22 Jan 2016

FAILLITE ET INSOLVABILITÉ: Dans le contexte d’un plan d’arrangement en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies qui a été conclu à la suite de la tragédie ferroviaire survenue à Lac-Mégantic, la somme de 10 millions de dollars est accordée à titre d’honoraires additionnels aux professionnels ayant participé au dossier.

2016EXP-211
Intitulé : Montreal, Maine & Atlantic Canada Co. (Montréal, Maine & Atlantique Canada Cie) (Arrangement relatif à), 2015 QCCS 5896
Juridiction : Cour supérieure (C.S.), Saint-François (Sherbrooke), 450-11-000167-134
Décision de : Juge Gaétan Dumas
Date : 15 décembre 2015
Références : SOQUIJ AZ-51238339, 2016EXP-211, J.E. 2016-90 (32 pages)

Résumé 
FAILLITE ET INSOLVABILITÉ — arrangements avec les créanciers — honoraires professionnels — «honoraire additionnel» — approbation — pouvoir discrétionnaire — complexité du dossier.
Requête en approbation d’honoraires professionnels et en réclamation d’un «honoraire additionnel» (10 M$). Accueillie.
Les professionnels ayant pris part au plan d’arrangement en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies qui a été conclu à la suite de la tragédie ferroviaire survenue à Lac-Mégantic demandent l’approbation des honoraires et débours réels qu’ils ont engagés. Ils réclament également un «honoraire additionnel» de 10 millions de dollars pour les services rendus.
Décision
Ni le tribunal ni les procureurs n’ont pu recenser de dossier où un tribunal, au Canada, aurait pu accorder une prime de risque ou une prime pour le rendement obtenu dans un dossier d’arrangement en vertu de la loi. Les professionnels ont eu à négocier avec 25 groupes de tiers potentiellement responsables représentés par des avocats chevronnés. À force de travail acharné, et toujours avec le risque que leurs honoraires ne soient pas payés, ils ont obtenu un fonds d’indemnisation d’environ 452 millions de dollars. Les questions de droit débattues, notamment la possibilité d’obtenir des quittances pour des tiers responsables et la compétence de la Cour supérieure en matière d’arrangement avec les créanciers pour une compagnie ferroviaire, étaient importantes et complexes. En date du 31 octobre 2015, les honoraires et débours des professionnels s’élevaient à 9 367 113 $. Ces avocats auraient pu cesser le travail lorsqu’il n’y avait plus d’actif réalisable et cesser d’investir autant de temps et d’argent dès qu’un plan acceptable pouvait être présenté aux créanciers. Plutôt que de représenter la somme de 450 millions de dollars, le fonds d’indemnisation en vaudrait alors à peine 150 millions. Le tribunal ne voit pas pourquoi les critères servant à établir les honoraires payables aux procureurs ayant piloté un recours collectif ne pourraient pas être appliqués en l’espèce. Ces critères se rapprochent d’ailleurs grandement de ceux appliqués en vertu de la loi dans Tepper Holdings Inc. (Re), 2011 NBQB 311. Dans les circonstances, le tribunal est fondé à exercer le pouvoir discrétionnaire que lui confère l’article 11 de la loi afin d’établir un montant additionnel d’honoraires professionnels payables. Les critères étudiés dans Pellemans c. Lacroix (C.S., 2011-03-23), 2011 QCCS 1345, SOQUIJ AZ-50735570, 2011EXP-1351, J.E. 2011-734, sont remplis. Les avocats mis en cause dans le dossier sont reconnus dans leur domaine et ils y ont consacré 20 000 heures. Le résultat obtenu est phénoménal et la plupart des victimes recevront plus que ce qu’elles auraient espéré si des recours individuels avaient été intentés, et ce, moins de deux ans et demi après l’événement à la source de la réclamation. De plus, le montant réclamé à titre d’«honoraire additionnel» représente 2 % du fonds d’indemnisation (4,5 % en ajoutant les honoraires et débours déjà facturés), ce qui est bien en deçà des honoraires normalement attribués dans les dossiers de recours collectifs. Il est donc tout à fait juste et raisonnable d’accorder aux professionnels la somme de 10 millions de dollars réclamée.
Le texte intégral de la décision est disponible ici.

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