L’impossiblité d’agir doit être alléguée et prouvée
Par Pierre-Luc Beauchesne, Gowling Lafleur Henderson S.E.N.C.R.L.
Par Pierre-Luc Beauchesne
Gowling Lafleur Henderson s.e.n.c.r.l., s.r.l.
Dans Mailloux c. Éditions de La Semaine (2015 QCCA 816), la Cour nous rappelle que l’impossibilité d’agir à l’intérieur du délai d’inscription doit être alléguée et prouvée.
Le jugement de la Cour étant assez bref, nous allons reproduire les paragraphes pertinents :
« [2] Les appelants ont intenté contre les intimées une action en dommages-intérêts dans le district judiciaire d’Alma. Le 26 novembre 2013, la juge Sandra Bouchard a accueilli l’avis de dénonciation du moyen déclinatoire des intimées et renvoyé le dossier dans le district judiciaire de Montréal. Le délai pour inscrire la cause pour enquête et audition expirait le 7 avril 2014 (art. 110.1 C.p.c.). Aucune procédure écrite n’ayant été versée au dossier après le jugement du 26 novembre 2013, le juge Jean-François Michaud constatait, le 30 octobre 2014, le désistement présumé de la requête introductive d’instance des appelants. Ceux-ci ont présenté une requête pour être relevés du défaut, qui a été rejetée par le juge Louis Lacoursière, le 9 janvier 2015, pour les motifs suivants :
[…]
Vu que c’est cette requête qu’a entendue le tribunal aujourd’hui;Vu que la requête allègue que des avis du greffier de la Cour supérieure à Alma et des tentatives de discussions avec ce dernier ont induit les demandeurs en erreur et leur auraient laissé croire volontairement que le dossier suivait son cours dans le district judiciaire d’Alma;
Vu le que le jugement de la juge S. Bouchard est par ailleurs clair;
Vu que même si les demandeurs avaient été induits de quelque façon en erreur, cette erreur aurait tout au plus provoqué le dépôt d’une inscription en temps utile à Alma plutôt qu’à Montréal;
Vu que pour être relevé du défaut d’inscrire en temps utile les demandeurs devaient satisfaire le Tribunal qu’ils étaient dans l’impossibilité d’agir;
Vu que le Tribunal est fort conscient que les demandeurs se représentent eux-mêmes et ne sont pas familiers comme le seraient des avocats avec les règles de procédure;
Vu que cette ignorance des règles fait encourir aux demandeurs plus de risques de trébucher dans les procédures;
Vu cependant que la personne non représentée par avocat n’a pas plus de droits qu’une partie représentée;
Vu que les demandeurs se sont manifestés devant le juge J.F. Michaud j.c.s. avec des nouvelles requêtes environ 6 mois après l’expiration du délai d’inscription;
Vu que leur requête pour être relevé du défaut ne révèle aucun motif d’impossibilité d’agir;
Vu que le motif d’intervention de la Cour qui découle de la requête pour être relevé du défaut est l’ignorance de la loi;
Vu que ce motif ne saurait équivaloir à une impossibilité d’agir;
[3] Dans leur appel, irrégulièrement formé, car hors délai et non signifié, les appelants ne font valoir aucun moyen d’appel valable. Le jugement de la Cour supérieure est conforme aux enseignements de la Cour. L’impossibilité d’agir à l’intérieur du délai d’inscription doit être alléguée et prouvée (Générateurs de brouillard MDG Ltée c. Larivière, 2011 QCCA 564; Nunez De La Torre Romero c. Lichtblau, 2011 QCCA 2049; Garramone c. Basilière, 2012 QCCA 576). »
Le texte intégral de la décision est disponible ici.
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