171.

Le texte intégral de la décision est disponible ici.

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