par
Émilie Gonthier
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03 Nov 2015

Tabac, raison spéciale et cautionnement

Par Émilie Gonthier

Par Émilie Gonthier

En 2015, après plus de 200 jours d’audition, la Cour supérieure du Québec déclarait les principales compagnies de tabac responsables des dommages causés dû au fait d’avoir failli à leurs obligations d’informer les consommateurs des risques et dangers associés à l’utilisation du tabac.  De plus, ce jugement ordonnait le dépôt, dans les soixante jours, de plus d’un milliard de dollars, à titre d’exécution provisoire. Ayant réussi à obtenir, en appel, le rejet de cette exécution provisoire, les appelants  tentent dorénavant, dans la décision Imperial Tobacco Canada LTD c. Conseil québécois sur le tabac et la santé 2015 QCCA 1737, d’obtenir le rejet de la requête pour cautionnement des requérants.

Historique des procédures

Ce jugement, rendu par l’Honorable juge Mark Schrager de la Cour d’appel du Québec, s’inscrit donc dans la lignée des multiples procédures découlant du recours collectif contre les compagnies de tabac. À la suite du rejet, par la Cour d’appel, le 23 juillet 2015, de l’ordonnance d’exécution provisoire du jugement de la Cour supérieure, sur la base que l’exécution provisoire d’un jugement pouvait être incompatible avec un recours collectif, les requérants ont immédiatement déposé une requête réclamant des appelants, conjointement, le dépôt de la somme de 5 milliards de dollars à titre de cautionnement.

Le cautionnement

L’article 497 du Code de procédure civile du Québec définit le cautionnement comme suit :

497. Sauf dans les cas où l’exécution provisoire est ordonnée et ceux où la loi y pourvoit, l’appel régulièrement formé suspend l’exécution du jugement.

Toutefois, un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, pour une raison spéciale autre que celles prévues aux paragraphes 4.1 et 5 du premier alinéa de l’article 501, ordonner à l’appelant de fournir, dans le délai fixé dans cette ordonnance, un cautionnement pour une somme déterminée, destiné à garantir, en totalité ou en partie, le paiement des frais d’appel et du montant de la condamnation, au cas ou le jugement serait confirmé.

Si l’appelant ne fournit pas le cautionnement dans le délai fixé, un juge de la Cour d’appel, peut, sur requête, rejeter l’appel.

Le juge Schrager présente, aux paragraphes 24 et 25, les critères qui devront le guider lors de son analyse. Il y explique que l’octroi d’un cautionnement se fait sur une base discrétionnaire et exceptionnelle et se réfère à un jugement antérieur de la Cour d’appel, dans lequel l’Honorable Juge Baudouin avait établi que pour obtenir un cautionnement, les requérants devaient:

« 25. (…) présenter une preuve claire, précise et articulée basée sur des faits et non sur de simples hypothèses ou conjectures de circonstances particulières à l’espèce qui montrent que, sans l’octroi de ce cautionnement, ses droits reconnus par le jugement de première instance seront effectivement en péril. »

De plus, il ajoute aux critères ci-haut mentionnés, ce qui suit :

« 28. (…) While the apparent insolvency of the judgment debtor continues to be a justification for the furnishing of security, at the end of the day, the correct criterion for the exercise of the discretion, is whether in the absence of security, the execution of the judgment would be in jeopardy. The interpretation of « special reason » in article 497 C.C.P. has gone beyond restricting it to cases akin to those where a seizure before judgment could be issued. Naturally, insolvency may constitute a special reason, as may fraudulent behaviour, but neither is the criterion per se. » [Références omises]

Il termine la présentation de ses paramètres d’analyse en ajoutant qu’il n’est pas nécessaire que les faits clairs et précis nécessaires à l’octroi du cautionnement aient eu lieu après que le jugement de première instance soit rendu.

La position des Appelants

Dans le cadre de cette décision, seul Imperial Tobacco Ltd (« ITL »)  et Rothmans, Benson & Hedges (« RBH ») ont présenté des arguments en faveur du rejet de la requête pour cautionnement des requérants. JTI-Macdonald Corp n’a pas pris part aux débats.

