Pouvons-nous contester un procès-verbal d’un huissier par preuve testimoniale?
Par Pierre-Luc Beauchesne, Gowling Lafleur Henderson S.E.N.C.R.L.
Par Pierre-Luc Beauchesne
Gowling Lafleur Henderson s.e.n.c.r.l., s.r.l.
Dans Banque de Montréal c. On (2015 QCCQ 2574), la Cour devait déterminer si l’on pouvait contester par preuve testimoniale la mention, dans un procès-verbal d’un huissier, à l’effet que la personne à qui la procédure a été signifiée était une « personne raisonnable ». Elle conclut que la capacité de discernement d’une personne à qui a été remise une procédure peut être contestée par preuve testimoniale.
Contexte
La requérante, Mme On, demande à la Cour d’annuler une saisie-exécution et le décret relatif à la vente d’un immeuble. La requérante soulève notamment que le bref de saisie a été signifié à son fils de 13 ans qui ne serait pas une « personne raisonnable », tel que décrit dans le rapport de signification du huissier.
Les procureurs de la demanderesse et de l’adjudicataire ont soulevé une objection à la preuve sur la base que la contestation du rapport de signification du huissier doit être précédée par une requête en inscription de faux.
Analyse
La Cour conclut que le témoignage de la requérante est recevable dans le cadre de la contestation du procès-verbal de signification du huissier.
La Cour rappelle que la capacité d’une personne qui reçoit signification d’une procédure n’est pas un fait que le huissier constate, mais une conclusion qu’il tire d’un fait constaté. La Cour conclut ainsi que la capacité de discernement d’un enfant à qui des procédures ont été remises peut être contestée par preuve testimonale :
« [20] Il faut faire la distinction entre les moyens de contester des faits que l’officier public a pour mission de constater (article 145 du Code de procédure civile) et les éléments qu’il a simplement pour mission d’inscrire, lesquelles peuvent être contredites selon les règles ordinaires de la preuve.
[21] À la lumière de la jurisprudence consultée, il serait légitime d’affirmer que la capacité de discernement de l’enfant à qui ont été remises les procédures peut être contestée par preuve testimoniale.
[22] Dans Saratoga Construction Ltd. c. Grenache, il s’agit ici d’une procédure qui devait être signifiée à une corporation. L’huissier a signifié le Bref à la réceptionniste, qui n’était pas une personne en autorité. La Cour d’appel dans cette affaire, précise que l’inscription en faux à l’encontre du procès-verbal de l’huissier n’est nécessaire que pour contredire les faits qu’il doit constater. Puisque la question à savoir si la réceptionniste est une personne « en charge » s’agissait d’un fait qui échappe à la compétence de l’huissier, c’est par preuve testimoniale que peut être contredite l’affirmation selon laquelle la signification fut faite à une personne « en charge ».
[23] C’est ce que déclarent aussi les auteurs Denis Ferland et Benoît Emery:
La jurisprudence a précisé que la contestation de procès-verbal n’était pas nécessaire et que la preuve testimoniale devait être permise à l’encontre de l’énonciation d’un fait, dans un procès-verbal qui échappait à la compétence de l’officier et qu’il n’avait pas pour mission de constater. Toutefois, la jurisprudence a notamment établi la nécessité de la contestation d’un procès-verbal, dans le cas d’une requête en rétractation de jugement en contradiction avec un procès-verbal de signification au dossier de la cour, et elle a reconnu le bien-fondé d’une requête pour contester l’exactitude du procès-verbal d’un huissier déclarant que la signification avait été impossible à la place d’affaires de la requérante, à une date et heure précises, vu que toutes les portes étaient verrouillées et que personne ne s’est présenté pour répondre, ou pour contester l’exactitude d’un procès-verbal de signification en ce que le tiers saisi n’était pas identifié et n’était pas en possession des biens saisis. »
Le texte intégral de la décision est disponible ici.
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