Pouvons-nous contester un procès-verbal d’un huissier par preuve testimoniale?

Par Pierre-Luc BeauchesneGowling Lafleur Henderson s.e.n.c.r.l., s.r.l.Dans Banque de Montréal c. On (2015 QCCQ 2574), la Cour devait déterminer si l’on pouvait contester par preuve testimoniale la mention, dans un procès-verbal d’un huissier, à l’effet que la personne à qui la procédure a été signifiée était une « personne raisonnable ». Elle conclut que la capacité de discernement d’une personne à qui a été remise une procédure peut être contestée par preuve testimoniale. ContexteLa requérante, Mme On, demande à la Cour d’annuler une saisie-exécution et le décret relatif à la vente d’un immeuble. La requérante soulève notamment que le bref de saisie a été signifié à son fils de 13 ans qui ne serait pas une « personne raisonnable », tel que décrit dans le rapport de signification du huissier. Les procureurs de la demanderesse et de l’adjudicataire ont soulevé une objection à la preuve sur la base que la… Lire la suite

La signification de la requête pour permission d’appeler au procureur de l’intimé est valide

Par Pierre-Luc BeauchesneGowling Lafleur Henderson s.e.n.c.r.l., s.r.l.L’article 494 C.p.c. prévoit que la requête pour permission d’appeler doit être signifiée « à la partie adverse » et produite au greffe dans les 30 jours de la date du jugement. L’article 495 C.p.c. prévoit quant à lui que l’inscription en appel doit être signifiée « à la partie adverse ou à son procureur ». Dans 9256-0929 Québec Inc. c. Turcot (2015 QCCA 241), la Cour d’appel confirme que la signification de la requête pour permission d’appeler au procureur d’une partie est valide. Même si l’article 494 C.p.c semble exiger la signification de la requête pour permission d’appeler à la partie adverse, la Cour applique l’article 78 C.p.c. et conclut que la signification de la requête au procureur de l’intimé est valide : « [10] Selon moi, on ne peut interpréter l’article 494 C.p.c. comme constituant « une disposition contraire » au sens… Lire la suite

Communication d’états financiers et ordonnance de confidentialité

Par Pierre-Luc BeauchesneGowling Lafleur Henderson s.e.n.c.r.l., s.r.l.Dans Fenplast Inc. c. Prelco Inc. (2015 QCCS 344), la Cour ordonne la communication d’états financiers tout en mettant en place un mécanisme de protection de la confidentialité du type « for your eyes only ». ContexteLa demanderesse est une fabricante de fenêtres et s’approvisionne chez la défenderesse relativement aux unités de verre scellées (thermos) incorporées à ses fenêtres. La demanderesse allègue que les unités fournies par la défenderesse présentent des vices majeurs de telle sorte qu’elle a dû remplacer plusieurs fenêtres qu’elle a installées. Par conséquent, la demanderesse réclame à la défenderesse une somme dépassant les 5.2 millions de dollars.La défenderesse exige la communication d’une copie des états financiers et des balances de vérification de la demanderesse pour certaines années. La demanderesse s’y oppose, soulevant notamment que sa réclamation n’est pas basée sur les états financiers.AnalyseLa Cour rappelle tout d’abord que la pertinence… Lire la suite

La faculté de rachat doit être exercée dans les cinq ans suivant la date de sa stipulation

Par Pierre-Luc BeauchesneGowling Lafleur Henderson s.e.n.c.r.l., s.r.l.L’article 1750 du Code civil du Québec prévoit qu’une vente faite avec faculté de rachat est une vente sous condition résolutoire par laquelle le vendeur transfère la propriété d’un bien à l’acheteur en se réservant la faculté de le racheter. L’article 1753 C.c.Q. précise que la faculté de rachat ne peut pas être stipulée pour un terme excédant cinq ans et que s’il excède cinq ans, le terme est réduit à cette durée. Dans Forget c. Syndicat de la copropriété du 2012, 2014, 2016 Boulevard Gouin Est (2015 QCCA 109), la Cour rappelle que le délai de cinq ans prévu à l’article 1753 C.c.Q. en est un de déchéance et que la faculté de rachat doit être exercée dans les cinq ans suivant la date de sa stipulation. Le juge de première instance a conclu que les contrats de vente en litige comportaient une… Lire la suite

Permission d’amender refusée après 13 ans d’inaction

Par Pierre-Luc Beauchesne GowlingLafleur Henderson s.e.n.c.r.l., s.r.l.Dans P.R.St-Germain Inc. c. ProvigoDistribution Inc. (2014 QCCS 6139), la Cour supérieure rejette la requêtedes demandeurs pour permission d’amender leur déclaration afin de transformerun recours en injonction en un recours en dommages. La Cour soulève qu’il nes’est rien passé dans le dossier depuis le 31 juillet 2001 et que le délairisque de priver la défenderesse d’une défense pleine et entière. ContexteLe 13 février 2001, les demandeurs ontsignifié à la défenderesse une requête en injonction interlocutoire et unedéclaration pour ordonnance d’injonction permanente, visant à empêcher ladéfenderesse de procéder à des travaux pour augmenter la superficie d’uncommerce. Le 3 avril 2001, la Cour supérieure rejette la requête eninjonction interlocutoire des demandeurs. Le 7 décembre 2001, la Courd’appel rejette la requête pour permission d’appeler du jugement du 3 avril.Par la suite, les parties sont convoquées à l’appeldu rôle provisoire à plusieurs reprises. Par ailleurs, les demandeurs ont rayéleur inscription le 21 mars… Lire la suite

Le recours contre un commandité n’est pas conditionnel à la démonstration de l’insuffisance des biens de la société en commandite

Par Pierre-Luc Beauchesne GowlingLafleur Henderson s.e.n.c.r.l., s.r.l.Dans 9171-3990Québec Inc. c. 9086-4752 Québec Inc.,2014 QCCA 2258, la Cour rappelle que le commandité poursuivi en garantie pourles dettes sociales de la société ne peut faire échec à ce recours par requêteen irrecevabilité, mais peut toutefois soulever le moyen dilatoire prévu àl’article 168(2) du Code de procédurecivile. Contexte Les appelantes ont institué une action enreconnaissance de dette à l’encontre des défendeurs et ont également poursuivi deuxsociétés en commandite à titre de caution. Les appelantes ont égalementpoursuivi les intimées 9086-4752 Québec Inc. et Complexe Le 350 Inc. en leurqualité de commanditées respectives des cautions. Ces dernières ont présenté unmoyen d’irrecevabilité fondé sur l’article 165(3) C.p.c. qui a été accueillipar le juge de première instance. En effet, celui-ci a conclu que lesappelantes ne pouvaient poursuivre les commandités qu’après avoir discuté lesbiens des sociétés en commandite.DécisionLa Cour a conclu le recours contre lecommandité n’est pas conditionnel… Lire la suite