Matsuba (Succession de Myers) c. Floyd, 2024 QCCS 2059

MANDAT : La procuration que la demanderesse a signée en faveur d’un ami dans le contexte de la liquidation d’une succession n’est pas valide; ce dernier a profité de sa vulnérabilité pour la lui faire signer et il lui a faussement fait croire qu’elle avait pour but de protéger les fonds de la succession, alors qu’il a utilisé l’argent pour ses propres intérêts.

Desbiens c. Standish, 2024 QCCA 725

PRESCRIPTION EXTINCTIVE : Une action visant à faire réparer le préjudice causé par une dénonciation mensongère à la police ayant donné lieu à une arrestation et à une poursuite criminelle, comme en l’espèce, n’est pas régie par l’article 2929 C.C.Q., mais bien par l’article 2925 C.C.Q.

L’affaire Bykovets et la reconnaissance des adresses IP comme éléments clés de l’identité numérique

Le 1er mars 2024, la Cour suprême du Canada a établi un précédent en reconnaissant les adresses IP comme des éléments clés de l’identité numérique protégés par la Charte canadienne des droits et des libertés. Cette décision révolutionnaire oblige les autorités à obtenir une autorisation judiciaire avant de requérir des adresses IP, impactant à la fois les enquêtes policières et les pratiques des entreprises en ligne. Découvrez comment cette affaire façonne l’avenir de la protection des renseignements personnels dans notre monde numérique.

Leray c. Meta Platforms Inc., 2024 QCCS 1513

ACTION COLLECTIVE (RECOURS COLLECTIF) : Le tribunal autorise une action collective contre la défenderesse, qui exploite la plateforme Facebook et à laquelle on reproche d’avoir censuré des messages contenant des informations qu’elle considérait comme fausses sur la COVID-19.

R. c. Zarow, 2024 QCCA 441

PÉNAL (DROIT) : Dans le contexte où l’accusé faisait l’objet d’une plainte disciplinaire, parallèlement à une accusation criminelle, la syndic de l’Ordre des chiropraticiens du Québec a divulgué notamment à l’enquêteuse, malgré des ordonnances de confidentialité, une décision de son conseil de discipline; puisque la décision de la juge de première instance de prononcer un arrêt des procédures était prématurée en l’absence de preuve d’un préjudice réel pour l’accusé, il y a lieu de l’infirmer.

Liberté d’association: la Cour suprême clarifie le cadre d’analyse pour l’application de l’al. 2d) de la Charte canadienne des droits et libertés

Dans Société des casinos du Québec inc. c. Association des cadres de la Société des casinos du Québec, 2024 CSC 13, la Cour suprême clarifie le cadre juridique approprié pour analyser une prétendue violation de la liberté d’association garantie par l’al. 2d) de la Charte canadienne des droits et libertés (Charte). La majorité confirme l’applicabilité exclusive du test en deux volets de l’arrêt Dunmore et du seuil de preuve de l’entrave substantielle. Cette décision divisée fait écho à la discussion jurisprudentielle sur la distinction entre les revendications de nature positive et négative. Il y a toutefois consensus sur le fond : la liberté d’association garantie aux membres de l’Association par l’al. 2d) de la Charte n’est pas violée par l’art. 1I) du Code du travail.