COVID-19: un arrêt de la Cour d’appel interprète la notion d’impossibilité d’agir de l’article 363 C.p.c.

Bien que l’arrêt de la Cour d’appel, Ewert c. Lalande, 2020 QCCA 1141, soit en matière pénale et criminelle, il n’est pas sans intérêt pour les civilistes ! La Cour d’appel y traite de la question de la prolongation des délais prévue à l’article 363 du C.p.c. en matière d’habeas corpus avec certiorari auxiliaire dans le contexte de l’urgence sanitaire liée à la Covid-19. Contexte L’appelant, Jeffrey Ewert, est incarcéré depuis 1986, purgeant une peine de prison à perpétuité. À la suite d’un incident dans l’établissement carcéral de sécurité minimale où il se trouvait depuis le 17 juin 2019, il est transféré dans un établissement aux niveaux de sécurité multiples. D’avis que ce transfert lui fait subir une perte de liberté résiduelle, l’appelant dépose une demande d’habeas corpus avec certiorari auxiliaire devant la Cour Supérieure (chambre criminelle), laquelle est rejetée le 28 novembre 2019. Insatisfait de la décision, l’appelant se… Lire la suite

Connaitre tous les éléments étayant la faute n’est pas un préalable au début du calcul de la prescription

Vincent RangerAvocat La prescription court-elle contre une personne accidentée qui ne connait pas tous les éléments constitutifs de la faute qui a causé son dommage ? Dans Roy c. Boutique de sports Bromont inc., 2016 QCCS 34, un demandeur argüait que, n’étant pas au courant du mauvais ajustement de ses skis, on ne peut lui opposer la prescription pour réparer un dommage dû à cette faute. La Cour supérieure rejette l’argument et considère l’action prescrite. FaitsLe 12 mars 2012, Paul Roy loue une paire de skis alpins chez Boutique de Sports Bromont. La veille, il avait donné au préposé toutes les informations nécessaires pour que celui-ci fasse l’ajustement des fixations. Or, le 12 mars, lors de la première descente avec les skis loués, Roy fait une sévère chute qui lui occasionne une fracture du tibia et du péroné. Les fixations de ski ne se déclenchent pas de sorte que, selon… Lire la suite

L’analyse commandée par l’article 110.1 du Code de procédure civile : un processus en deux étapes pour le tribunal

Par Audrey-Anne Guay Dans 2949-4747 Québec inc. c. Zodiac of North America Inc. (2015 QCCA 1751), la Cour d’appel revient sur les étapes à franchir par le tribunal lorsqu’il évalue la possibilité de relever une partie des conséquences de son retard à inscrire pour enquête et audition avant l’expiration du délai de rigueur de 180 jours, tel que prévu au troisième alinéa de l’article 110.1 du Code de procédure civil (« C.p.c. »). ContexteL’Appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure refusant de la relever des conséquences de son retard de produire une inscription pour enquête et audition dans le délai prévu.Celle-ci a signifié, le 21 mai 2012, une requête introductive d’instance pour réclamer aux intimés un montant pour pertes et dommages liés à une résiliation unilatérale d’un contrat. Après entente sur le déroulement de l’instance entre les parties, l’inscription pour enquête et audition devait être produite pour… Lire la suite

Délai de prescription pour les recours civils intentés par une victime à l’encontre de la succession de son agresseur

Par Sarah D. Pinsonnault Dans le cadre duprojet de loi n° 22, intitulé « Loimodifiant la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels »,le Code civil du Québec a été amendé en2013 par, entre autres, l’ajout de l’article 2926.1. Cet article, à sondeuxième alinéa, a pour effet d’encadrer les recours visant les successions. Essentiellement,on y prévoit qu’en cas de décès de la victime ou de l’auteur du préjudice, ledélai de prescription, soit 10 ou 30 ans, est ramené à trois ans et qu’il commenceà courir à partir du décès. Proulx c.Desbiens, 2014 QCCS 4117 constitueune des rares décisions qui existent à l’heure actuelle et qui traitent dunouvel article 2926.1 du Code civildu Québec (« C.c.Q. »). Contexte En février 2014,le demandeur intente une action contre la veuve et héritière universelle de sonagresseur, un ancien policier employé par la Sûreté du Québec, ainsi quel’employeur de ce dernier, soit le Gouvernement du Québec. Son recours vise laréparation du préjudice… Lire la suite

Permission d’appeler hors délai : il faut faire la différence entre la négligence et l’impossibilité d’agir

par François-Xavier Robert Ordre des agronomes du Québec Le 29 septembre 2011, le Tribunal des professions a rejeté une requête d’un professionnel qui demandait au tribunal de prolonger le délai pour demander la permission d’appeler d’une décision du conseil de discipline de son ordre professionnel. Cette décision, Mondou c. Cloutier (2011 QCTP 193) rappelle l’importance de bien respecter les délais, même ceux qui ne sont pas de rigueur. Les faits L’appelant, insatisfait d’une décision rendue verbalement le 1er mars par le conseil de discipline de son ordre professionnel, décide de demander la permission d’appeler de cette décision. Le 31 mars, l’appelant acquitte les frais pour faire timbrer sa requête. Il signifie ensuite sa requête le 4 avril qui suit, soit après le délai prévu pour faire appel. Le 21 avril, l’intimée produit une requête demandant le rejet de l’appel. Le 8 août, à 7h00, l’appelant demande signifie une requête pour… Lire la suite

Le comportement de la partie défenderesse est un élément pertinent dans la décision de relever ou non une partie de son défaut d’inscrire pour enquête et audition dans les 180 jours

par Karim Renno Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l. On discute beaucoup de l’impossibilité d’agir lorsque l’on demande d’être relevé du défaut d’avoir inscrit sa cause pour enquête et audition dans le délai imparti de 180 jours (et pour cause). Par ailleurs, un autre élément pertinent est le comportement de la partie adverse. Comme le souligne l’Honorable juge Jacques Dufresne dans Intervest (Bermuda) Ltd. c. Herzog (2011 QCCA 1674), les agissements de la partie défenderesse doivent être pris en considération dans l’analyse globale de la problématique. Dans cette affaire, les Requérantes demandent la permission d’en appeler d’un jugement par lequel l’Intimé a été relevé de son défaut d’avoir inscrit la cause pour enquête et audition à l’intérieur du délai de 180 jours. Le juge Dufresne est d’opinion que cette permission ne devrait pas être accordée, le juge s’étant bien dirigé selon lui, et il souligne la pertinence d’analyser le comportement des Requérantes:… Lire la suite