Pour leur part, ITL argumente l’absence de faits pertinents postérieurs au jugement rendu par la Cour supérieure du Québec qui pourrait mettre en péril l’exécution du jugement ainsi que la mise en péril de la viabilité de la compagnie si un cautionnement devait être exigé par la Cour.

Quant à eux, RBH défendent, entre autres, la thèse que les requérants doivent démontrer une dégradation de leur situation après le prononcé du jugement de la Cour supérieure du Québec et que l’exécution du jugement est mise en péril. De plus, ils expliquent que ce n’est pas parce qu’ils n’étaient pas en mesure de payer l’exécution provisoire du jugement dans les soixante jours qu’ils sont en difficultés financières et ne pourront exécuter le jugement, si confirmé.

Finalement, les deux compagnies s’unissent afin de mettre de l’avant le fait qu’un cautionnement et particulièrement une lettre de crédit ne pourrait être payable suite au dépôt de procédures en vertu de la Loi sur la faillite et l’Insolvabilité ou la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.

Analyse

Qu’en est-il donc de la force des arguments mis de l’avant par les appelants lors de l’application du droit à leur position?

Sur l’absence de faits pertinents postérieurs au jugement et tel que mentionné plus haut, le juge rejetait comme suit l’argument au paragraphe 29 de la présente décision:

« 29. I do not subscribe to Appellants’ theory that the clear and precise facts underlying an order of security, in appeal, must have occurred since judgment was rendered in first instance. While the existence prior to judgment of the facts invoked may have been noted in certain decisions of my colleagues, no judgment has asserted the existence of such a hard and fast rule. » [Références omises]

Les paragraphes 32 à 35 s’attardent, quant à eux, sur l’insolvabilité potentielle de RBH et concluent que l’exécution du jugement serait définitivement mise en péril puisque :

« 33. (…) The B.I.A. measures insolvency by the ability to pay debts when due. In answer to my questioning how Respondents would obtain satisfaction upon receipt of a favourable judgment on the merits, counsel stated that they would have to wait to be paid out of cash flow. By way of illustration, if RBH owed $1 billion (including interest and additional indemnity) upon judgment of the Court on the merits, it would require more than two years, at least, to satisfy that judgment. This is not payment when due.

[…]

44. Both Appellants have structured their affairs in a manner that drastically, if not completely, reduces their exposure to satisfy any substantial condemnation that might be made against them in litigation. […] »

Une situation similaire est décrite pour la compagnie ITL ce qui, encore une fois vient confirmer la difficulté d’exécuter le jugement si celui-ci est confirmé en appel.

Par la suite, la décision répond par la négative à l’inquiétude soulevée par les appelants concernant le dépôt d’un cautionnement sous forme de lettre de crédit au paragraphe 63 de cette décision.

« 63. (…) This is not as Appellants seem to suppose a « fraud on bankruptcy » or the granting of a « super priority ». Valid security, consensual or court ordered, is supposed to offer priority to its beneficiaries in an insolvency and is so recognized in the B.I.A. The effect of such security in the event of an insolvency may be the subject of a decision by a judge or court having jurisdiction but at present the question is hypothetical. In any event, Appellants will have the option of depositing the cash or furnishing letters of credit. » [Références omises]

Le juge conclut donc, au paragraphe 44 de la décision, à la nécessité du cautionnement. 

« 44. I am mindful that Appellants stated clearly that they could not pay the provisional execution award as ordered. Positive action is necessary to convince me that the reaction to a final judgment would not be the same. These circumstances taken together are a « special reason ». I will order that security be furnished. »

Conclusion

Bien que les arguments des appelants n’aient pas été retenus par le Juge Schrager, il est intéressant de constater que celui-ci refuse l’octroi d’un cautionnement au montant demandé, soit cinq milliards de dollars, puisque ce montant, trop proche du jugement de huit milliards de dollars de la Cour supérieure du Québec, reviendrait à accorder, par la bande, une exécution provisoire.

Ainsi, il fixe le montant du cautionnement à la somme de 758 millions de dollars pour ITL et à 226 millions de dollars pour RBH. De plus, il est stipulé que le montant de cautionnement propre à chacune pourra être effectué par versement trimestriel et ce, jusqu’en 2017.

Le lien de la décision se trouve ici.

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