Sélection SOQUIJ – Syndic de Mamoun, 2018 QCCS 4702
Par SOQUIJ, Intelligence juridique
FAILLITE ET
INSOLVABILITÉ : La libération pour les dettes résultant d’un prêt étudiant
ne s’opère pas de plein droit dès l’expiration du délai de 5 ans prescrit
par l’article 178 (1.1) de la Loi sur la faillite et
l’insolvabilité; le retour aux études du failli après sa faillite est donc
fatal à sa demande de libération.
2018EXP-3273
Intitulé : Syndic de Mamoun, 2018 QCCS 4702
Juridiction : Cour supérieure (C.S.), Montréal, 500-11-054361-189
Décision de : Juge Marie-Anne Paquette
Date : 16 octobre 2018
Références : SOQUIJ AZ-51541723, 2018EXP-3273 (7 pages)
Résumé
FAILLITE ET
INSOLVABILITÉ — libération du débiteur — dette d’études — date de la faillite —
retour aux études après la faillite — libération de plein droit.
Appel d’une décision du registraire
ayant rejeté une requête en rejet.
La requête de l’appelante visait une
demande de libération d’une dette d’études formulée par le failli.
Décision
Le jugement entrepris est entaché d’une erreur de droit en ce qui a trait au
calcul du délai de 5 ans à compter duquel un failli peut se prévaloir de
l’article 178 (1.1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité pour
faire une demande afin d’être libéré d’une dette découlant d’un prêt étudiant.
En effet, si la dette d’études remonte à 2003 et la faillite, à 2010, le failli
est retourné aux études de 2014 à 2015, ce qui a ramené au point de départ le
délai de 5 ans. Il est vrai que le failli aurait pu demander à être libéré
de son prêt étudiant dès 2008. Il ne l’a cependant pas fait et la libération
pour les dettes résultant d’un prêt étudiant ne s’opère pas de plein droit dès
l’expiration du délai de 5 ans.
Le cas particulier du failli ne permettait pas de passer outre aux conditions
énoncées à l’article 178 de la loi, lequel a été interprété à de multiples
reprises par la Cour d’appel. Les principes établis dans ces arrêts
s’appliquent, peu importe que la date de retour aux études et de fin des études
soit antérieure, concomitante ou postérieure à la date de la faillite. Le fait
que quelques jugements de première instance aient retenu des interprétations
différentes n’autorisait pas à conclure en l’espèce à l’existence d’une
controverse jurisprudentielle. Les règles du stare decisis et
l’importance de la prévisibilité des jugements imposaient de suivre les
enseignements répétés de la Cour d’appel. Par souci d’économie judiciaire, il
est dans l’intérêt de tous de mettre un terme à ce débat, qui est dans l’état
actuel voué à l’échec.
Instance précédente : Me Chantal Flamand, registraire, C.S., Montréal,
500-11-054361-189, 2018-04-25.
Suivi : Déclaration d’appel, 2018-10-25 (C.A.), 500-09-027891-183.
Le
texte intégral de la décision est disponible ici
Commentaires (0)
L’équipe du Blogue vous encourage à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d’alimenter les discussions sur le Blogue. Par ailleurs, prenez note du fait qu’aucun commentaire ne sera publié avant d’avoir été approuvé par un modérateur et que l’équipe du Blogue se réserve l’entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.