Rappel aux syndicats de copropriété : Entrée en vigueur prochaine de certaines dispositions de la Loi 141 et du règlement la précisant

Le 13 juin 2018, le gouvernement a sanctionné le projet de Loi 141 ou Loi visant principalement à améliorer l’encadrement du secteur financier, la protection des dépôts d’argent et le régime de fonctionnement des institutions financières, LQ 2018, c. 23 (ci-après, la Loi). Il est pertinent de noter que cette Loi a modifié plus de quarante autres lois en vigueur, dont, entre autres, le Code civil du Québec (ci-après, le C. c. Q.), sur la copropriété divise d’un immeuble. Le 15 avril 2020, le gouvernement a publié le Règlement établissant diverses mesures en matière d’assurance des copropriétés divises, c. CCQ, r. 4.1 (ci-après, le Règlement). Certaines des dispositions de ce Règlement n’entreront en vigueur que plus tard, soit les 15 avril 2021 et 15 avril 2022. Il s’avère ainsi fort important de se dépêcher pour s’assurer que la copropriété est conforme. Quelles sont les dispositions qui entreront en vigueur et… Lire la suite

Présomption de mitoyenneté, copropriété indivise et Loi sur la protection des arbres

Par Francis HemmingsHemmings avocat inc. Dans l’affaireBambara c. Gagnon Tremblay 2015 QCCS 3065, le tribunal aborde la questionde la présomption de mitoyenneté applicable aux arbres situés dans une haie entre deux propriétés. Le tribunalfait une interprétation de l’article 1003 C.c.Q. en tenant compte descommentaires du ministre et de l’abolition de l’article 530 C.c.B.-C. Finalement, le jugementconstitue une discussion intéressante des dommages pouvant être réclaméslorsque des arbres en copropriété indivise sont abattus sans autorisation.  ContexteDans cette affaire, la partie défenderesse (« Défenderesse ») a coupé des arbres qui séparaient sa propriété de celle des demandeurs («Demandeurs »). Les Demandeurs allèguent que ces arbres constituaient un mur mitoyen. La Défenderesse n’ayant pas obtenu leur autorisation, elle n’était pas en droit de couper ces arbres. Les Demandeurs désirent donc obtenir une compensation monétaire pour les dommages subis. Quant à la défenderesse, celle-ci prétend qu’elle était propriétaire de ces arbres et qu’elle était donc en droit… Lire la suite

Il revient au syndic de copropriété de gérer les situations d’urgence

Par Francis HemmingsHemmings avocat inc.Dans l’affaire Digitallab inc. c. Syndicat des copropriétaires de «Association Condominium Prop. 2267-2329 rue Guénette», 2015 QCCS 586, la Cour supérieure revient sur la possibilité d’appliquer les articles 1072, 1092 et 1093 C.c.Q. aux situations nées avant l’entrée en vigueur du Code civil du Québec. Le tribunal rappelle que le véritable rôle de gestion revient au conseil d’administration du syndicat de copropriété («conseil d’administration»), bien qu’il ait parfois le devoir de consulter les copropriétaires. Il mentionne aussi que le conseil d’administration peut parfois s’en remettre à l’assemblée des copropriétaires pour prendre une décision. ContexteDans cette affaire, le conseil d’administration fait le choix d’un soumissionnaire pour la réparation urgente d’un toit. Or, plusieurs copropriétaires («demandeurs») prétendent que c’est à l’assemblée des copropriétaires qu’il revient de prendre la décision. Ces propriétaires appuient leurs prétentions sur (i) la nécessité d’adopter un budget spécial, (ii) en raison de l’usage du… Lire la suite

Une déclaration de copropriété est susceptible d’être amendée verbalement, comme tout autre contrat, en vertu des articles 1385 et 1439 C.c.Q.

par Nathan Williams Tremblay Savoie Lapierre s.e.n.c. En matière de petites copropriétés, il arrive bien souvent queles formalités prévues à la déclaration de copropriété soient laissées endésuétude au profit des ententes informelles et des accords implicites. C’est ce qu’invoquent les intimés dans la cause Lavallée c. Simard (2011 QCCA 1458)alors qu’ils font face à une requête en injonction interlocutoire et permanentevisant à faire détruire des travaux apportés à leur unité privative et plaidentque ces derniers ont fait l’objet d’une approbation informelle préalable parles copropriétaires appelants. Après avoir effectué une revue de différentes décisions renduesen la matière et des dispositions applicables du Code civil du Québec, le jugeen chef de la Cour d’appel écrit : [32] Je conclus de ce qui précède que, par l’expression de leur volonté,les parties à une déclaration de copropriété peuvent en modifier informellementla teneur. La déclaration est en effet soumise au régime général des contrats,notamment à l’article 1378 C.c.Q.,… Lire la suite