par
Pierre-Luc Beauchesne
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09 Fév 2015

La faculté de rachat doit être exercée dans les cinq ans suivant la date de sa stipulation

Par Pierre-Luc Beauchesne, Gowling Lafleur Henderson S.E.N.C.R.L.


Par Pierre-Luc Beauchesne
Gowling Lafleur Henderson s.e.n.c.r.l., s.r.l.
L’article 1750 du Code civil du Québec prévoit qu’une vente faite avec faculté de rachat est une vente sous condition résolutoire par laquelle le vendeur transfère la propriété d’un bien à l’acheteur en se réservant la faculté de le racheter. L’article 1753 C.c.Q. précise que la faculté de rachat ne peut pas être stipulée pour un terme excédant cinq ans et que s’il excède cinq ans, le terme est réduit à cette durée. Dans Forget c. Syndicat de la copropriété du 2012, 2014, 2016 Boulevard Gouin Est (2015 QCCA 109), la Cour rappelle que le délai de cinq ans prévu à l’article 1753 C.c.Q. en est un de déchéance et que la faculté de rachat doit être exercée dans les cinq ans suivant la date de sa stipulation.

Le juge de première instance a conclu que les contrats de vente en litige comportaient une faculté de rachat, mais que l’appelant n’avait pas exercé ses droits dans le délai de cinq ans prévu à l’article 1753 C.c.Q., étant donné que la demande de rachat a été présentée plus de six ans après la vente.
La Cour d’appel confirme le jugement de première instance concluant notamment que le délai de cinq ans en est un de déchéance :

« [10] La faculté de racheter est néanmoins assujettie à une condition sine qua non ; elle doit être exercée dans les cinq ans suivant la date de sa stipulation. Or, les trois ventes comprenant les clauses sur lesquelles l’appelant se fonde sont datées du 25 avril 2003 dans le cas de Mme Villeneuve, du 5 juin 2003 dans le cas de Mme Lefebvre et du 16 octobre 2003 dans le cas de Mme Cohen Addad. La requête introductive a été introduite le 29 décembre 2009 et signifiée aux diverses parties entre le 30 décembre 2009 et le 6 janvier 2010, soit plus de cinq ans après la signature de ces trois actes de vente.  

[11] Le juge a donc eu raison de déclarer la déchéance du recours en vertu de l’article 2878, al. 2 C.c.Q., vu que le délai de cinq ans prévu à l’article 1753 C.c.Q en est un de déchéance. »

Le texte intégral de la décision est disponible ici.

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