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18 Nov 2022

Sommaire de la Cour d’appel : Lafond c. Anderson, 2022 QCCA 1499

Par SOQUIJ, Intelligence juridique

FAILLITE ET INSOLVABILITÉ : Lorsqu’un créancier ayant intenté une action en inopposabilité avant la date de la proposition de la débitrice veut continuer son action malgré la suspension des procédures, il doit en aviser les autres créanciers de la débitrice.

2022EXP-2816 

Intitulé : Lafond c. Anderson, 2022 QCCA 1499

Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal

Décision de : Juges Yves-Marie Morissette, Stephen W. Hamilton et Christine Baudouin

Date : 3 novembre 2022

Références : SOQUIJ AZ-51891006, 2022EXP-2816 (11 pages)

Résumé

FAILLITE ET INSOLVABILITÉ — procédure — suspension des procédures — levée de la suspension — créancier — action en inopposabilité — donation — recours introduit avant une faillite ou une proposition — recours à son bénéfice — équité entre les créanciers — recours appartenant en priorité au syndic — obligation de transmettre un avis — fardeau de la preuve — obligation de renseignement — renonciation — applicabilité de l’article 69.4 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant ordonné la levée de la suspension des procédures. Accueilli; le dossier est retourné en première instance.

En février 2021, le créancier a introduit une demande en déclaration d’inopposabilité visant 2 donations qui avaient été faites par la débitrice à ses enfants quelques mois auparavant. En mars, celle-ci a déposé une proposition concordataire, et le syndic a envoyé au créancier un avis de surseoir aux procédures en vertu de l’article 69 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. La juge de première instance a autorisé la levée de la suspension demandée conformément à l’article 69.4 de la loi, estimant qu’elle était équitable et qu’elle n’aurait pas pour effet de procurer un avantage indu au créancier en cause par rapport aux autres créanciers.

La débitrice prétend que la levée de la suspension aura pour effet de procurer un avantage au créancier au détriment des autres, dans la mesure où celui-ci entreprend à son seul bénéfice un recours qui appartient prioritairement au syndic, et ce, sans respecter la procédure prévue à l’article 38 de la loi.

Décision
M. le juge Hamilton: Lorsqu’un créancier ayant intenté une action en inopposabilité avant la date à laquelle la débitrice a déposé une proposition veut poursuivre son action malgré la suspension des procédures, il doit en aviser les autres créanciers de la débitrice.

Le créancier a demandé la levée de la suspension et la permission de continuer les procédures suivant l’article 69.4 de la loi, plutôt que la permission d’intenter des procédures conformément à l’article 38. Ce choix paraît opportun puisque celui-ci s’applique aux procédures intentées après une faillite ou une proposition, et non à celles qui sont intentées avant et qui se poursuivent ensuite. Néanmoins, afin d’évaluer si la levée de la suspension est équitable en vertu de la dernière partie de l’article 69.4 de la loi, il faut déterminer si elle a pour effet de procurer un avantage à l’un des créanciers au détriment des autres.

Alors que le syndic a le droit d’entreprendre un recours au bénéfice de l’ensemble des créanciers afin de contester les donations, le fait de permettre à un créancier de continuer des procédures à son seul bénéfice procure à ce dernier un avantage au détriment des autres. Le mécanisme approprié pour éviter une telle situation est celui prévu à l’article 38 de la loi, lequel vise notamment à assurer l’équité entre les créanciers. Il prévoit que le syndic et les autres créanciers doivent être dûment avisés de la situation ainsi que renoncer à leur droit de participer au recours.

En l’espèce, le syndic est partie à la requête visant à obtenir la levée de la suspension des procédures et il en a été dûment informé. Il ne semble toutefois avoir aucune intention d’introduire sa propre action ni d’intervenir dans celle du créancier. Or, rien au dossier tel qu’il est constitué ne permet de conclure que les créanciers savent qu’ils ont la possibilité d’introduire un recours en inopposabilité ou d’intervenir dans le recours du créancier. Dans ces circonstances, il serait inéquitable de lever la suspension des procédures et de permettre au créancier de procéder à son seul bénéfice.

Instance précédente : Juge Marie-Christine Hivon, C.S., Laval, 540-11-011212-216, 2021-11-25, 2021 QCCS 5680, SOQUIJ AZ-51830770.

Réf. ant : (C.S., 2021-11-25), 2021 QCCS 5680, SOQUIJ AZ-51830770, 2022EXP-755.

Le texte intégral de la décision est disponible ici.

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