Sélection SOQUIJ – FAILLITE ET INSOLVABILITÉ : Arrangement relatif à Kitco Metals Inc.
Par SOQUIJ, Intelligence juridique
FAILLITE ET
INSOLVABILITÉ : Il y a lieu d’appliquer à la réclamation de l’intimée le
principe de la «suspension des intérêts» («interest stops rule») même si
celui-ci est issu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Nortel
Networks Corporation et al. (Re), 2014 ONSC 5274) et s’il est question ici
de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.
2017EXP-2966
Intitulé : Arrangement relatif à Kitco Metals Inc., 2017 QCCS 4404
Juridiction : Cour supérieure (C.S.), Montréal, 500-11-040900-116
Décision de : Juge Marie-Anne Paquette
Date : 28 septembre 2017
Références : SOQUIJ AZ-51429563, 2017EXP-2966 (15 pages)
Résumé
FAILLITE ET
INSOLVABILITÉ — arrangements avec les créanciers — réclamation — taux de
conversion — ordonnance initiale — ordonnance établissant la procédure de
réclamation — indemnité additionnelle — intérêt légal — jugement déclaratoire.
Demande en jugement déclaratoire.
Accueillie en partie.
La débitrice, alors qu’aucun plan
d’arrangement n’avait été approuvé, a procédé à des versements partiels à ses
créanciers. L’intimée, qui détient une créance en dollars américains et qui a
reçu trois paiements, soutient que le taux de conversion applicable doit être
celui en vigueur selon le jour où le paiement est effectué, ce que conteste la
débitrice, selon laquelle le taux doit être celui prescrit dans l’ordonnance
ayant établi la procédure de réclamation. Elle conteste également le droit de
l’intimée de réclamer l’indemnité additionnelle et l’intérêt légal.
Décision
Aucune ordonnance rendue dans le dossier ne règle la question du taux de
conversion. L’ordonnance initiale n’a aucune incidence sur le quantum ou la
validité des créances. L’ordonnance régissant le processus de réclamation a une
portée limitée. La disposition qu’elle comporte quant au taux de conversion
applicable n’a d’effet qu’aux fins du processus de réclamation. En d’autres
termes, étant de nature purement procédurale et non substantive, elle ne peut
donner lieu à un compromis sur la dette. Les ordonnances aux termes desquelles
les dividendes partiels ont été versés aux créanciers sont muettes sur la
question. De plus, l’article 43 de la Loi sur les arrangements avec les
créanciers des compagnies ne trouve pas application en l’absence d’un
plan d’arrangement en vigueur. Dans un tel contexte, s’il n’y a pas d’injustice
pour les autres créanciers, et puisque cela ne mettra pas en péril les flux de
trésorerie de la débitrice, c’est le principe de droit civil québécois selon
lequel le créancier a droit au taux de conversion le plus avantageux qui trouve
application (Cohen c. Hill Samuel & Co. (C.A., 1989-06-16),
SOQUIJ AZ-89011756, J.E. 89-1265, [1989] R.J.Q. 2078).
La débitrice a par ailleurs raison quant à la question de l’indemnité
additionnelle et des intérêts. L’intimée a implicitement renoncé à l’indemnité
additionnelle en raison d’une entente convenue avec la débitrice. Elle n’a pas
droit non plus aux intérêts accumulés depuis l’ordonnance initiale. En effet,
il y a lieu d’appliquer le principe de la «suspension des intérêt» («interest
stops rule»), même s’il est issu de la Loi sur la faillite et
l’insolvabilité (Nortel Networks Corporation et al. (Re), 2014
ONSC 5274) et s’il est question en l’espèce de la Loi sur les
arrangements avec les créanciers des compagnies.
Le texte intégral de la décision est disponible ici
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