R. c. Robitaille, 2026 QCCA 785

PÉNAL (DROIT) : La juge de première instance n’a pas erré en concluant que l’Unité permanente anticorruption et le poursuivant avaient transgressé de manière délibérée des principes jurisprudentiels connus en matière de communication de la preuve ni en ordonnant l’arrêt des procédures contre les intimés, lesquels faisaient l’objet de sérieuses accusations de corruption dans les affaires de la Ville de Terrebonne.

Ville de Montréal c. EBC inc., 2026 QCCA 733

PROCÉDURE CIVILE : Bien que l’article 12 C.P.C. permette de demander une ordonnance de confidentialité à l’égard de la somme réclamée dans le cadre d’un recours, conclure qu’il existait en l’espèce un risque suffisamment sérieux qui menaçait un intérêt important pour justifier de rendre une telle ordonnance et omettre d’analyser si cette ordonnance respectait le principe de la proportionnalité constituaient des erreurs révisables.

Haroch c. Banque Toronto-Dominion, 2026 QCCA 700

ACTION COLLECTIVE (RECOURS COLLECTIF) : La Cour autorise une action collective au nom de toutes les personnes qui, depuis le 31 mai 2015, ont payé à l’une ou l’autre des institutions financières intimées — ou à l’une de leurs sociétés affiliées — des frais de remboursement anticipé calculés selon la formule du différentiel de taux d’intérêt qui sont supérieurs à la perte économique nette du prêteur lors du remboursement total ou partiel d’un prêt hypothécaire à taux fixe ou d’une hypothèque collatérale sur une propriété située dans la province de Québec.

Charette c. R., 2026 QCCA 622

PÉNAL (DROIT) : Dans une affaire concernant une infraction de liberté illégale, l’accusé a cherché à dénaturer les caractéristiques fondamentales d’une admission formelle en s’en servant comme d’un moyen offensif; en l’absence d’accord de la poursuite, il a proposé de présenter des admissions informelles et de leur conférer la force et l’effet d’admissions formelles.

Seepersad c. R. – Pénal – 0052-21-4533

PÉNAL (DROIT) : Dans le contexte d’un procès devant une juge de la Cour du Québec exerçant la compétence prévue à l’article 552 C.Cr., sans enquête préliminaire, le plafond présumé applicable selon l’arrêt R. c. Jordan (C.S. Can., 2016-07-08), 2016 CSC 27, SOQUIJ AZ-51302609, 2016EXP-2173, J.E. 2016-1212, [2016] 1 R.C.S. 631, est celui de 30 mois.