par
Audrey-Anne Guay
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10 Nov 2015

L’analyse commandée par l’article 110.1 du Code de procédure civile : un processus en deux étapes pour le tribunal

Par Audrey-Anne Guay

Par Audrey-Anne Guay

Dans 2949-4747 Québec inc. c. Zodiac of North America Inc. (2015 QCCA 1751), la Cour d’appel revient sur les étapes à franchir par le tribunal lorsqu’il évalue la possibilité de relever une partie des conséquences de son retard à inscrire pour enquête et audition avant l’expiration du délai de rigueur de 180 jours, tel que prévu au troisième alinéa de l’article 110.1 du Code de procédure civil (« C.p.c. »).

Contexte
L’Appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure refusant de la relever des conséquences de son retard de produire une inscription pour enquête et audition dans le délai prévu.
Celle-ci a signifié, le 21 mai 2012, une requête introductive d’instance pour réclamer aux intimés un montant pour pertes et dommages liés à une résiliation unilatérale d’un contrat. Après entente sur le déroulement de l’instance entre les parties, l’inscription pour enquête et audition devait être produite pour le 12 novembre 2012. L’Appelante signifie une requête le 16 novembre, la veille de l’expiration du 180 jours, pour obtenir une prolongation jusqu’au 21 juin 2013. La Cour supérieure accepte une prolongation jusqu’au 27 février 2013 uniquement. Aucune inscription n’est produite le 27 février et l’Appelante est réputée s’être désistée de la demande. 
Le 19 juin 2013, l’Appelante fait à nouveau une demande de prolongation du délai, ce qui est contesté. Elle demande alors verbalement d’être relevée des conséquences de son retard, ce qui est refusé. Le Cour prend note qu’une requête écrite sera signifiée et produite pour le 26 juin 2013. Cette requête est toutefois produite le 17 juillet 2013. L’Appelante justifie ce retard en mentionnant que ses procureurs avaient inscrit à leurs agendas la date du 21 juin 2013. 
La requête pour être relevée des conséquences du retard est rejetée en octobre 2013 par la Cour supérieure.
Analyse
La Cour d’appel indique que le pouvoir du tribunal prévu au 3e alinéa de 110.1 C.p.c. en est un discrétionnaire, qui est assujetti à une condition préalable, soit que la partie en défaut ait été, en fait, dans l’impossibilité d’agir dans le délai prescrit.

« [16] Le tribunal doit donc franchir deux étapes avant de relever une partie des conséquences de ce retard.

[17]  Dans un premier temps, le tribunal doit s’assurer que la partie requérante remplit la condition préalable, c’est-à-dire qu’elle a démontré son impossibilité, en fait, d’agir dans le délai prescrit.

[18]  Il s’agit là d’une question mixte de fait et de droit, puisqu’elle suppose l’application d’une norme juridique à un ensemble de faits. Il s’agit donc d’une question qui, en appel, est assujettie à la norme de l’erreur manifeste et dominante à moins que le juge de première instance n’ait clairement commis une erreur de principe ou de droit isolable, auquel cas l’erreur peut constituer une erreur de droit. » [Références omises]

Le Tribunal rappelle que l’impossibilité d’agir dont il est question au C.p.c. est celle de la partie requérante. Cela inclut également l’erreur de son avocat. Il suffit de démontrer une impossibilité relative et non le résultat d’un obstacle invincible et indépendant de la volonté de la partie requérante.

« [22]  Dans un deuxième temps, une fois la condition préalable établie, le tribunal exerce son pouvoir discrétionnaire de décider s’il y a lieu ou non de relever la partie requérante des conséquences de son retard. Quoiqu’il s’agisse d’un pouvoir discrétionnaire, il doit s’exercer judiciairement, c’est-à-dire en suivant les considérations pertinentes.

[23]  Une décision discrétionnaire d’un tribunal de première instance ne peut être infirmée en appel que si elle est abusive, déraisonnable ou non judiciaire, c’est-à-dire fondée sur des considérations erronées. En appel, la décision discrétionnaire du tribunal sous l’article 110.1 du C.p.c. commande donc une grande déférence.

[24]  Les principales considérations pertinentes à l’exercice de la discrétion judiciaire sous le 3e alinéa de l’article 110.1 du C.p.c. sont les suivantes :

(a)          le préjudice qui résultera de la décision;
(b)          le caractère apparemment sérieux du recours;
(c)          le temps écoulé depuis l’expiration du délai; et
(d)          le comportement à l’égard du déroulement de l’instance. »
[Références omises]

Le Tribunal revient en détails sur chacune de ces quatre considérations pertinentes avant  d’analyser si la juge de la Cour supérieure a commis une erreur dans son jugement qui pourrait mériter l’intervention de la Cour d’appel. La Cour doit tenir compte de la norme de contrôle applicable en appel de cette décision discrétionnaire qui commande une grande déférence. 
Si la Cour d’appel est d’avis que la première étape de la condition préalable est franchie de par l’erreur des procureurs de l’Appelante quant aux dates, elle considère toutefois que la juge de première instance n’a pas exercé sa discrétion de façon abusive, déraisonnable ou non judiciaire en refusant de relever l’appelante des conséquences de son retard. Elle conclut donc que l’appel doit être rejeté. 

La décision intégrale se retrouve ici.

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